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Instruction - annexe IV : Annexe IV. Exemples d’application

Arrêté du 4 novembre 1975 modifié
Instruction du 1er décembre 1976
Texte vérifié à la source le 20/09/2026

Prenons, à titre d’exemple, deux cas concrets.

1° Salle des congrès située au premier sous-sol d’un centre administratif.

La surface au sol est de 340 mètres carrés et le volume dans œuvre est de 1 875 mètres cubes. Les masses d’azote et de chlore à ne pas dépasser sont les suivantes :

Cette salle est équipée d’une moquette, de sièges, de revêtements de murs, d’un rideau de scène. Il n’existe pas de matériaux synthétiques au plafond.

a) Moquette. — Elle est classée M 2, donc elle n’est pas prise en compte selon les dispositions de l’article 6. Cette moquette a été appliquée à l’aide d’une colle à raison de 200 grammes d’extrait sec par mètre carré. Cette colle contient par gramme : 90 milligrammes de chlore et 1,3 milligramme d’azote.

Elle pourra donc dégager :

b) Sièges. — Le rembourrage est classé M 4. Le recouvrement des sièges est en tissu classé M 1, infusible à 200 °C et enveloppe complètement le rembourrage. Ces sièges ne sont pas visés par l’arrêté.

c) Revêtement des murs. — Le tissu est classé M 1. Il n’est donc pas visé par l’arrêté.

d) Rideau de scène. — Il est constitué d’un tissu classé M 1. Il n’est donc pas davantage visé par les dispositions de l’arrêté.

Le bilan général de cette salle est donc limité à l’apport de la colle servant à fixer la moquette, soit 6 120 grammes de chlore et 88,4 grammes d’azote, teneurs très nettement inférieures à ce qui pourrait être admis.

2° Salle de cinéma.

La surface au sol est de 110 mètres carrés et son volume dans œuvre de 560 mètres cubes. Les masses d’azote et de chlore à ne pas dépasser sont les suivantes :

Elle est équipée de la façon suivante :

a) Revêtement de sol. — Moquette classée M 3. Elle n’est pas visée par l’arrêté selon les dispositions de l’article 6. La colle dégage 20 milligrammes de chlore par gramme. Elle est appliquée à 200 grammes d’extrait sec au mètre carré. Elle produit donc :

b) Sièges. — Rembourrage en mousse polyéther polyuréthane, classée M 4, recouvert d’une toile coton enduite de P. V. C., classée M 2 et infusible en dessous de 200 °C. Les 61 kilogrammes de P. V. C. constituant la surface contiennent 37 p. 100 de chlore, soit 22,6 kilogrammes.

c) Revêtement des murs. — Ils sont constitués de fibres synthétiques et d’ouate chlorofibre, tous deux classés M 1. Ils ne sont donc pas visés par l’arrêté.

Le bilan général de cette salle est défavorable, car les revêtements des sièges contiennent sensiblement le double du chlore admissible.

Il convient donc d’exiger leur remplacement par des matériaux adéquats.

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