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U 23 : Revêtements, gros mobilier, cloisons, éléments de literie

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins › Section 5 : Aménagements intérieurs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. En aggravation des articles AM 3 et AM 4, les revêtements des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être classés :
- en catégorie M 1 ou B-s1, d0 pour les revêtements des parois verticales ;
- en catégorie M 0 ou A2-s1, d0 pour les revêtements des plafonds, faux plafonds et plafonds suspendus ;
- en catégorie M 2 ou C-s2, d1 pour les éventuels éléments de protection mécanique des cloisons verticales. De plus, ces derniers ne doivent pas représenter plus de 20 % de la surface des parois verticales ;
- en catégorie M 3 ou D-s1, d0 pour les mains courantes ;
- en catégorie M 2 ou en bois de catégorie M 3, ou C-s2, d1 pour les cloisons éventuelles incorporées à demeure dans les compartiments.

§ 2. En aggravation des articles AM 14 et AM 15, dans les compartiments, les cloisons éventuelles de partition, le gros mobilier et l'agencement principal doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 ou en bois de catégorie M 3.

§ 3. Les matelas, à l'exception des dispositifs médicaux, doivent satisfaire aux essais encadrés par la norme NF EN 597-1.
Les draps, alèses et couvertures non matelassées, à l'exception des dispositifs médicaux, doivent satisfaire aux essais encadrés par la norme NF EN ISO 12952-1 et 2.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ U 17 U 24 ›

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