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AM 3 : Parois des dégagements protégés

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier. › Section 1 : Produits et matériaux de parois
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Paragraphe 1. Escaliers protégés (*).

Les parois des escaliers protégés sont classées :

- B-s1, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds et les rampants ;

- B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les parois verticales ;

- CFL-s1 ou en catégorie M 3 pour les paliers de repos et les marches.

Pragraphe 2. Circulations horizontales protégées (**).

Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :

- B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds (***) ;

- C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales ;

- DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols.

(*) Un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée.

(**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée.

(***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.

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