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PE 7 : Accès des secours

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. › Chapitre II : Règles techniques › Section 1 : Construction, dégagements, gaines
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Conformément aux dispositions de l'article R. 143-4 du code de la construction et de l'habitation, les établissements doivent être facilement accessibles, de l'extérieur, aux services de secours et de lutte contre l'incendie.

Si le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers, l'établissement doit avoir une façade comportant des baies accessibles aux échelles aériennes selon les dispositions prévues aux articles CO 2 (§ 1 et 2) et CO 3 (§ 2 et 3, premier alinéa). Ces baies doivent ouvrir sur des circulations horizontales communes ou sur des locaux accessibles au public.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 1er décembre 2025 (NOR : INTE2529354A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ PE 6 PE 8 ›

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