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PE 6 : Isolement. - Parc de stationnement

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. › Chapitre II : Règles techniques › Section 1 : Construction, dégagements, gaines
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte.

Les dispositions sont aggravées si une autre réglementation impose un degré d'isolement supérieur.

§ 2. Deux établissements distants de 5 mètres au moins, ou respectant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent livre.

Ces dispositions ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers selon les modalités prévues à l'article CO 8 (§ 2).

§ 3. Si la façade non aveugle d'un bâtiment tiers domine la couverture de l'établissement, cette dernière doit être réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré 1/2 heure sur une distance de 2 mètres mesurés horizontalement à partir de cette façade.

§ 4. Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du deuxième groupe et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, paragraphe 4.

§ 5. Si la façade non aveugle d'un ERP comportant des locaux à sommeil domine la couverture d'un bâtiment tiers, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :

La façade est pare-flammes de degré une demi-heure sur 1 niveau ou sur 3 mètres de hauteur à partir de l'héberge ;

La couverture la plus basse est réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré une demi-heure sur 2 mètres, mesures horizontalement à partir de la façade.

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