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CTS 47 : Eclairage de sécurité

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes › Sous-chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée › Section 6 : Eclairage
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En aggravation de l'article CTS 22, paragraphe 2, l'éclairage d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens/m² calculé en fonction de la surface totale accessible au public.

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