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CTS 46 : Stockage d'hydrocarbures liquides

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes › Sous-chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée › Section 5 : Installations de chauffage ou de cuisson
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le stockage aérien (extérieur) d'hydrocarbures liquides d'une quantité supérieure à 50 litres doit être éloigné de 10 mètres au moins de l'établissement et être protégé par une clôture efficace.

Une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés doit être aménagée.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ CTS 45 CTS 47 ›

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