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CTS 29 : Alerte

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes › Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérants › Section 9 : Moyens de secours
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 pour tous les établissements.

Pour les établissements de 700 personnes au plus et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.

§ 2. Des consignes, affichées bien en vue, doivent indiquer :

- l'emplacement de l'appareil téléphonique ;

- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;

- l'adresse du centre de secours de premier appel ;

- les dispositions immédiates à prendre en cas d'incendie.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ CTS 28 CTS 30 ›

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