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MS 70 : Alerte, définition, règles générales

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie › Section 6 : Système d'alerte
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'alerte est l'action de demander l'intervention d'un service d'incendie et de secours.

§ 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés sans retard.

§ 2. Cette alerte est assurée :

- soit par un dispositif appelé “ liaison prioritaire ” ;

- soit par tout autre moyen de communication.

§ 3. Quel que soit le dispositif qui assure l'alerte, il remplit les objectifs suivants :

a) Etre propre à l'établissement et en permanence accessible à l'ensemble du personnel ;

b) Assurer une liaison vocale de qualité et une bonne audibilité lors de la communication d'urgence ;

c) Offrir une fiabilité de fonctionnement, y compris en cas de coupure de l'alimentation électrique, pendant une durée minimale d'1 heure portée à 6 heures pour les établissements comportant des locaux à sommeil.

§ 4. Le dispositif indiqué au § 2, premier tiret, répond obligatoirement en plus des objectifs fixés au § 3, aux exigences suivantes :

- être à poste fixe et efficacement signalé ;

- être alimenté conformément à l'article EL12 et pour les établissements comportant des locaux à sommeil, avec une autonomie minimale de 6 heures ;

- aboutir de manière prioritaire à un centre de traitement de l'alerte défini en accord avec le service d'incendie et de secours compétent ;

- permettre l'identification automatique de l'établissement.

§ 5. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers sont affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des dispositifs d'alerte ou à défaut à l'entrée principale de l'établissement.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ MS 69 MS 71 ›

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