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CTS 28 : Alarme

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes › Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérants › Section 9 : Moyens de secours
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore.

§ 2. Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l'alarme générale doit être obtenue à partir d'un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l'établissement. Ce système peut être :

- soit un dispositif portatif comportant une source d'alimentation autonome (mégaphone par exemple) ;

- soit le dispositif de sonorisation de l'établissement à condition que son alimentation soit secourue par une source de sécurité qui peut être commune à l'éclairage de sécurité.

§ 3. Dans tous les cas, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé de l'arrêt de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l'éclairage normal.

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