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CTS 27 : Service de sécurité incendie

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes › Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérants › Section 9 : Moyens de secours
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. La composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :

a) Etablissements recevant 2 500 personnes au plus :

- par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut,

- par 1 ou 2 agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;

b) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes :

- par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de 2 ;

c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes et comportant un espace scénique :

- par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de 3.

§ 2. Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement et a notamment pour missions celles prévues au paragraphe 1 de l'article MS 46, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.

La qualification requise pour les agents de sécurité incendie est fixée à l'article MS 48.

§ 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ CTS 26 CTS 28 ›

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