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Article 2026 (Questions parlementaires) : 17 questions, dont 12 avec réponse

Journal officiel, questions écrites de l’Assemblée nationale et du Sénat
Journal officiel › questions écrites
Texte vérifié à la source le 14/09/2026

8 septembre 2026Sécurité incendie des ERP de 5e catégorie et décret n° 2025-1100Assemblée nationale · n° 18066

Ministère de l'intérieursécurité des biens et des personnes

La question

M. Yannick Neuder attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, publié au Journal officiel du 20 novembre 2025, en ce qui concerne les autorisations de travaux dans les établissements recevant du public (ERP). Ce texte, qui modifie notamment les articles R. 122-5 et R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation, dispense désormais les exploitants d'ERP de 5e catégorie ne comportant pas de locaux d'hébergement pour le public de l'obligation de déposer une demande d'autorisation de travaux au titre de la sécurité incendie. Seule une description succincte des travaux envisagés doit être communiquée, pour information, à l'autorité de police. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions, la plupart des aménagements de ces petits établissements, bien que ne relevant pas systématiquement d'un examen par les commissions de sécurité, étaient très largement instruits par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Ces derniers pouvaient ainsi formuler un avis technique à l'attention des maires, éclairer ceux-ci sur la conformité aux règles de sécurité incendie et prévenir d'éventuelles situations à risques avant la réalisation des travaux. La suppression de ce contrôle préalable fait peser le risque de voir se multiplier des situations constructives dangereuses dont l'existence ne serait découverte qu' a posteriori . L'histoire de la prévention dans les ERP, marquée notamment par l'incendie de la discothèque du 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont le 1er novembre 1970, ainsi que par des sinistres plus récents tel que celui du Constellation à Crans-Montana, rappelle que les exigences de sécurité sont largement le fruit de drames humains et que des aménagements insuffisamment contrôlés peuvent avoir des conséquences dramatiques. Si la simplification administrative constitue un objectif légitime, elle ne saurait conduire à un affaiblissement des dispositifs destinés à protéger la vie des usagers. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de rétablir un contrôle préalable des aménagements susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité du public dans les ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil, ou, à défaut, quelles mesures alternatives il compte prendre afin de garantir le maintien d'un niveau élevé de prévention des risques d'incendie dans ces établissements.

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9 juillet 2026Conséquences pour la filière bois de la modification du règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du publicSénat · n° 09422

Ludovic HayeIntérieurLogement et urbanisme

La question

M. Ludovic Haye interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences que l'arrêté du 19 février 2026, modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public (ERP), pourrait entraîner pour la filière bois à l'échelle nationale. Personne ne conteste la nécessité de garantir un haut niveau de sécurité incendie dans les ERP. Cet objectif est légitime et doit naturellement être poursuivi avec exigence. Pour autant, les modalités retenues par ce texte suscitent une très vive inquiétude de la filière bois. Celle-ci repose très majoritairement sur un maillage dense de petites et moyennes entreprises et représente 18 000 emplois en France. Or, les nouvelles exigences issues de l'arrêté vont, dans les faits, alourdir fortement les coûts de conception et de réalisation des projets intégrant le bois. Elles peuvent également allonger les délais d'instruction, complexifier voire empêcher de facto l'accès au marché des ERP. Certaines des dispositions envisagées par le texte soulèvent d'ailleurs de sérieuses interrogations quant à leur nécessité, leur proportionnalité et leurs incidences économiques. En effet, les exigences cumulées de double encapsulage, de sprinklage, le durcissement des règles de résistance au feu, ainsi que les restrictions touchant au bois apparent, aux escaliers ou à certaines façades, ont un impact particulièrement significatif. De tels impacts normatifs décorrélés d'apports sécuritaires élevés, le conduisent à demander la suspension du texte, tant que des réponses techniques et économiquement soutenables n'auront pas été développées. Il souhaite connaître la position de M. le ministre sur ce point et sur le soutien à la recherche académique dans la perspective du développement d'un « bois augmenté ». Il serait profondément contradictoire qu'au moment même où la France affirme sa volonté de relocaliser ses capacités de production, et de retrouver sa souveraineté industrielle, une évolution réglementaire conduise, dans les faits, à fragiliser de manière irréversible une filière pourtant exemplaire par son ancrage territorial et son rôle dans la transition écologique. Sans suspension et dialogue constructif, cela pourrait entraîner à court terme la quasi absence totale d'utilisation du bois dans les constructions d'ERP.

Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.

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7 juillet 2026Crise viticole et disparition du vignoble des Pyrénées-OrientalesAssemblée nationale · n° 16582

Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaireagriculture

La question

Mme Anaïs Sabatini interroge Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la disparition accélérée du vignoble des Pyrénées-Orientales et sur l'urgence d'un soutien structurel à une filière qui constitue une part essentielle de l'identité, de l'économie et du paysage de la Catalogne française. Le département traverse une crise d'une ampleur historique. Après l'arrachage de plus de 2 500 hectares de vignes lors de la première campagne financée par l'État, une deuxième campagne, dont le dépôt des candidatures vient de s'achever, devrait conduire à la disparition de près de 1 900 à 2 000 hectares supplémentaires. En deux ans, ce sont ainsi près de 5 000 hectares qui pourraient être arrachés, soit l'équivalent de plus d'un quart du vignoble catalan. Les Pyrénées-Orientales ne comptent désormais plus qu'environ 13 000 hectares de vignes, contre 50 000 il y a trente ans, et le département pourrait passer sous la barre des 10 000 hectares, soit moins de 15 % de son potentiel d'origine. Cette crise résulte de causes multiples et cumulatives. Les sécheresses successives ont provoqué un effondrement des rendements, descendus à une vingtaine d'hectolitres par hectare. La consommation a durablement reculé et les difficultés de commercialisation s'aggravent, particulièrement pour les AOP rouges, les rosés et les vins doux naturels, spécialités emblématiques du Roussillon, à l'image des appellations Rivesaltes, Banyuls ou Maury. À cette détresse économique s'ajoute la fragilisation de l'outil collectif. Plusieurs grandes caves coopératives, comme Arnaud de Villeneuve à Rivesaltes ou le Groupement interproducteurs Collioure-Banyuls, ont été placées en redressement judiciaire, faisant peser un risque majeur sur l'avenir de l'outil coopératif. Les conséquences dépassent la seule sphère agricole. Sur les surfaces arrachées, plusieurs centaines d'hectares pourraient ne faire l'objet d'aucune replantation ni d'aucun projet de reconversion clairement identifié, avec un risque de transformation progressive en friches. C'est un savoir-faire séculaire, un pan entier de l'histoire départementale et la beauté singulière des paysages catalans qui s'effacent. C'est aussi, dans un territoire fortement exposé au risque d'incendie, la perte progressive du rôle de coupe-feu naturel joué par la vigne, avec des conséquences potentielles pour la sécurité des villages. Cette situation frappe, de surcroît, l'un des départements les plus pauvres de France métropolitaine, où les indicateurs sociaux sont déjà profondément dégradés. Les dispositifs déployés apparaissent à la fois insuffisants et déséquilibrés. L'indemnisation d'arrachage, fixée à 4 000 euros par hectare, peut être largement absorbée par le coût même de l'opération, variable selon les parcelles, l'état des vignes et les prestations nécessaires, si bien que le bénéfice réel pour les exploitants demeure limité. Surtout, ces aides accompagnent la disparition de la filière sans préparer suffisamment son avenir. Les projets destinés à la sécuriser face au manque d'eau demeurent, quant à eux, au point mort, à l'image de certaines retenues collinaires attendues depuis de nombreuses années et toujours non autorisées. En conséquence, elle lui demande quelles mesures concrètes et pérennes le Gouvernement entend prendre pour enrayer la disparition du vignoble des Pyrénées-Orientales et soutenir durablement les vignerons catalans. Elle souhaite en particulier connaître les moyens qu'il compte mobiliser pour revaloriser le dispositif d'indemnisation afin qu'il bénéficie réellement aux exploitants, les engagements qu'il est prêt à prendre pour débloquer les projets d'irrigation et de retenues d'eau indispensables à la survie de la filière, les actions de relance commerciale et de soutien à l'export envisagées en faveur notamment des vins doux naturels, ainsi que les dispositifs de reconversion et d'accompagnement des terres arrachées qu'il entend déployer afin de prévenir l'enfrichement, préserver les paysages et maintenir le rôle de protection contre les incendies assuré par la vigne.

Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.

30 juin 2026Location de maisons de particuliers pour l'organisation d'événements festifsAssemblée nationale · n° 16484

Ministère de l'intérieurordre public

La question

Mme Blandine Brocard interroge M. le ministre de l'intérieur sur les locations de maisons de particuliers proposées sur des plateformes en ligne pour l'organisation d'évènements festifs et les moyens d'action des maires. Le développement des plateformes de location de courte durée a favorisé l'émergence d'une offre de maisons de particuliers louées pour l'organisation de fêtes privées, séminaires, mariages ou autres évènements accueillant parfois plusieurs dizaines de personnes. Si ces activités répondent à une demande croissante, elles soulèvent néanmoins des difficultés importantes en matière de sécurité et de tranquillité publique. En effet, certaines de ces propriétés semblent être exploitées de manière quasi professionnelle sans que leur conformité aux règles applicables aux établissements recevant du public (ERP), notamment en matière de sécurité incendie et d'accessibilité, soit clairement établie. Par ailleurs, ces rassemblements sont fréquemment à l'origine de nuisances sonores, de problèmes de stationnement, voire de troubles à l'ordre public, suscitant de nombreuses plaintes des riverains. Face à ces situations, les élus locaux s'interrogent sur l'étendue de leurs pouvoirs et sur les moyens dont ils disposent pour prévenir et faire cesser les abus. En particulier, ils souhaitent savoir dans quelles conditions ces locations peuvent être regardées comme relevant de la réglementation des ERP, quelles obligations incombent aux propriétaires qui exercent une telle activité et quels contrôles peuvent être mis en œuvre. Elle lui demande donc de préciser les pouvoirs dont disposent les maires, au titre de leurs pouvoirs de police générale et spéciale, pour faire respecter les règles applicables en matière de sécurité incendie et de protection des personnes, ainsi que pour lutter contre les troubles au voisinage liés à ces activités. Elle lui demande également si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre juridique applicable afin de mieux encadrer ces locations évènementielles et de renforcer les moyens d'action des communes confrontées à des abus répétés.

Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.

16 juin 2026Application de l'arrêté du 17 mai 2024 aux CTS itinérantsAssemblée nationale · n° 16080

Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisationsécurité des biens et des personnes

La question

M. Jean-Pierre Bataille attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés d'application de l'arrêté du 17 mai 2024 aux chapiteaux, tentes et structures (CTS) itinérants. L'arrêté du 17 mai 2024 modifiant plusieurs dispositions des règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH) pris respectivement par l'arrêté du 25 juin 1980 et l'arrêté du 30 décembre 2011 impose l'utilisation de câbles répondant à la classification européenne Cca-s2,d2,a2. Si l'objectif d'amélioration de la sécurité incendie ne saurait être contesté, certains professionnels des chapiteaux, tentes et structures itinérants s'interrogent néanmoins sur les difficultés techniques liées à l'application de cette réglementation aux installations provisoires. En effet, les CTS itinérants, définis par l'arrêté du 23 janvier 1985, sont des établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives etc., dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à 50 personnes. Par conséquent, ils constituent des structures démontables et temporaires, implantées pour une durée inférieure à six mois. Or, depuis le 17 mai 2025, date d'entrée en vigueur de cette réglementation, ces mêmes professionnels du secteur soulignent que l'utilisation de câbles rigides classés Cca-s2,d2,a2 apparaît difficilement compatible avec les contraintes techniques des installations provisoires, historiquement conçues autour de câbles souples adaptés aux montages et démontages fréquents. Ils craignent ainsi des difficultés opérationnelles importantes pour l'organisation de manifestations culturelles, festives, associatives ou économiques abritées dans des CTS itinérants, ce qui serait inadapté au regard de la courte durée de ces installations. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'adapter l'application de l'arrêté du 17 mai 2024 aux CTS itinérants et, le cas échéant, d'étudier la possibilité d'une dérogation ou d'un régime spécifique pour les installations provisoires n'excédant pas six mois si le droit de l'Union européenne le permet.

La réponse du ministère, 8 septembre 2026

Le Gouvernement est pleinement conscient des enjeux techniques et opérationnels soulevés par l'arrêté du 17 mai 2024 imposant aux professionnels des chapiteaux, tentes et structures (CTS) l'usage de câbles répondant à la classification européenne Cca-s2, d2, a2. A ce titre, il convient d'apporter une précision essentielle : l'arrêté du 17 mai 2024 ne comportant aucune disposition rétroactive, les équipements conformes à la règle antérieure, qui exigeait un classement de catégorie C2, demeurent autorisés pour les CTS existants. Le remplacement des câbles ne s'applique qu'en cas de renouvellement ou de remplacement des installations. Le Gouvernement privilégie une approche pragmatique fondée sur la sécurité opérationnelle. Le maintien en bon état de ces installations, particulièrement exposées aux contraintes mécaniques et climatiques, est essentiel. Un contrôle rigoureux et régulier, visant à identifier toute altération des gaines ou des conducteurs, constitue une mesure de prévention plus efficace et adaptée à la réalité du terrain qu'un remplacement systématique des équipements. Toutefois, soucieux de concilier les impératifs de sécurité et la viabilité économique des activités itinérantes, le ministère de l'intérieur est disposé à engager un nouveau travail de concertation, dans le prolongement de la large consultation déjà réalisée lors de l'élaboration du texte. Sur la base d'un retour d'expérience étayé par les professionnels, il sera ainsi possible d'étudier une adaptation de la réglementation aux spécificités techniques propres aux CTS.

4 juin 2026Portée de la mission de prévention des services d'incendie et de secours en dehors du champ des établissements recevant du publicSénat · n° 1164S

Jean-Baptiste BlancIntérieurPolice et sécurité

La question

M. Jean-Baptiste Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la portée de la mission de prévention des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) en dehors du champ des établissements recevant du public (ERP). L'article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales confie aux services d'incendie et de secours une mission générale de prévention des risques de sécurité civile. Dans les faits, cette mission est aujourd'hui clairement organisée mais essentiellement dans le cadre des établissements recevant du public, à travers le code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. En revanche, en dehors de ce champ - notamment pour des locaux relevant du code du travail - aucun dispositif équivalent ne permet aux services d'incendie et de secours d'intervenir dans un cadre formalisé, y compris en cas d'accueil exceptionnel de public. Le code du travail impose bien des obligations à l'employeur, mais il ne prévoit pas de consultation des SDIS. En conséquence, ces derniers adoptent, dans la pratique, une position de réserve, faute de base juridique claire. Cette situation place les maires, garant du niveau de sécurité du public, dans une difficulté réelle : ils doivent autoriser ou encadrer des usages ponctuels de locaux sans pouvoir s'appuyer sur une expertise incendie sécurisée. Dès lors, comment le Gouvernement entend-il clarifier la portée de la mission de prévention des services d'incendie et de secours en dehors du champ des établissements recevant du public ? Et envisage-t-il de faire évoluer le cadre réglementaire afin de permettre aux SDIS d'apporter un appui technique mieux formalisé dans ces situations ?

La réponse du ministère, 17 juin 2026

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, auteur de la question n° 1164, adressée à M. le ministre de l'intérieur. M. Jean-Baptiste Blanc. Madame la ministre, l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales confie aux services d'incendie et de secours (SDIS) une mission générale de prévention des risques de sécurité civile. Dans les faits, cette mission est aujourd'hui clairement organisée, mais uniquement dans les établissements recevant du public, au travers du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 25 juin 1980. En revanche, en dehors de ce champ, notamment pour des locaux relevant du code du travail, aucun dispositif équivalent ne permet aux services d'incendie et de secours d'intervenir dans un cadre formalisé, y compris en cas d'accueil exceptionnel du public. Le code du travail impose bien des obligations à l'employeur, mais il ne prévoit pas de consultation des services départementaux d'incendie et de secours. En conséquence, ces derniers adoptent dans la pratique une position de réserve, faute de base juridique claire. Cette situation place les collectivités locales dans une difficulté réelle. Elles doivent autoriser ou encadrer des usages ponctuels de locaux sans pouvoir s'appuyer sur une expertise incendie sécurisée. Dès lors, comment le Gouvernement entend-il clarifier la portée de la mission de prévention des services d'incendie et de secours en dehors du champ des établissements recevant du public ? Envisage-t-il de faire évoluer le cadre réglementaire, afin de permettre aux services départementaux d'incendie et de secours d'apporter un appui technique formalisé dans ces situations ? M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée. Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l ' intérieur, chargée de la citoyenneté. Monsieur le sénateur Jean-Baptiste Blanc, la compétence en matière de prévention et de sécurité incendie pour les bâtiments à usage professionnel, c'est-à-dire les bureaux, relève non pas du ministère de l'intérieur, mais du ministère du travail et des solidarités. Cette compétence est mise en oeuvre localement par le service des inspecteurs du travail, qui contrôle les règles de sécurité et de santé au travail et s'assure qu'elles sont respectées par les employeurs. L'intervention des services de prévention des SDIS, à travers la saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, est toutefois prévue en cas de demandes de dispense d'application des règles de sécurité prévues pour ces bâtiments. À ce stade, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le champ d'intervention des services d'incendie et de secours dans leur mission de prévention pour élargir leurs compétences en matière de contrôle et d'appui technique aux bâtiments à usage professionnel. Le seul contrôle des établissements recevant du public représente déjà près de 175 000 visites et contrôles au bénéfice de l'autorité de police, c'est-à-dire du maire ou du préfet.

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7 mai 2026Conséquences du transfert de l'instruction des dossiers de sécurité incendie des établissements recevant du public vers les communesSénat · n° 08632

Cédric PerrinIntérieurPolice et sécurité

La question

M. Cédric Perrin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences du transfert de l'instruction des dossiers de sécurité incendie des établissements recevant du public (ERP) vers les communes. Jusqu'à présent les services départementaux d'incendie et de secours étudiaient l'ensemble des dossiers d'autorisation de travaux déposés par les ERP, toutes catégories confondues. Or, depuis la parution du décret n° 2022-1100 du 19 novembre 2022, l'obligation de fournir une notice de sécurité a été supprimée pour les ERP de 5e catégorie (sauf ceux comprenant des locaux à sommeil). Elle a été remplacée par une description succincte des travaux envisagés, induisant de fait une suppression de l'étude approfondie de ces dossiers par les services d'incendie. Cette évolution réglementaire a donc pour effet de transférer, de manière significative, la responsabilité de l'analyse technique des dossiers vers les services municipaux, lesquels ne disposent pas, dans la grande majorité des communes, de personnels formés de manière approfondie aux règles de sécurité incendie. Ce transfert de charge et, in fine, de responsabilité, pèse directement sur les maires, garants de la sécurité dans les établissements recevant du public situés sur le territoire communal. Il en résulte un risque accru de voir se développer des situations potentiellement dangereuses, notamment lorsque ces établissements concernent des activités sensibles telles que les bars dansants qui remplacent désormais les discothèques. Les communes n'ont donc d'autres choix que de prévoir la formation de leurs agents, coûteuse et difficile à organiser, ou le recrutement de nouveaux personnels, ce qui alourdit encore leurs charges. Or, cette charge nouvelle intervient alors même que les services départementaux d'incendie et de secours disposent déjà en leur sein de préventionnistes formés, compétents et opérationnels, pleinement capables d'instruire ces dossiers de manière homogène et fiable sur l'ensemble du territoire et dans l'intérêt de la sécurité de tous. C'est pourquoi, il souhaite connaitre la position du Gouvernement concernant l'opportunité de réévaluer ce dispositif réglementaire afin que les communes ne soient pas laissées seules face à des responsabilités techniques qu'elles ne sont pas en mesure d'assumer sans moyens supplémentaires. Il lui demande en outre d'étudier la possibilité de rétablir le retour systématique aux services départementaux d'incendie et de secours pour l'instruction de ces dossiers, solution à la fois efficace, homogène et protectrice pour la sécurité de tous.

La réponse du ministère, 20 août 2026

Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 ne modifie pas le régime de contrôle applicable aux établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil. En effet, en application des articles R. 143-14 et R. 143-38 du code de la construction et de l'habitation (CCH), lesquels n'ont pas été modifiés par le décret précité, ces établissements n'étaient pas soumis, antérieurement, à instruction préalable de la commission de sécurité. Ni l'autorisation de travaux ni l'autorisation d'ouverture n'étaient exigées pour ces établissements. Au contraire, de nombreuses fermetures administratives, décidées par des maires au motif de l'absence d'instruction préalable de ces établissements à leur ouverture, ont été annulées par le juge administratif (à titre d'exemples : CAA Douai, 5 déc. 2019, n° 17DA02354, CAA Lyon, 19 déc. 2019, n° 22LY00300 et CE, 15 octobre 2021, n° 436725). Dans un objectif de lisibilité du droit et afin de répondre à une incompréhension des acteurs de terrain, le décret précité est venu harmoniser la rédaction des articles R. 122-5 et R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation avec celle des articles R. 143-14 et R. 143-38 du même code. En outre, afin d'améliorer le suivi des établissements de 5e catégorie sans locaux à sommeil par les maires et les préfectures, le décret n° 2025-1100 a introduit l'obligation, pour les exploitants de ces établissements, de déposer une description succincte des travaux envisagés. Celle-ci ne donne toutefois pas lieu à instruction. Elle permet simplement une meilleure connaissance par les autorités publiques des établissements présents sur leur territoire. Par ailleurs, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police spéciale, solliciter des visites inopinées de la commission de sécurité, y compris en l'absence d'autorisation préalable, afin de vérifier la conformité des établissements aux dispositions de sécurité. Enfin, il convient de rappeler que l'exploitant demeure tenu de respecter les règles de sécurité applicables (articles R. 143-2 et suivants du CCH). Le cas échéant, il engage sa responsabilité.

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16 avril 2026Étendue des prérogatives du maire en matière de contrôle de la sécurité incendie dans les établissements recevant du publicSénat · n° 08443

Christine HerzogIntérieurPolice et sécurité

La question

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n° 07478 sous le titre « Étendue des prérogatives du maire en matière de contrôle de la sécurité incendie dans les établissements recevant du public », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

La réponse du ministère, 28 mai 2026

Le Gouvernement partage l'émotion exprimée à la suite de l'incendie mortel survenu à Crans-Montana, en Suisse, le 1er janvier 2026. Cet événement tragique rappelle la nécessité d'une vigilance absolue face aux risques d'incendie et de mouvement de panique dans les établissements recevant du public (ERP). En France, la sécurité des établissements recevant du public et plus particulièrement des lieux de vie nocturne, est une priorité constante du ministère de l'intérieur. Les règles qu'il met en oeuvre sont fondées sur la base d'un ensemble de textes adaptés, encadrant aussi bien les obligations déclaratives des exploitants que les mesures de prévention des risques d'un sinistre. En conséquence, c'est le respect de la réglementation qui doit faire l'objet de toute l'attention des services en charge de la prévention et de la sécurité incendie. Sur ce champ, le maire dispose de pouvoirs de police spéciale de contrôle des établissements recevant du public sur son territoire qui lui permettent, en application des articles L. 122-3, L. 143-3 et R. 143-23 à R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution des règles de sécurité applicables à ces établissements. Le maire peut notamment s'appuyer sur la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Conformément à l'article R. 143-26 de ce code, il peut initier des visites inopinées de cette commission au sein de tout établissement recevant du public, que celui-ci soit ou non soumis à des visites périodiques. Lorsque la visite de cette commission met en évidence des manquements aux règles de sécurité incendie, les prescriptions nécessaires sont notifiées à l'exploitant. Sur cette base, le maire peut prescrire la réalisation de travaux ou d'aménagements et fixer un délai pour leur exécution. En application de l'article L. 143-3 du même code, le maire peut par ailleurs notifier à un exploitant, refusant de procéder à des travaux, une mise en demeure l'invitant à se conformer aux prescriptions de sécurité ou, à défaut, à fermer l'établissement dans le délai imparti. Sauf urgence manifeste, cette mise en demeure constitue une étape procédurale préalable obligatoire. En cas de non-respect persistant des prescriptions à l'issue du délai imparti, le maire peut de surcroît, par arrêté pris après avis de la commission de sécurité compétente, prononcer la fermeture totale ou partielle de l'établissement jusqu'à l'achèvement des travaux nécessaires à sa mise en conformité. Cette décision peut être assortie d'une astreinte administrative visant à en assurer l'exécution. À défaut d'exécution volontaire, l'autorité administrative peut procéder d'office à la fermeture sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur.

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7 avril 2026Sécurité incendieAssemblée nationale · n° 14172

Ministère de l'intérieursécurité des biens et des personnes

La question

M. Ian Boucard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences particulièrement préoccupantes du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 relatif à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie. En effet, ce texte a supprimé l'obligation de fournir une notice de sécurité détaillée pour les ERP de 5e catégorie ne disposant pas de locaux à sommeil, la remplaçant par une description succincte des travaux envisagés. Par conséquent, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne sont désormais plus systématiquement sollicités pour l'instruction de ces dossiers d'autorisation. Si cette mesure s'inscrit dans une démarche de simplification administrative, elle opère dans les faits un transfert important de la responsabilité de l'analyse technique vers les services municipaux. Or la grande majorité des communes, notamment les plus petites, ne dispose pas de personnels suffisamment formés aux règles complexes de la sécurité incendie. Ce transfert de charge accroît directement la responsabilité des maires, garants de la sécurité dans les ERP de leur territoire et les expose à un risque juridique et technique considérable qu'ils ne peuvent matériellement assumer sans appui extérieur. Le tragique incendie survenu à Crans-Montana le 1er janvier 2026 a pourtant rappelé l'importance cruciale des contrôles réglementaires. L'émergence d'activités sensibles, telles que les bars dansants se substituant aux discothèques, renforce la nécessité d'une expertise technique rigoureuse. Les préventionnistes des SDIS demeurent les seuls à même d'assurer une instruction homogène, fiable et pleinement protectrice pour les citoyens. Dans ce contexte et face à l'impossibilité pour de nombreuses municipalités de financer des formations spécialisées ou de recruter des agents compétents en la matière, il lui demande si le Gouvernement envisage de réévaluer ce dispositif réglementaire afin de rétablir la compétence systématique des SDIS pour l'instruction des dossiers d'autorisation concernant les ERP de 5e catégorie.

La réponse du ministère, 26 mai 2026

Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent liées à la sécurité contre l'incendie, transférant des dispositions réglementaires concernant la sécurité incendie des bâtiments à usage professionnel (BUP) dans le code de la construction et de l'habitation et modifiant certaines procédures n'a pas modifié les procédures d'instruction relatives à l'aménagement des établissements recevant du public (ERP). Il est venu clarifier les dispositions existantes des articles L. 122-3 et R. 143-14 du code de la construction et de l'habitation qui excluaient déjà les ERP de 5e catégorie sans locaux d'hébergement, de l'obligation de demande d'autorisation de travaux. Aussi, le décret n'entraîne, d'une part, aucun affaiblissement du niveau de sécurité des ERP concernés et vient, d'autre part, obliger l'exploitant à informer l'autorité de police des travaux envisagés, par la transmission d'une description succincte. Ce n'était pas le cas auparavant. Les précisions apportées par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 ne remettent nullement en cause les pouvoirs de police administrative des maires en la matière. Un maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut d'initiative faire procéder à des visites de contrôle des petits établissements recevant du public sans locaux à sommeil, afin de vérifier si les règles de sécurité sont bien respectées. S'agissant des solutions d'effets équivalents au sens de l'article L. 112-6 du même code, les maîtres d'ouvrages qui souhaiteront y avoir recours seront obligatoirement accompagnés dans le cadre des études d'ingénierie de sécurité incendie requises, par des organismes reconnus et compétents. Enfin, le Gouvernement partage l'émotion exprimée à la suite de l'incendie mortel survenu à Crans-Montana, en Suisse, le 1er janvier 2026. Cet événement tragique rappelle la nécessité d'une vigilance absolue face aux risques d'incendie et de mouvement de panique dans les établissements recevant du public (ERP). En France, la sécurité des établissements recevant du public et plus particulièrement des lieux de vie nocturne, est une priorité constante du ministère de l'intérieur. Les règles qu'il met en œuvre sont fondées sur la base d'un ensemble de textes adaptés, encadrant aussi bien les obligations déclaratives des exploitants que les mesures de prévention des risques d'un sinistre. Afin de prévenir toute catastrophe de ce type, le ministère de l'intérieur a demandé à l'ensemble des préfets, dès le lendemain du drame d'apporter, avec les maires, une vigilance toute particulière sur ces établissements qui ne sont pas connus des commissions de sécurité et de prévoir des visites inopinées ciblées sur ces établissements. Au-delà des discothèques, qui ne constituent pas les seuls lieux à risque, les représentants de l'État dans les territoires ont demandé à leurs services de contrôler en particulier les ERP qui mettent à disposition un sous-sol pour leurs clients, et où le public est susceptible de danser : il peut s'agir aussi bien de discothèque mais aussi d'autres lieux tels que des restaurants ou bars dansants. Ces contrôles, s'ils révèlent des non-conformités, donneront lieu à des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture administrative. Toutes les diligences sont donc mises en œuvre afin de garantir à l'ensemble de nos concitoyens une sécurité optimale dans les établissements recevant du public.

2 avril 2026Règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du publicSénat · n° 08264

Patrick ChaizeIntérieurPolice et sécurité

La question

M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nouvelle réglementation « incendie » applicable aux établissements recevant du public (ERP). Un arrêté portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les ERP est paru au Journal officiel le 22 février 2026. Ses dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2027, et s'appliqueront aux demandes d'autorisation de travaux déposées à compter de cette date. Malgré la concertation entre l'administration et les professionnels de la filière « bois », cet arrêté ne lève pas toutes les craintes des acteurs, en particulier sur le risque de divergences d'interprétation vis-à-vis des règles applicables, et plus largement sur la complexité de la nouvelle réglementation. Si l'objectif de conciliation des objectifs de protection des personnes avec une utilisation le plus large possible de matériaux biosourcés, en réponse à la crise climatique, est louable, de nombreux professionnels et organisations représentatives de la filière bois alertent sur les conséquences particulièrement lourdes que cette nouvelle réglementation risque d'emporter. Le texte prévoit en effet des interdictions quasi systématiques du bois apparent, des escaliers ou des façades en bois dans les ERP, ainsi que des exigences techniques particulièrement contraignantes qui apparaissent excessives, inédites et, dans certains cas, matériellement inapplicables. Ces dispositions auraient pour effet de rendre pratiquement impossible la construction d'ERP en bois, tant en construction neuve qu'en surélévation. Une telle évolution signerait de fait l'arrêt de nombreux projets bois et entraînerait un effet domino sur l'ensemble de la filière. Des conséquences économiques et industrielles sont par conséquent à attendre : chute de l'activité pour les charpentiers, constructeurs bois, menuisiers, industriels, scieries et transformateurs ; remise en cause des investissements réalisés et inefficacité des aides publiques accordées à la filière. Cette orientation apparaît par ailleurs en contradiction manifeste avec les objectifs de la stratégie nationale bas-carbone, la RE2020, et avec la politique publique de promotion des matériaux biosourcés et de la décarbonation du secteur du bâtiment. Au-delà du fond, la méthode d'élaboration de ce texte interroge. Les acteurs concernés relèvent notamment des difficultés au sein des services de l'État ayant conduit à une perte de mémoire technique, la suppression de la Commission centrale de sécurité - sans qu'aucune instance pérenne de concertation et d'arbitrage ne lui ait été substituée - ainsi que l'absence de prise en compte d'études scientifiques majeures, en particulier les travaux menés par le centre national de prévention et de protection (CNPP) et Efectis. Les contributions des experts « incendie » de la filière bois, pourtant largement mobilisés, n'auraient pas davantage été intégrées. Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement entend engager une concertation neutre et fondée sur l'expertise scientifique et technique indépendante, pour tenter d'aménager les mesures issues de l'arrêté du 19 février 2026, et ainsi garantir une réglementation « incendie » à la fois exigeante en matière de sécurité et compatible avec les objectifs climatiques, industriels et économiques de la France.

La réponse du ministère, 17 septembre 2026

L'élaboration des dispositions de l'arrêté du 19 février 2026 s'est fondée sur une recherche d'équilibre entre un haut niveau de sécurité incendie conforme aux objectifs de la loi, la préservation des objectifs annoncés en matière de transition écologique et le maintien d'une soutenabilité économique. Au plan de la sécurité incendie tout d'abord, afin de prendre en compte le risque induit par l'utilisation de matériaux combustibles dans les bâtiments, plusieurs travaux ont été conduits conjointement entre les ministères chargés de la construction et de la sécurité civile. Une large consultation de l'ensemble des professionnels de la construction et de la filière bois a également été menée. Ainsi, la réglementation vise à apporter une réponse proportionnée à ces nouveaux risques - à la fois pour les usagers et les intervenants en cas d'incendie - au regard des connaissances scientifiques disponibles, tout en formulant des exigences techniques réalistes, fondées sur des pratiques connues des professionnels et s'appuyant sur des solutions disponibles sur le marché. Le délégué interministériel à la forêt, au bois et à ses usages (DIFBU) a de surcroît été associé à ces travaux et réflexions, conduits dans le respect des principes directeurs qu'il a définis. Il avait indiqué qu'une prochaine révision des règles de sécurité incendie pour les établissements recevant du public, les bâtiments d'habitation et les bâtiments à usage professionnel, dans l'objectif de sécuriser l'usage du bois et des matériaux biosourcés dans la construction, tout en maintenant le niveau de sécurité visé par les règlements de sécurité incendie serait adoptée. S'agissant des aspects environnementaux ensuite, alors que l'utilisation de matériaux biosourcés dans la construction présente un réel intérêt environnemental, le futur texte s'attache au respect de la réglementation environnementale (RE 2020), qui permet de valoriser l'utilisation du bois et des matériaux biosourcés. Au plan des enjeux économiques, alors que les surcoûts engendrés restent maîtrisables et étayés, notamment par une étude du CSTB, cette règlementation applicable sur l'ensemble du territoire favorisera les projets innovants de constructions en matériaux biosourcés et permettra à la filière bois, importante pour l'économie française, d'évoluer dans un cadre règlementaire clair, encourageant ainsi l'usage de ces matériaux dans la construction bâtimentaire.

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2 avril 2026Clarification sur les obligations de sécurité dans les établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil suite au décret du 19 novembre 2025Sénat · n° 08183

Sabine DrexlerIntérieurCollectivités territoriales

La question

Mme Sabine Drexler interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences induites depuis le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 qui a modifié l'instruction préalable des demandes d'autorisation d'ouverture et de travaux au titre de la sécurité incendie pour les établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie sans locaux à sommeil (bars, restaurants, petites salles, commerces, etc). Depuis la publication de ce décret, de nombreuses communes se trouvent en difficultés. Avant, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) instruisait les dossiers et les communes avaient un appui technique pour vérifier la sécurité incendie. Maintenant, il semblerait qu'il n'y ait plus rien : plus d'instruction préalable, plus de commission de sécurité obligatoire, et c'est le maire qui se retrouve seul responsable de la sécurité publique (art. L.2212-2 du code général des collectivités territoriales) sans outils ni compétences techniques pour contrôler des normes complexes. La responsabilités des élus s'en trouve accrue sans en avoir pour autant les moyens réels d'effectuer les vérifications nécessaires. Elle lui demande ce que le Gouvernement prévoit concrètement pour aider les petites communes à remplir leur obligation et pour limiter le risque juridique qui pèse sur les maires qui n'ont plus d'avis technique officiel. Est-il envisagé de leur fournir des guides, des formations gratuites pour les agents municipaux, des conventions SDIS plus systématiques pour des contrôles a posteriori, ou une éventuelle marche arrière partielle sur cette mesure ?

La réponse du ministère, 28 mai 2026

Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 fixant les conditions de mise en oeuvre des solutions d'effet équivalent liées à la sécurité contre l'incendie, transférant des dispositions réglementaires concernant la sécurité incendie des bâtiments à usage professionnel (BUP) dans le code de la construction et de l'habitation et modifiant certaines procédures n'a pas modifié les procédures d'instruction relatives à l'aménagement des établissements recevant du public (ERP). Il est venu clarifier les dispositions existantes des articles L. 122-3 et R. 143-14 du code de la construction et de l'habitation qui excluaient déjà les ERP de 5e catégorie sans locaux d'hébergement, de l'obligation de demande d'autorisation de travaux. Aussi, le décret n'entraîne, d'une part, aucun affaiblissement du niveau de sécurité des ERP concernés et vient, d'autre part, obliger l'exploitant à informer l'autorité de police des travaux envisagés, par la transmission d'une description succincte. Ce n'était pas le cas auparavant. Les précisions apportées par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 ne remettent nullement en cause les pouvoirs de police administrative des maires en la matière. Un maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut d'initiative faire procéder à des visites de contrôle des petits établissements recevant du public sans locaux à sommeil, afin de vérifier si les règles de sécurité sont bien respectées. S'agissant des solutions d'effets équivalents au sens de l'article L. 112-6 du même code, les maîtres d'ouvrages qui souhaiteront y avoir recours seront obligatoirement accompagnés dans le cadre des études d'ingénierie de sécurité incendie requises, par des organismes reconnus et compétents. En France, la sécurité des établissements recevant du public est une priorité constante du ministère de l'intérieur. Les règles qu'il met en oeuvre sont fondées sur la base d'un ensemble de textes adaptés, encadrant aussi bien les obligations déclaratives des exploitants que les mesures de prévention des risques d'un sinistre. Toutes les diligences sont donc mises en oeuvre afin de garantir à l'ensemble de nos concitoyens une sécurité optimale dans les établissements recevant du public.

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12 mars 2026Conséquences pour les territoires forestiers et les filières locales du bois de l'arrêté du 19 février 2026 modifiant le règlement de sécurité incendie applicable aux établissements recevant du publicSénat · n° 08022

Daniel GremilletIntérieurÉconomie et finances, fiscalité

La question

M. Daniel Gremillet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences, pour les territoires forestiers et les filières locales du bois, de l'arrêté du 19 février 2026 modifiant le règlement de sécurité incendie applicable aux établissements recevant du public (ERP). Cet arrêté introduit de nouvelles exigences en matière de résistance au feu, de protection passive, de traçabilité et de contrôle des éléments structuraux combustibles, notamment pour les bâtiments à ossature bois ou intégrant des panneaux massifs. S'il vise légitimement à garantir un niveau de sécurité incendie équivalent à celui des structures non combustibles, il suscite néanmoins de fortes interrogations dans les départements où la forêt constitue un pilier économique, social et culturel, au premier rang desquels les Vosges, dont plus de 60 % du territoire est couvert de forêts et où la filière bois représente un tissu industriel et artisanal essentiel. Dans ces territoires fortement boisés, la construction en bois n'est pas seulement un choix architectural : elle est un levier majeur de développement économique, un outil de valorisation des ressources locales, un facteur d'attractivité rurale, et un vecteur de décarbonation du secteur du bâtiment. Les Vosges, en particulier, abritent un écosystème complet - scieries, entreprises de charpente, ateliers de transformation, bureaux d'études, centres de formation - qui dépend largement des débouchés offerts par les projets publics en bois. Or, dans de nombreuses communes rurales et de montagne, les ERP en bois - écoles, maisons de santé, équipements sportifs, tiers-lieux - constituent un débouché structurant pour ces entreprises. Les nouvelles obligations de protections indissociables, de vérifications périodiques, de justification de la charge calorifique ou encore de conformité des façades pourraient entraîner un surcoût significatif, difficilement absorbable par les petites collectivités comme par les entreprises artisanales locales, déjà confrontées à des marges réduites et à des délais de conception plus complexes. Dans un département comme les Vosges, où la ressource forestière est abondante, gérée durablement et historiquement mobilisée pour la construction, un frein réglementaire mal accompagné risquerait de fragiliser une filière stratégique, d'entraver les projets publics et de contredire les objectifs nationaux de relocalisation, de neutralité carbone et de valorisation des matériaux biosourcés. Il souhaite donc savoir quelles mesures d'accompagnement le Gouvernement entend mettre en place afin que ces nouvelles exigences ne freinent pas le recours au bois dans les ERP des territoires forestiers, et ne pénalisent pas les filières locales. Il lui demande notamment si une évaluation d'impact économique et territorial a été réalisée pour mesurer les effets de l'arrêté sur les projets publics en zones rurales, de montagne et forestières, en particulier dans les départements où la filière bois constitue un secteur structurant ; si des dispositifs de soutien technique ou financier sont envisagés pour aider les collectivités et les entreprises à intégrer ces nouvelles contraintes réglementaires, notamment via des aides à l'ingénierie, des subventions à l'investissement ou des dispositifs de compensation des surcoûts et si le Gouvernement prévoit de renforcer l'ingénierie publique (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement-CEREMA, service départemental d'incendie et de secours-SDIS, services déconcentrés) afin d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans la conception de bâtiments en bois conformes aux nouvelles règles, pour ne pas freiner l'essor de la construction bois dans les territoires qui en portent historiquement la ressource et l'expertise et enfin, si l'État envisage de financer un programme de recherche et de développement visant à davantage préserver l'utilisation des matériaux biosourcés dans les futures constructions.

Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.

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17 février 2026Projet de réglementation incendie aux ERP et impacts sur la filière boisAssemblée nationale · n° 12889

Ministère de l'intérieurbois et forêts

La question

M. Jean-Michel Jacques attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le projet de nouvelle réglementation incendie applicable aux établissements recevant du public (ERP), actuellement en cours d'examen et sur ses conséquences potentielles pour la filière bois française. Selon les éléments portés à sa connaissance par les professionnels du secteur, ce projet, s'il était publié en l'état, rendrait quasi impossible la construction d'ERP en bois, notamment en raison d'interdictions visant le bois apparent (escaliers, façades, éléments intérieurs) et d'exigences techniques particulièrement contraignantes. Les acteurs de la filière alertent sur les conséquences économiques immédiates : chute d'activité pour les entreprises de charpente et de construction bois, remise en cause des investissements réalisés, affaiblissement d'une filière engagée dans la décarbonation et contradiction manifeste avec les objectifs nationaux en matière de transition écologique, notamment ceux issus de la stratégie nationale bas carbone et de la RE2020. Au-delà du fond, des interrogations subsistent quant à la méthode d'élaboration du texte. Les représentants professionnels évoquent notamment l'absence de prise en compte de travaux scientifiques antérieurs relatifs au désenfumage naturel, la disparition d'instances de concertation telles que la Commission centrale de sécurité, ainsi qu'un déficit d'expertises dans le contexte de réorganisations administratives. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de publier ce texte en l'état ou d'en suspendre l'adoption afin de permettre une concertation approfondie avec l'ensemble des parties prenantes et quelles garanties peuvent être apportées quant à la prise en compte des expertises techniques et scientifiques existantes.

La réponse du ministère, 26 mai 2026

L'élaboration des dispositions envisagées s'est fondée sur une recherche d'équilibre entre un haut niveau de sécurité incendie conforme aux objectifs de la loi, la préservation des objectifs annoncés en matière de transition écologique et le maintien d'une soutenabilité économique. S'agissant de la sécurité incendie tout d'abord, afin de prendre en compte le risque induit par l'utilisation de matériaux combustibles dans les bâtiments, plusieurs travaux ont été conduits conjointement entre les ministères chargés de la construction et de la sécurité civile. Une large consultation de l'ensemble des professionnels de la construction et de la filière bois a également été menée. Ainsi, la future réglementation a pour ambition d'apporter une réponse proportionnée à ces nouveaux risques – à la fois pour les usagers et les intervenants en cas d'incendie – au regard des connaissances scientifiques disponibles, tout en formulant des exigences techniques réalistes, fondées sur des pratiques connues des professionnels et s'appuyant sur des solutions disponibles sur le marché. Le délégué interministériel à la forêt, au bois et à ses usages (DIFBU) a de surcroît été associé à ces travaux et réflexions, conduits dans le respect des principes directeurs qu'il a définis. Il avait indiqué qu'une prochaine révision des règles de sécurité incendie pour les établissements recevant du public, les bâtiments d'habitation et les bâtiments à usage professionnel, dans l'objectif de sécuriser l'usage du bois et des matériaux biosourcés dans la construction, tout en maintenant le niveau de sécurité visé par les règlements de sécurité incendie, serait adoptée. S'agissant des aspects environnementaux ensuite, alors que l'utilisation de matériaux biosourcés dans la construction présente un réel intérêt environnemental, le futur texte s'attache au respect de la réglementation environnementale (RE 2020), qui permet de valoriser l'utilisation du bois et des matériaux biosourcés. Concernant les enjeux économiques, enfin, alors que les surcoûts engendrés restent maîtrisables et étayés, notamment par une étude de l'UNTEC, la future réglementation permettra de stabiliser la réglementation sur l'ensemble du territoire et favorisera ainsi les projets innovants de constructions en matériaux biosourcés. La filière bois, importante pour l'économie française, pourra évoluer dans un cadre réglementaire clair et encouragera l'usage de ces matériaux dans la construction bâtimentaire. Au regard des nombreux échanges et travaux conduits, notamment avec les partenaires professionnels depuis plus de trois ans, le Gouvernement prendra très prochainement des textes réglementaires proportionnés aux risques d'incendie en accompagnant le développement du recours à des matériaux biosourcés, permettant le développement de la filière et tenant compte des enjeux environnementaux. Le texte visera avant tout à offrir aux constructions utilisant des matériaux biosourcés un cadre réglementaire sécurisé.

29 janvier 2026Étendue des prérogatives du maire en matière de contrôle de la sécurité incendie dans les établissements recevant du publicSénat · n° 07478

Christine HerzogIntérieurPolice et sécurité

La question

Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'étendue des prérogatives du maire en matière de contrôle de la sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP). Suite à de récents événements tragiques survenus en Suisse, l'opinion publique s'interroge sur les leviers d'action des élus locaux à des exploitants négligents. Aux termes du code de la construction et de l'habitation, le maire est responsable de l'ordre public et de la sécurité dans sa commune. Elle souhaiterait savoir, si en dehors des visites périodiques programmées par la commission de sécurité, un maire dispose du pouvoir d'obliger, par arrêté, un chef d'entreprise à réaliser des contrôles techniques spécifiques ou une levée de réserves immédiate.

La réponse du ministère, 28 mai 2026

Le Gouvernement partage l'émotion exprimée à la suite de l'incendie mortel survenu à Crans-Montana, en Suisse, le 1er janvier 2026. Cet événement tragique rappelle la nécessité d'une vigilance absolue face aux risques d'incendie et de mouvement de panique dans les établissements recevant du public (ERP). En France, la sécurité des établissements recevant du public et plus particulièrement des lieux de vie nocturne, est une priorité constante du ministère de l'intérieur. Les règles qu'il met en oeuvre sont fondées sur la base d'un ensemble de textes adaptés, encadrant aussi bien les obligations déclaratives des exploitants que les mesures de prévention des risques d'un sinistre. En conséquence, c'est le respect de la réglementation qui doit faire l'objet de toute l'attention des services en charge de la prévention et de la sécurité incendie. Sur ce champ, le maire dispose de pouvoirs de police spéciale de contrôle des établissements recevant du public sur son territoire qui lui permettent, en application des articles L. 122-3, L. 143-3 et R. 143-23 à R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution des règles de sécurité applicables à ces établissements. Le maire peut notamment s'appuyer sur la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Conformément à l'article R. 143-26 de ce code, il peut initier des visites inopinées de cette commission au sein de tout établissement recevant du public, que celui-ci soit ou non soumis à des visites périodiques. Lorsque la visite de cette commission met en évidence des manquements aux règles de sécurité incendie, les prescriptions nécessaires sont notifiées à l'exploitant. Sur cette base, le maire peut prescrire la réalisation de travaux ou d'aménagements et fixer un délai pour leur exécution. En application de l'article L. 143-3 du même code, le maire peut par ailleurs notifier à un exploitant, refusant de procéder à des travaux, une mise en demeure l'invitant à se conformer aux prescriptions de sécurité ou, à défaut, à fermer l'établissement dans le délai imparti. Sauf urgence manifeste, cette mise en demeure constitue une étape procédurale préalable obligatoire. En cas de non-respect persistant des prescriptions à l'issue du délai imparti, le maire peut de surcroît, par arrêté pris après avis de la commission de sécurité compétente, prononcer la fermeture totale ou partielle de l'établissement jusqu'à l'achèvement des travaux nécessaires à sa mise en conformité. Cette décision peut être assortie d'une astreinte administrative visant à en assurer l'exécution. À défaut d'exécution volontaire, l'autorité administrative peut procéder d'office à la fermeture sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur.

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22 janvier 2026Prévention du risque d'incendie dans les bars et restaurants dansantsSénat · n° 07383

Hervé MaureyIntérieurPolice et sécurité

La question

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les normes de sécurité imposées aux bars et restaurants d'ambiance musicale dont l'activité se rapproche de celle des discothèques. L'arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) distingue les cafés, bars et restaurants « de type N » et recevant souvent moins de 300 personnes (catégorie 5) et les discothèques, bals ou dancings « de type P ». Si les établissements de type N font l'objet de prescriptions de sécurité relativement légères et de visites de contrôle de sécurité que tous les 3 à 5 ans, celles applicables aux EPR de type P sont plus contraignantes et un simple aménagement scénique entraîne la classification d'une discothèque en « établissement de spectacle » en sous-sol pour lesquelles des visites périodiques de contrôle d'accessibilité et de sécurité incendie sont au moins annuelles. Le dramatique incendie d'un bar dansant au cours duquel 40 clients sont décédés, à Crans-Montana, en Suisse, lors du nouvel an 2026, a mis en évidence que certains cafés, bars et restaurants ont, en réalité, une activité de discothèque, sans pour autant être soumis aux mêmes prescriptions de sécurité et fréquences de visites périodiques de contrôle de sécurité que celles-ci. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre en matière de contrôle et éventuellement de renforcement des prescriptions de sécurité pour éviter qu'un tel drame ne se produise en France.

La réponse du ministère, 4 juin 2026

Le Gouvernement partage l'émotion exprimée à la suite de l'incendie mortel survenu à Crans-Montana, en Suisse, le 1er janvier 2026. Cet événement tragique rappelle la nécessité d'une vigilance absolue face aux risques d'incendie et de mouvement de panique dans les établissements recevant du public (ERP). En France, la sécurité des établissements recevant du public et plus particulièrement des lieux de vie nocturne, est une priorité constante du ministère de l'intérieur. Les règles qu'il met en oeuvre sont fondées sur la base d'un ensemble de textes adaptés, encadrant aussi bien les obligations déclaratives des exploitants que les mesures de prévention des risques d'un sinistre. En conséquence, c'est le respect de la réglementation qui doit faire l'objet de toute l'attention des services en charge de la prévention et de la sécurité incendie. En effet, la responsabilité incombe, en premier lieu, à l'exploitant de l'ERP, qui doit garantir à ses visiteurs un niveau de sécurité conforme. Ainsi, même les « petits » établissements - non soumis à une déclaration préalable avant ouverture - sont tenus de respecter les règles assurant la protection du public et des intervenants contre l'incendie. La préoccupation du Gouvernement et des préfets concerne notamment certains ERP qui exercent une activité ponctuelle d'accueil de soirées dansantes non déclarées et donc sans appliquer les règles de sécurité et de prévention incendie imposées pour ce type d'activité. Le détournement de ces règles crée non seulement une concurrence déloyale vis-à-vis des exploitants de discothèques qui investissent lourdement dans leur mise en conformité, mais surtout un risque majeur pour le public accueilli et pour les intervenants en cas de sinistre. Pour ces raisons, le ministre de l'intérieur a demandé à l'ensemble des préfets, dès le lendemain du drame, d'apporter, avec les maires, une vigilance toute particulière sur ces établissements qui ne sont pas connus des commissions de sécurité et de prévoir des visites inopinées ciblées sur ces établissements. En l'absence de visite périodique systématique, le préfet ou le maire peuvent en effet user de leurs pouvoirs de police administrative et décider, à tout moment, de diligenter une visite inopinée, notamment en cas de suspicion de manquement à la réglementation, par exemple. Cette possibilité permet aux préfets et aux maires qui connaissent les établissements implantés dans le département et les communes d'exercer un contrôle lorsque la situation le justifie. Ainsi, sur l'ensemble du territoire national, les préfets ont pris les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité en rappelant la réglementation aux professionnels concernés et en opérant des contrôles plus ciblés, notamment au sein des établissements diffusant de la musique amplifiée avec un espace dédié à la danse. Ces visites inopinées ont été effectuées en complément des contrôles et visites obligatoires périodiques déjà réalisées par la commission de sécurité compétente, qui permettent de s'assurer que les règles de sécurité incendie sont bien en adéquation avec les activités des établissements. Au-delà des discothèques qui ne constituent pas les seuls lieux à risque, les représentants de l'État dans les territoires ont demandé à leurs services de contrôler en particulier les ERP qui mettent à disposition un sous-sol pour leurs clients, et où le public est susceptible de danser : il peut s'agir aussi bien de discothèques mais aussi d'autres lieux tels que des restaurants ou bars dansants. Ces contrôles, s'ils révèlent des non-conformités, donneront lieu à des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture administrative. Toutes les diligences sont donc mises en oeuvre afin de garantir à l'ensemble de nos concitoyens une sécurité optimale dans les établissements recevant du public. Enfin, alors que la réglementation française relative à ce type d'établissement recevant du public est l'une des plus strictes en Europe, le ministère de l'intérieur n'envisage pas, à ce jour, de la modifier.

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13 janvier 2026Décret n° 2025-1100 du 19/11/2025 sur la sécurité incendieAssemblée nationale · n° 12228

Ministère de l'intérieursécurité des biens et des personnes

La question

M. Jérôme Buisson souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, relatif à la sécurité contre l'incendie et à la réorganisation des dispositions applicables aux bâtiments à usage professionnel. Ce dernier a pour objet de clarifier les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent en matière de sécurité incendie et de transférer certaines règles issues du code du travail vers le code de la construction et de l'habitation. Ce texte introduit également une modification substantielle des procédures d'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture des établissements recevant du public (ERP) de 5ème catégorie, dans la mesure où, pour ces établissements hors locaux à sommeil, l'instruction obligatoire au titre de la sécurité incendie est supprimée, remplacée par une simple information de l'autorité de police accompagnant une description succincte des travaux envisagés. Cette évolution réglementaire s'inscrit dans un contexte plus large de simplification des démarches administratives pour les commerçants et porteurs de projets d'ouverture de bars, restaurants et établissements de nuit. Toutefois, elle intervient au lendemain d'un tragique incendie survenu à Crans-Montana, qui a révélé des lacunes graves en matière de sécurité incendie dans un établissement recevant du public, avec de nombreuses victimes. Dans ce cadre, il apparaît essentiel de concilier l'allégement des formalités réglementaires avec la nécessité impérieuse de garantir un haut niveau de sécurité pour les usagers et travailleurs. Il en va de la prévention des risques majeurs et de la confiance des citoyens envers les pouvoirs publics. En conséquence, il lui demande de préciser quels sont les objectifs poursuivis par le Gouvernement en supprimant l'obligation d'instruction des demandes d'ouverture au titre de la sécurité incendie pour les ERP de 5ème catégorie hors locaux à sommeil ; comment le Gouvernement assure que cette simplification ne conduira pas à un affaiblissement du niveau de sécurité, notamment pour les établissements ouverts au public (bars, restaurants, discothèques, établissements de nuit) dont la fréquentation peut être importante en soirée ou la nuit ; quelles garanties sont apportées pour que les « solutions d'effet équivalent » soient correctement interprétées et mises en œuvre par des maîtres d'ouvrage qui ne sont pas nécessairement des spécialistes de la sécurité incendie ; si le Gouvernement envisage des mesures complémentaires de contrôle, de formation ou d'accompagnement des porteurs de projets d'ERP pour éviter qu'un désengagement de l'instruction ne se traduise par des risques accrus pour les occupants et si, à la lumière de l'incendie de Crans-Montana, des révisions ou adaptations du décret sont envisagées pour renforcer les dispositifs de prévention et de contrôle dans les établissements particulièrement exposés.

La réponse du ministère, 23 juin 2026

Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent liées à la sécurité contre l'incendie, transférant des dispositions réglementaires concernant la sécurité incendie des bâtiments à usage professionnel (BUP) dans le code de la construction et de l'habitation et modifiant certaines procédures n'a pas modifié les procédures d'instruction relatives à l'aménagement des établissements recevant du public (ERP). Il est venu clarifier les dispositions existantes des articles L. 122-3 et R. 143-14 du code de la construction et de l'habitation qui excluaient déjà les ERP de 5e catégorie sans locaux d'hébergement, de l'obligation de demande d'autorisation de travaux. Aussi, le décret n'entraîne, d'une part, aucun affaiblissement du niveau de sécurité des ERP concernés et vient, d'autre part, obliger l'exploitant à informer l'autorité de police des travaux envisagés, par la transmission d'une description succincte. Ce n'était pas le cas auparavant. Les précisions apportées par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 ne remettent nullement en cause les pouvoirs de police administrative des maires en la matière. Un maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut d'initiative faire procéder à des visites de contrôle des petits établissements recevant du public sans locaux à sommeil, afin de vérifier si les règles de sécurité sont bien respectées. S'agissant des solutions d'effets équivalents au sens de l'article L. 112-6 du même code, les maîtres d'ouvrages qui souhaiteront y avoir recours seront obligatoirement accompagnés dans le cadre des études d'ingénierie de sécurité incendie requises, par des organismes reconnus et compétents, les modalités de réalisation de ces démarches restant à préciser par un arrêté des ministres concernés (article R. 141-3) en cours de rédaction. Enfin, le Gouvernement partage l'émotion exprimée à la suite de l'incendie mortel survenu à Crans-Montana, en Suisse, le 1er janvier 2026. Cet événement tragique rappelle la nécessité d'une vigilance absolue face aux risques d'incendie et de mouvement de panique dans les établissements recevant du public (ERP). En France, la sécurité des établissements recevant du public et plus particulièrement des lieux de vie nocturne, est une priorité constante du ministère de l'intérieur. Les règles qu'il met en œuvre sont fondées sur la base d'un ensemble de textes adaptés, encadrant aussi bien les obligations déclaratives des exploitants que les mesures de prévention des risques d'un sinistre. Afin de prévenir toute catastrophe de ce type, le ministère de l'intérieur a demandé à l'ensemble des préfets, dès le lendemain du drame d'apporter, avec les maires, une vigilance toute particulière sur ces établissements qui ne sont pas connus des commissions de sécurité et de prévoir des visites inopinées ciblées sur ces établissements. Au-delà des discothèques, qui ne constituent pas les seuls lieux à risque, les représentants de l'État dans les territoires ont demandé à leurs services de contrôler en particulier les ERP qui mettent à disposition un sous-sol pour leurs clients, et où le public est susceptible de danser : il peut s'agir aussi bien de discothèque mais aussi d'autres lieux tels que des restaurants ou bars dansants. Ces contrôles, s'ils révèlent des non-conformités, donneront lieu à des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture administrative. Toutes les diligences sont donc mises en œuvre afin de garantir à l'ensemble de nos concitoyens une sécurité optimale dans les établissements recevant du public.

13 janvier 2026Utilisation de dispositifs pyrotechniques en intérieur dans les ERPAssemblée nationale · n° 12230

Ministère de l'intérieursécurité des biens et des personnes

La question

Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les risques liés à l'utilisation de dispositifs pyrotechniques en intérieur, notamment ceux fixés sur des bouteilles de champagne, dans les établissements recevant du public. À la suite de l'incendie dramatique survenu récemment dans un bar de Crans-Montana, cette pratique, de plus en plus répandue dans les bars et discothèques, soulève de sérieuses interrogations en matière de sécurité. L'usage de feux d'artifice en milieu clos, souvent en présence d'un public dense, est susceptible d'entraîner des brûlures, des départs de feu ou des mouvements de panique, mettant en danger tant les clients que les salariés. Elle souhaiterait donc savoir si le Gouvernement dispose d'un recensement des accidents ou incidents liés à ces dispositifs, s'il considère que la réglementation actuelle est suffisante pour garantir la sécurité du public et s'il envisage d'interdire l'utilisation de tout dispositif pyrotechnique en intérieur, en particulier sur des bouteilles d'alcool, dans les établissements recevant du public.

La réponse du ministère, 23 juin 2026

Le Gouvernement partage l'émotion exprimée par la députée à la suite de l'incendie mortel survenu à Crans-Montana, en Suisse, le 1er janvier 2026. Cet événement tragique rappelle la nécessité d'une vigilance absolue face aux risques d'incendie et de mouvement de panique dans les établissements recevant du public (ERP). En France, la sécurité des établissements recevant du public et plus particulièrement des lieux de vie nocturne, est une priorité constante du ministère de l'intérieur. Les règles qu'il met en œuvre sont fondées sur la base d'un ensemble de textes adaptés, encadrant aussi bien les obligations déclaratives des exploitants que les mesures de prévention des risques d'un sinistre. En conséquence, c'est le respect de la réglementation qui doit faire l'objet de toute l'attention des services en charge de la prévention et de la sécurité incendie. En effet, la responsabilité incombe, en premier lieu, à l'exploitant de l'ERP, qui doit garantir à ses visiteurs un niveau de sécurité conforme. Ainsi, même les « petits » établissements – non soumis à une déclaration préalable avant ouverture – sont tenus de respecter les règles assurant la protection du public et des intervenants contre l'incendie. La préoccupation du Gouvernement et des préfets concerne notamment certains ERP qui exercent une activité ponctuelle d'accueil de soirées dansantes non déclarées et donc sans appliquer les règles de sécurité et de prévention incendie imposées pour ce type d'activité. Le détournement de ces règles crée non seulement une concurrence déloyale vis-à-vis des exploitants de discothèques qui investissent lourdement dans leur mise en conformité, mais surtout un risque majeur pour le public accueilli et pour les intervenants en cas de sinistre. Pour ces raisons, le ministre de l'intérieur a demandé à l'ensemble des préfets, dès le lendemain du drame, d'apporter, avec les maires, une vigilance toute particulière sur ces établissements qui ne sont pas connus des commissions de sécurité et de prévoir des visites inopinées ciblées sur ces établissements. En l'absence de visite périodique systématique, le préfet ou le maire peuvent en effet user de leurs pouvoirs de police administrative et décider, à tout moment, de diligenter une visite inopinée, notamment cas de suspicion de manquement à la réglementation, par exemple. Cette possibilité permet aux préfets et aux maires qui connaissent les établissements implantés dans le département et les communes d'exercer un contrôle lorsque la situation le justifie. Ainsi, sur l'ensemble du territoire national, les préfets ont pris les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité en rappelant la réglementation aux professionnels concernés et en opérant des contrôles plus ciblés, notamment au sein des établissements diffusant de la musique amplifiée avec un espace dédié à la danse. Ces visites inopinées ont été effectuées en complément des contrôles et visites obligatoires périodiques déjà réalisées par la commission de sécurité compétente, qui permettent de s'assurer que les règles de sécurité incendie sont bien en adéquation avec les activités des établissements. Au-delà des discothèques qui ne constituent pas les seuls lieux à risque, les représentants de l'État dans les territoires ont demandé à leurs services de contrôler en particulier les ERP qui mettent à disposition un sous-sol pour leurs clients, et où le public est susceptible de danser : il peut s'agir aussi bien de discothèque mais aussi d'autres lieux tels que des restaurants ou bars dansants. Ces contrôles, s'ils révèlent des non-conformités, donneront lieu à des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture administrative. S'agissant de l'usage de petits dispositifs pyrotechniques, il est strictement encadré en France. La protection est particulièrement assurée par la qualité d'inflammabilité des matériaux utilisés dans les établissements concernés. Toutes les diligences sont donc mises en œuvre afin de garantir à l'ensemble de nos concitoyens une sécurité optimale dans les établissements recevant du public. Dans ces conditions et alors que la réglementation française relative à ce type d'établissement recevant du public est l'une des plus strictes en Europe, le ministère de l'intérieur n'envisage pas, à ce jour, de la modifier.

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