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Article 2024 (Questions parlementaires) : 26 questions, dont 13 avec réponse

Journal officiel, questions écrites de l’Assemblée nationale et du Sénat
Journal officiel › questions écrites
Texte vérifié à la source le 14/09/2026

24 décembre 2024Obligation de pose d'extincteurs dans les immeubles collectifsAssemblée nationale · n° 2952

Ministère du logement et de la rénovation urbainelogement

La question

Mme Christelle D'Intorni attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur la sécurité incendie des immeubles collectifs gérés par les bailleurs sociaux. En juillet dernier, le quartier des Moulins à Nice a été frappé par un terrible drame, un incendie criminel dans un logement social est à l'origine de sept morts dont trois enfants. Les victimes sont décédées coincées dans leurs appartements ou à la suite de leur défenestration pour échapper aux flammes. Dans un grand nombre d'immeubles, on ne compte qu'un seul escalier, aucune issue de secours n'est prévue et aucun extincteur n'est mis à disposition dans les parties communes. Pourtant, les extincteurs sont des éléments clés de la sécurité des personnes. Ils offrent des moyens de lutter contre un incendie naissant, limitant ainsi les risques pour les habitants des immeubles. L'installation d'extincteurs dans les parties communes n'est obligatoire que dans les immeubles de grande hauteur. Dans une réponse ministérielle à une question écrite publiée dans le Journal Officiel du Sénat le 8 juillet 2010, le Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme déclarait que l'obligation de la pose d'extincteurs n'était pas souhaitée par le Gouvernement car les copropriétaires n'étaient pas formés à la manipulation d'un extincteur bien que « son utilisation ne soit pas difficile ». Il souhaitait privilégier des campagnes d'information et de prévention. Aussi, Mme le député lui demande si la doctrine du ministère a évolué lors des quinze dernières années. Elle s'interroge sur d'éventuels progrès techniques qui pourraient faciliter l'utilisation des extincteurs et si une obligation de pose d'extincteurs ne pourrait pas être envisagée avec en complément une campagne de formation des habitants des immeubles collectifs à la manipulation des extincteurs.

La réponse du ministère, 27 janvier 2026

Le mode d'utilisation des extincteurs n'a pas fondamentalement changé lors des quinze dernières années. Le ministère chargé du Logement confirme l'intérêt des extincteurs pour les personnes formées à leur usage. Cependant, ces équipements nécessitent un entretien régulier, tandis que leur opérationnalité reste difficile à garantir, dans un cadre non contrôlé, au regard des faits d'incivilité ou de vandalisme qu'ils peuvent subir. En conséquence, le déploiement systématique d'extincteurs dans les bâtiments d'habitation ne semble pas justifié. En revanche, le ministère rappelle l'importance de la détection de l'incendie dans ses premières minutes, permettant ainsi l'intervention rapide des services de secours et la supervision de la mise en sécurité des occupants du bâtiment par les pompiers, avant toute importante diffusion des flammes et des gaz toxiques associés à l'incendie. C'est la raison pour laquelle il convient également d'insister auprès des propriétaires et des locataires sur l'obligation faite par la loi d'installer et veiller au bon entretien d'au moins un détecteur de fumée dans chaque logement, depuis maintenant plus de dix ans. L'installation de ce détecteur permet d'assurer une détection rapide de l'incendie dans le logement, et d'alerter rapidement les occupants par un signal sonore capable de réveiller une personne endormie. Cette installation reste simple car elle ne nécessite que l'installation de quelques chevilles de fixation sur le plafond, pour un coût modeste, de quelques dizaines d'euros tout au plus.

3 décembre 2024Financement de la défense incendieAssemblée nationale · n° 2648

Ministère de l'intérieursécurité des biens et des personnes

La question

Mme Chantal Jourdan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés de financement de la défense incendie et leurs conséquences, en particulier dans les territoires ruraux. Depuis 2011, le maire assure la défense extérieure contre l'incendie sur le fondement de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales et donc l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Cette compétence engendre des conséquences budgétaires lourdes pour les communes. En effet, les maires manquent souvent des ressources nécessaires pour financer cette mission essentielle. Cette situation conduit de nombreux particuliers entrepreneurs ou entreprises à devoir se doter de leurs propres réserves d'eau sous bâche, faute de quoi leurs demandes de permis de construire sont refusées en raison de l'absence de dispositif de défense incendie. Ils n'ont alors d'autre choix que d'installer une retenue d'eau privée, pour un coût non négligeable, ou de renoncer à leurs travaux. Cette nécessité d'assurer la défense incendie de manière privée est non seulement coûteuse pour les particuliers entrepreneurs, mais elle peut également freiner l'économie locale, puisque nombre d'entre eux choisissent de renoncer à leurs projets. Par conséquent, elle lui demande, d'une part, quelles mesures le Gouvernement envisage pour doter les communes rurales des moyens nécessaires à l'exercice de cette responsabilité. D'autre part, elle souhaite savoir si une coopération pourrait être possible pour un usage à destination collective et de fait, aboutir à un partage financier ; le tout, pensé dans un maillage pertinent pour aussi, utiliser rationnellement la ressource en eau, qui se fait de plus en plus rare.

La réponse du ministère, 3 juin 2025

L'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que "le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies est une mission confiée aux maires". Le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie (DECI), pris en application de l'article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, est venu clarifier les rôles des maires, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des partenaires concernés par la gestion des réseaux d'eau ou de la sécurité civile en la matière. A cette occasion, les prescriptions nationales relatives à la défense extérieure contre l'incendie, qui relevaient d'une circulaire datant de 1951, ont pu être déclinées au niveau local avec la mise en œuvre de règlements départementaux (RDDECI) pris par arrêtés préfectoraux. Cette démarche a ainsi permis de mener dans chacun de ces territoires une analyse des risques d'incendie et des besoins en eau, en concertation avec les maires, les services d'incendie et de secours et l'ensemble des acteurs concernés. Ainsi, les anciennes règles nationales ont été adaptées et significativement atténuées au regard de chaque situation et de chaque risque. Lors de l'instruction des permis de construire, le maire s'assure notamment que les projets qui lui sont soumis se situent dans les zones géographiques de sa commune où le risque d'incendie qu'ils représentent est couvert. A cette fin, la défense extérieure contre l'incendie publique peut utilement être complétée par des points d'eau privés dont la mutualisation comme l'éventuelle répartition des charges nécessaires à leur financement font l'objet d'une convention entre la commune et le propriétaire, en application de l'article R. 2225-7 du CGCT.

21 novembre 2024Sécurité incendie de l'habitat inclusifSénat · n° 02373

Monique LubinAutonomie et personnes handicapéesLogement et urbanisme

La question

Mme Monique Lubin attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur les mesures envisagées par le groupe de travail interministériel de l'habitat inclusif pour assurer la sécurité des habitants de l'habitat inclusif contre les risques incendies. L'article 37 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, modifie l'article L. 281-1 du code l'action sociale et des familles et ajoute que « Pour l'application des règles de sécurité mentionnées à l'article L. 141-2 du même code, les locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d'habitation. » Cette disposition modifie l'application des règles de sécurité, notamment en matière d'incendie, des résidents de l'habitat inclusif. Cette reclassification comble un vide juridique devenu problématique pour le développement de nouveaux projets d'habitat inclusif. L'article prévoit également que « des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie sont déterminées par voie règlementaire. ». Depuis les lois n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et le virage inclusif à opérer sur son accompagnement, le développement de l'habitat inclusif s'inscrit dans la stratégie nationale pour répondre aux enjeux du vieillissement. L'habitat inclusif s'adresse aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitat regroupé, entre elles ou avec d'autres personnes. Il s'agit d'une alternative tant à la vie à domicile qu'à la vie en établissement, où les habitants vivent dans des espaces privatifs tout en partageant des espaces communs et un projet de vie sociale. Les logements que les personnes occupent appartiennent au parc de logements ordinaires. Il peut s'agir d'une maison ou un grand appartement organisé en colocation, de logements indépendants dans un même immeuble ou répartis entre plusieurs immeubles ou encore de maisons indépendantes. Les personnes en sont locataires ou sous-locataires, colocataires ou propriétaires. La modification apportée dans la loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir est venue répondre à une situation de blocage. En effet, les commissions départementales de sécurité, d'incendie et de secours (SDIS), en charge de donner un avis aux maires ou aux préfets sur le respect de la réglementation de sécurité contre l'incendie, classifiaient jusque-là en qualité « d'établissement » tout habitat réunissant plus de 6 personnes âgées ou handicapées. Cette application relève de l'arrêté du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), qui précise que la présence de « plus de six personnes en situation de handicap » dans un même immeuble emporte de facto la qualification en ERP. L'application d'une logique quantitative liée au nombre de personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap habitant le même immeuble était contraire à la logique de développement d'un mode de vie partagé. De plus, ces qualifications menaçaient la pérennité de projets déjà existants. À l'heure actuelle, la loi prévoit donc la mise en place par décret de mesures spécifiques pour régler la problématique relative aux obligations en matière de sécurité contre le risque incendie au sein de l'habitat inclusif. Elle l'interroge donc sur les obligations de sécurité qui seront retenues par voie réglementaire par le Gouvernement à même de concilier la sécurité effective des résidents de l'habitat inclusif et le développement de nouveaux projets.

La réponse du ministère, 22 janvier 2026

Choisir son chez soi et y vivre durablement est une demande forte et légitime des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, quelle que soit leur situation. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN) a ainsi fait entrer dans le droit commun l'habitat inclusif. Alternative au logement totalement autonome et à l'hébergement en établissement, l'habitat inclusif est un mode d'habitat regroupé assorti d'un projet de vie sociale et partagée. Il est ouvert indifféremment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, et à toute personne qui fait le choix de ce mode de vie. Favorisant l'insertion des habitants, en leur permettant de conserver leur autonomie et de disposer de leur logement propre tout en leur assurant un accompagnement adapté à domicile, l'habitat inclusif constitue une réponse intéressante aux besoins et aux souhaits des personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, dans un contexte global de transformation de l'offre médico-sociale. Dans ce cadre, le Gouvernement concilie deux ambitions : accélérer le déploiement de nouveaux habitats inclusifs, solution de plus en plus plébiscitée, et garantir un niveau de sécurité des habitants, pouvant constituer un public vulnérable, contre les risques incendies. A la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie et de son article 37, des travaux ont ainsi été engagés au niveau interministériel (ministères sociaux, ministère de l'intérieur, ministère chargé du logement) pour prévoir des mesures spécifiques définies par voie réglementaire. Le décret n° 2025-516 du 11 juin 2025 relatif aux règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie des locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif a pour objectif de prévoir des mesures complémentaires pour les habitats inclusifs constitués d'un seul logement partagé pour plusieurs personnes. Ces mesures visent à éviter le développement d'un incendie par le déclenchement d'une alarme automatique et généralisée dès le début de l'incendie, de réduire les risques de propagation de l'incendie et de faciliter l'intervention des services de secours et le sauvetage des personnes. Les habitats inclusifs composés de plusieurs logements individuels autour d'un espace partagé extérieur sont exclus du périmètre de ces mesures complémentaires, leur mode d'occupation relevant de l'usage courant des logements en habitation collective, les mesures existantes sont jugées adaptées. L'arrêté du 11 juin 2025 pris en application de l'article D. 281-7 du code de l'action sociale et des familles relatif aux règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie des locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif vient compléter les dispositions prises dans le décret précité en fonction du seuil d'habitants occupant le logement. Pour chaque axe précité dans le décret, l'arrêté apporte des précisions sur les dispositions constructives et techniques complémentaires à mettre en oeuvre en fonction du nombre d'habitants établi dans le logement (installation d'un détecteur avertisseur de fumée-DAAF, d'un ferme-porte, d'une baie, d'isolement des pièces par des parois coupe-feu et des portes pleines dans les chambres, circulation fluide des personnes, implantation des logements au plus au 6ème étage sur rez-de-chaussée). En parallèle, une foire aux questions « Règles de sécurité contre les risques d'incendie dans les habitats inclusifs » est consultable sur le site du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Les règles spécifiques, prévues par le décret et précisées par l'arrêté du 11 juin 2025, n'entrent en vigueur que progressivement : - pour les habitats inclusifs accueillant ses occupants à une date antérieure au 1er janvier 2027, doivent être installés : - les détecteurs avertisseurs autonomes de fumées interconnectés ; - une porte munie d'un dispositif permettant de ramener celle-ci, après ouverture, en position fermée, pour les seuls habitats inclusifs constitués de logements occupés par plus de 6 habitants. Cette disposition n'est pas applicable aux portes de chambres dont la manoeuvre par les occupants est conditionnée à la mise en place de systèmes automatiques d'ouverture et de fermeture. - pour les habitats inclusifs accueillant ses occupants après le 1er janvier 2027, toutes les mesures s'appliquent. Entre la date de publication du décret, le 11 juin 2025, et l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er janvier 2027, ce sont les règles applicables à tout local à usage d'habitation, telles que définies par l'arrêté du 31 janvier 1986, qui sont en vigueur.

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5 novembre 2024Réglementation problématique des bâches à incendie en Charente-MaritimeAssemblée nationale · n° 1628

Ministère de l'intérieurcollectivités territoriales

La question

M. Pascal Markowsky alerte M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés financières croissantes rencontrées par les communes rurales de Charente-Maritime dans l'application de la réglementation relative à la défense extérieure contre l'incendie (DECI). Cette réglementation impose aux communes l'installation de bâches incendie, des citernes souples destinées à pallier l'insuffisance des réseaux d'eau potable dans les zones rurales afin de garantir un accès rapide à l'eau pour la lutte contre les incendies. Si cet objectif de sécurité est essentiel, les contraintes financières liées à la mise en conformité posent de sérieux problèmes aux collectivités locales. En effet, ces bâches incendie, dont le coût peut atteindre 20 000 euros l'unité, représentent une charge considérable pour les petites communes, notamment celles composées de nombreux hameaux ou réparties sur un territoire étendu. Certaines d'entre elles doivent en installer plusieurs pour se conformer aux exigences légales et dans certains cas, il est nécessaire d'en déployer jusqu'à une dizaine, ce qui amplifie encore le poids financier. Les élus locaux s'interrogent également sur l'efficacité réelle de ces bâches, qui sont parfois peu utilisées par les services d'incendie, lesquels privilégient souvent des points d'eau naturels ou des camions-citernes. Bien que l'État subventionne jusqu'à 80 % du coût de ces installations par le biais de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), le reste à charge de 20 % demeure une contrainte financière importante pour des communes déjà confrontées à la baisse des dotations publiques et qui réclament une meilleure utilisation des ressources. Par ailleurs, il est à noter que l'installation de ces bâches pose des problèmes d'intégration paysagère, notamment lorsqu'elles sont situées à proximité de sites sensibles. Leur implantation près de monuments historiques, de sites classés ou d'espaces naturels protégés dégrade l'harmonie visuelle de ces lieux emblématiques, mettant en péril la préservation du patrimoine et des paysages ruraux. Il est donc crucial de réfléchir à des solutions alternatives ou à des critères d'implantation plus stricts pour éviter de porter atteinte à ces sites tout en garantissant la sécurité incendie. Elles doivent par ailleurs être remplacées au bout de dix ans environ, ce qui ajoutera à terme une nouvelle pression financière sur les collectivités. Beaucoup d'élus estiment que l'argent mobilisé pour ces bâches pourrait être mieux employé pour d'autres projets essentiels au développement local, tels que l'entretien des infrastructures ou le renforcement des services publics. Tout en reconnaissant l'importance de garantir une protection efficace contre les incendies, les maires des communes rurales demandent une révision de la réglementation, afin qu'elle soit mieux adaptée aux réalités locales. Ils souhaitent que le cadre législatif permette de réduire les coûts pour les communes, tout en maintenant un niveau de sécurité adéquat pour les habitants. Ainsi, M. le député demande à M. le ministre quelles mesures il envisage de prendre pour réexaminer la réglementation relative aux bâches incendie, afin d'alléger la charge financière qui pèse sur les communes rurales. Il souhaite également savoir si des ajustements ou des réorientations des subventions pourraient être envisagés, afin de permettre aux collectivités de mieux prioriser leurs investissements, tout en garantissant la sécurité incendie dans des conditions financièrement soutenables.

La réponse du ministère, 17 juin 2025

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et son décret d'application n° 2015-235 du 27 février 2015 ont profondément réformé les normes applicables en matière de DECI. Antérieurement fixées par voie de circulaire, notamment la circulaire n° 465 du 10 décembre 1951, elles imposaient des règles uniformes pour l'ensemble du territoire, notamment en matière de distance des points d'eau incendie. Il est précisé que la nature des points d'eau pouvant concourir à la DECI n'est pas définie au niveau national mais par chaque règlement départemental et peut revêtir plusieurs formes : poteaux et bouches d'incendie, points d'eau naturels ou artificiels, points de puisage, réseaux d'irrigation agricoles, citernes enterrées, bâches à eau… Depuis la réforme précitée de la loi 2011-2015, la DECI ne répond en effet plus à une norme nationale, mais relève d'une approche déconcentrée et décentralisée. Ainsi, le cadre juridique national de la DECI ne fixe aucune valeur de volume ou de débit des points d'eau incendie pas plus qu'il ne fixe de distance entre ces points d'eau. Toutes ces valeurs sont désormais déterminées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du SDIS. Par ailleurs, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent mettre en place un schéma communal ou intercommunal de DECI. Il permet notamment de détailler la DECI du territoire, de l'adapter aux particularismes, de prioriser ou de planifier sur plusieurs années les équipements à mettre en place. Le Gouvernement n'envisage pas la remise en cause des principes fondateurs de cette réforme et de revenir à des normes nationales et uniformes en matière de DECI. Toutefois, des difficultés de mise en œuvre dans certains territoires, notamment ruraux, ont été relevées et mises en exergue dans plusieurs rapports sénatoriaux ou gouvernementaux. Par instruction du 6 mars 2025, le ministre d'État, ministre de l'intérieur a demandé aux préfets de département d'arrêter d'ici la fin de l'année un plan d'actions dédié à la défense extérieure contre l'incendie consistant tout d'abord à effectuer un bilan de la mise en œuvre de cette politique publique et notamment du règlement départemental de DECI. Si ce bilan le révèle nécessaire, les préfets sont invités à adapter les règlements départementaux de DECI aux différences de situation pour pleinement mettre en œuvre les dispositions de réforme de la loi 2011-2015 tant dans sa lettre que dans sa philosophie qui ne consistait pas à passer d'une norme nationale uniforme à une règle départementale tout aussi uniforme. Pour éclairer les préfets dans l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie dans leur département et d'envisager les adaptations le cas échéant nécessaires de leur règlement départemental, il leur est recommandé de s'appuyer sur une concertation avec l'ensemble des acteurs territoriaux concourant à la DECI et notamment des collectivités territoriales. Par ailleurs, le ministère de l'intérieur contribuera à mettre en valeur toutes les possibilités juridiques et techniques offertes par le cadre de la DECI ainsi que les initiatives innovantes ou de « bonnes pratiques » prises dans certains territoires.

22 octobre 2024Indemnisations des cultures viticoles face au risque incendieAssemblée nationale · n° 1091

Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risquesassurances

La question

M. Sylvain Carrière interroge Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, sur la prise en compte par le système assurantiel des sinistres liés aux incendies dans la viticulture. Tous les ans de nombreux viticulteurs sont touchés par les incendies, ce qui entraîne de lourdes pertes de revenus. L'été 2024, 350 hectares de végétation du massif de la Gardiole ont brûlé, dont 15 hectares de vignes à Frontignan qui ont agi comme un coupe-feu. Pour autant les viticulteurs ne seront pas compensés à hauteur des pertes engendrées, que ce soit pour les surfaces brûlées mais également pour les grains ayant été contaminés, recouverts de produits retardants utilisés pour lutter contre l'incendie. Et pour cause, les incendies ne sont pas considérés comme une calamité agricole et n'ouvrent pas le droit à une indemnisation financée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). Le seul moyen d'être indemnisé est de souscrire à une assurance multirisque agricole, choix qu'ont fait 30 % des viticulteurs de l'Hérault. Mais seuls ceux qui porteront plainte auront une chance d'être indemnisés au cours d'un parcours du combattant : passage de la police judiciaire, des assurances et attente des conclusions de l'enquête afin de faire porter la charge au coupable (90 % des incendies sont provoqués par des humains). Un délai qui peut s'élever à plusieurs années et mettre en difficulté la trésorerie des viticulteurs. Ainsi il lui demande si des travaux sont en cours quant à l'intégration du risque incendie dans le régime des calamités agricoles ouvrant cours à un dédommagement plus rapide pour les viticulteurs. Cette avance nécessaire, qui doit également couvrir les surfaces contaminées par les produits retardants, doit leur permettre de maintenir une trésorerie à l'heure où les rendements viticoles sont fortement impactés chaque année par des conditions climatiques instables accentuées par les changements climatiques : grêle, floraisons précoces, sécheresses et cette année le mildiou. La cuvée 2024 sera en recul de 13 points par rapport à 2023 et de 10 % sur la moyenne quinquennale. Aussi il lui demande ce qu'il compte faire pour que le régime assurantiel soit rendu plus accessible, dans sa compréhension mais également plus efficace dans ses indemnisations.

La réponse du ministère, 3 février 2026

Le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés rencontrées par les viticulteurs frappés par les incendies, qu'ils soient accidentels ou volontaires. Ainsi, l'incendie du 5 août 2025 dans le département de l'Aude a détruit près de 16 000 hectares (ha), dont 2 000 ha de terres agricoles, incluant plus de 1 000 ha de vignes, touchant environ 200 exploitations. Pour soutenir rapidement les agriculteurs sinistrés confrontés à des difficultés de trésorerie immédiate, un fonds d'urgence exceptionnel de 7 millions d'euros (M€) a été mis en place. En complément des assurances, ce fonds permettra de faire face aux difficultés de trésorerie les plus pressantes des agriculteurs touchés par des pertes de récoltes (raisins perdus ou soumis aux fumées et retardants), perte de fonds (vignes brûlées) et perte de bâtiments et de matériels agricoles. Sa gestion a été confiée au préfet de département, qui s'est appuyé sur une cellule regroupant les services de l'État, la mutualité sociale agricole (MSA), les assureurs, les banques, la chambre d'agriculture et les représentants des professionnels agricoles. Cette organisation garantit une réponse adaptée aux besoins au plus près du terrain. Sur l'ensemble du dispositif, 161 exploitations agricoles touchées par l'incendie de Ribaute ont ainsi été aidées par les services de l'État, au travers d'une aide exceptionnelle de trésorerie, pour un montant total final de 7 M€, l'intégralité de l'enveloppe ayant ainsi été consommée. Pour mémoire, en plus de ce dispositif exceptionnel de trésorerie, l'État a consenti à un dégrèvement total de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour tous les agriculteurs touchés par les feux de l'été, soit un effort financier supplémentaire d'1,1 M€ de l'État, et a assuré la prise en charge partielle des cotisations de MSA à hauteur d'1 M€. Des ajustements temporaires des cahiers des charges des appellations d'origine contrôlée ont par ailleurs été réalisés pour trois appellations (Fitou, Languedoc, Corbières). Une solution examinée au niveau local, en lien avec les organisations professionnelles, a également été mise en œuvre pour permettre aux entrepositaires agréés impactés par l'incendie et ayant pour activité la récolte et la vinification de leurs vendanges de s'approvisionner en raisins, moûts et vin afin de préserver leurs marchés. Une mission interministérielle en appui du préfet de l'Aude a enfin été lancée pour préfigurer un plan de sauvegarde et d'avenir et contribuer à l'élaboration d'une stratégie de reconstruction résiliente de ce territoire. Si le risque incendie ne relève pas du régime des calamités agricoles et du fonds national de gestion des risques en agriculture, il peut être couvert par des contrats d'assurance multirisques professionnelles, distincts de l'assurance récolte multirisque climatique subventionnable, selon les garanties souscrites par les exploitants pour les bâtiments, les vignes ou les pertes de récoltes. Le Gouvernement accompagne parallèlement le développement de l'assurance contre les aléas climatiques. La réforme de 2022 a instauré une couverture universelle accessible à tous les agriculteurs, reposant sur un partage du risque entre l'État, les exploitants et les assureurs, et organisée sur trois niveaux : absorption individuelle des risques faibles, assurance multirisque climatique subventionnée pour les risques moyens et indemnisation directe de l'État pour les risques catastrophiques. Au-delà du dispositif assurantiel, le Gouvernement mobilise des crédits publics exceptionnels pour soutenir la filière viticole. Plus d'un milliard d'euros de crédits publics exceptionnels ont été attribués à ses acteurs depuis 2020 afin de les aider à faire face aux difficultés conjoncturelles et structurelles rencontrées, tant climatiques que de marché. Pour ce qui concerne les mesures les plus récentes, une aide à l'arrachage définitif de vignes est en cours de paiement, avec près de 5 240 viticulteurs aidés pour un montant d'aide prévisionnel de 103,5 M€ de crédits nationaux ainsi qu'un fonds d'urgence de 9 M€ pour les jeunes installés en viticulture les plus impactés par les aléas et un fonds d'urgence d'aide à l'arrachage des vignes-mères de porte-greffe pour un budget d'1 M€.

17 octobre 2024Difficultés de mise en oeuvre de la défense extérieure contre l'incendie dans les territoires rurauxSénat · n° 01745

Pascal AllizardIntérieurPolice et sécurité

La question

M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur à propos des difficultés de mise en oeuvre de la défense extérieure contre l'incendie dans les territoires ruraux. Il rappelle que l'application de la réglementation relative à la défense extérieure contre l'incendie entraine des difficultés, notamment financières, dans les communes (ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents) des territoires ruraux qui peinent à installer tous les équipements nécessaires. Les maires étant responsables, lors d'un dépôt de permis de construire, même pour l'adaptation d'une construction déjà existante, le permis doit être refusé si les équipements ne sont pas encore tous installés. Ainsi, aujourd'hui, de nombreux projets de développement ou d'aménagement sont bloqués ce qui contribue à figer les territoires et exaspérer leurs habitants. C'est le cas dans le Calvados. Par conséquent, il souhaite connaitre les mesures envisagées par le Gouvernement pour mieux concilier la défense extérieure contre l'incendie et l'avenir des territoires ruraux, en particulier s'il compte assouplir les règles ou davantage aider les communes.

La réponse du ministère, 5 juin 2025

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire, chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale, de l'exécutif des métropoles ou encore du président du groupement de collectivités territoriales dès lors que la compétence de la DECI a été transférée audit groupement. La charge financière consécutive à la création et la gestion des points d'eau incendie (PEI) dédiés à la DECI est supportée par les collectivités territoriales précitées. Ce principe général comprend toutefois quelques exceptions où cette charge financière peut être reportée sur des tiers. Parmi ces exceptions, figure la législation de l'urbanisme, qui prévoit que les équipements répondant exclusivement aux besoins d'un projet constituent des « équipements propres », à la charge du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme (C. urb., art. L.332-15). A cet égard, conformément à la jurisprudence, les PEI répondant exclusivement aux besoins d'un projet de construction ou d'aménagement sont des équipements propres dont le financement incombe au pétitionnaire (CAA Toulouse, 21 juillet 2022, n° 19TL01099 ; CAA Douai, 2 avril 2020, n° 18DA01553 ; CAA Nantes, 11 octobre 2005, n° 03NT01568). L'article L. 424-1 du code de l'urbanisme prévoit que la délivrance d'une autorisation d'urbanisme par l'autorité compétente peut être assortie de prescriptions. Celles-ci, si elles existent, doivent figurer dans l'arrêté de délivrance de l'autorisation d'urbanisme (article L. 424-3 du même code). Certaines prescriptions sont prévues par les articles R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme notamment pour assurer la sécurité publique et la salubrité publique. Par exemple, le Conseil d'État (26 juin 2019, n° 412429) précise qu'il est possible d'imposer des prescriptions dans un permis de construire pour « des aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt tels que la réalisation de réserves de stockage d'eau, la mise en place d'un dispositif d'arrosage adapté ainsi que le recours à des matériaux et techniques de construction réduisant les risques d'embrasement. ». Depuis l'évolution de la réglementation entre 2011 et 2015, la DECI ne répond plus à une norme nationale, mais relève d'une approche déconcentrée et décentralisée. Ainsi, le cadre juridique national de la DECI ne fixe aucune valeur de volume ou de débit des points d'eau incendie pas plus qu'il ne fixe de distance entre ces points d'eau. Toutes ces valeurs sont désormais déterminées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du SDIS. De manière plus générale sur la DECI, le Gouvernement n'envisage pas la remise en cause des principes fondateurs de cette réforme. Toutefois, des enjeux de mise en oeuvre dans certains territoires, notamment ruraux, ont été relevées et mis en exergue dans plusieurs rapports sénatoriaux ou gouvernementaux. Par instruction du 6 mars 2025, le ministre d'État, ministre de l'intérieur a ainsi demandé aux préfets de département d'arrêter d'ici la fin de l'année un plan d'actions dédié à la défense extérieure contre l'incendie consistant tout d'abord à effectuer un bilan de la mise en oeuvre de cette politique publique et notamment du règlement départemental de DECI. Si ce bilan le révèle nécessaire, les préfets sont invités à adapter et assouplir les règlements départementaux de DECI aux différences de situation pour pleinement mettre en oeuvre les dispositions issues de la réforme 2011-2015 tant dans sa lettre que dans sa philosophie, qui ne consistait pas à passer d'une norme nationale uniforme à une règle départementale tout aussi uniforme. Pour éclairer les préfets dans l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie dans leur département et d'envisager les adaptations et assouplissements nécessaires de leur règlement départemental, il leur est recommandé de s'appuyer sur une concertation avec l'ensemble des acteurs territoriaux concourant à la DECI et notamment des collectivités territoriales. Cela a pour objectif de permettre aux acteurs territoriaux de trouver en commun des solutions de défense contre le risque incendie réalistes, adaptées, novatrices et efficaces, garantissant la sécurité de nos concitoyens à des coûts acceptables.

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17 octobre 2024Complexités rencontrées par des maires dans l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense extérieure contre l'incendieSénat · n° 01747

Pascal AllizardIntérieurCollectivités territoriales

La question

M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur à propos des complexités rencontrées par des maires dans l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense extérieure contre l'incendie. Il rappelle que, dans certains cas, alors que le pétitionnaire a prévu dans un projet de création de logements situé sur un terrain dont il n'est pas encore propriétaire l'installation à sa charge d'une réserve incendie, conformément à l'avis du SDIS, le permis de construire sera refusé et l'opération devra être abandonnée. En effet, l'achat du terrain n'a d'intérêt qu'avec une autorisation de construire permettant la réalisation du projet et les travaux de défense extérieure contre l'incendie (DECI) ne peuvent être réalisés par le pétitionnaire tant qu'il n'est pas propriétaire. De plus, le maire ne peut délivrer d'avis favorable sous condition d'engagement écrit du demandeur de réaliser ladite DECI, ni lui imposer une participation pour réalisation d'équipements publics exceptionnels puisque l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ne vise que les installations à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal. Enfin, la commune n'est pas en capacité de prendre à sa charge la DECI que nécessite le projet. Par conséquent, il souhaite savoir quelles solutions s'offrent aux maires qui rencontrent ce type de difficultés sur des projets qu'ils soutiennent et pour lesquels ils souhaiteraient délivrer un avis favorable sous condition au titre de la DECI.

La réponse du ministère, 5 juin 2025

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire, chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale, de l'exécutif des métropoles ou encore du président du groupement de collectivités territoriales dès lors que la compétence de la DECI a été transférée audit groupement. La charge financière consécutive à la création et la gestion des points d'eau incendie (PEI) dédiés à la DECI est supportée par les collectivités territoriales précitées. Ce principe général comprend toutefois quelques exceptions où cette charge financière peut être reportée sur des tiers. Parmi ces exceptions figure la législation de l'urbanisme, qui prévoit que les équipements répondant exclusivement aux besoins d'un projet constituent des « équipements propres », à la charge du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme (C. urb., art. L. 332-15). A cet égard, conformément à la jurisprudence, les PEI répondant exclusivement aux besoins d'un projet de construction ou d'aménagement sont des équipements propres dont le financement incombe au pétitionnaire (CAA Toulouse, 21 juillet 2022, n° 19TL01099 ; CAA Douai, 2 avril 2020, n° 18DA01553 ; CAA Nantes, 11 octobre 2005, n° 03NT01568). L'article L. 424-1 du code de l'urbanisme prévoit que c'est l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation d'urbanisme qui peut l'assortir de prescriptions particulières et adaptées à la situation. Celles-ci, si elles existent, doivent figurer dans l'arrêté de délivrance de l'autorisation d'urbanisme (article L. 424-3 du même code). Certaines prescriptions sont prévues par les articles R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme, notamment pour assurer la sécurité publique et la salubrité publique. Ainsi, l'autorité locale qui délivre l'autorisation peut adapter et assouplir les prescriptions, si elle l'estime nécessaire et selon la situation rencontrée.

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17 octobre 2024Sécurité incendie des établissements recevant du publicSénat · n° 01748

Pascal AllizardIntérieurPolice et sécurité

La question

M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur à propos de la sécurité incendie des établissements recevant du public (ERP). Il rappelle les inquiétudes des professionnels de la construction bois concernant un projet de révision de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. C'est notamment le cas en Normandie. Ce projet complexe, à la rédaction duquel les professionnels n'auraient pas été associés, s'appliquerait à tous les ERP, même ceux en simple rez-de-chaussée qui représentent l'essentiel des constructions. Ils arguent du fait que les statistiques des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne montreraient aucune augmentation des sinistres causés par des incendies qui justifieraient une modification urgente des règles. Au niveau environnemental, l'utilisation du bois dans la construction serait rendue plus difficile, contrairement aux orientations prises par le Gouvernement, notamment à travers la réglementation environnementale (RE2020) et divers autres textes. Par conséquent, il souhaite savoir si le Gouvernement entend prendre en compte les inquiétudes exprimés par les professionnels de la construction bois, et travailler avec eux à une solution plus satisfaisante tant du point de vue environnemental que de la sécurité.

La réponse du ministère, 3 avril 2025

La réglementation actuellement applicable en matière de sécurité incendie a été élaborée pour des bâtiments dont les éléments de structure sont principalement incombustibles. Il importe dorénavant de prendre en compte l'incorporation massive de structures combustibles afin qu'elles ne présentent pas de risques accrus de développement et de propagation de l'incendie avec des incidences probables sur la stabilité au feu des bâtiments. L'objectif est de maintenir la sécurité de nos concitoyens dans les établissements recevant du public. En effet, actuellement, la règlementation en vigueur n'est pas adaptée pour ce type de constructions et de nouvelles règles doivent être élaborées au plan national pour permettre la construction en matériaux biosourcés et combustibles, aux fins à la fois de répondre aux orientations prises par le gouvernement et d'assurer la stabilité des bâtiments, la sécurité de leurs occupants et des services de secours. En conséquence, le ministère de l'intérieur a initié une réflexion autour d'un large groupe d'experts en septembre 2022, auquel contribuent notamment la filière bois et les laboratoires agréés en résistance au feu des matériaux, avec pour objectif, tout en tenant compte des enjeux environnementaux et économiques, d'élaborer une nouvelle réglementation proportionnée aux risques incendie visant à garantir à ces établissements recevant du public (ERP) un niveau de sécurité conforme aux exigences de la loi. Ces travaux sont en cours et leur aboutissement ne se fera pas sans consultation approfondie de l'ensemble des acteurs concernés.

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15 octobre 2024Absence de décret d'application sur la réglementation s'appliquant aux IMHAssemblée nationale · n° 932

Ministère du logement et de la rénovation urbainelogement

La question

M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur l'absence de décret d'application pour la réglementation s'appliquant aux immeubles de moyenne hauteur (IMH). En l'espèce, la loi n° 2018-1021, dite « loi ELAN », portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, s'est inscrite dans les objectifs de construire davantage de logements, de simplifier les normes, de protéger les plus fragiles et de mettre les transitions énergétique et numérique au service des habitants. Cette loi a emporté la création de l'immeuble de moyenne hauteur. Suite à cette création, dans son nouvel article L. 122-1, le code de la construction et de l'habitat dispose que « les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d'immeubles, par décret en Conseil d'État ». Dans une circulaire en date du 21 décembre 2018, des dispositions d'applications immédiates ont précisé les éléments nécessitant un décret d'application pour les immeubles de moyenne hauteur. Elle indique la publication d'un décret d'application pour le deuxième trimestre 2019 fixant « les règles de sécurité pour la transformation d'immeubles de moyenne et de grande hauteur ainsi que les modalités de contrôle par les autorités compétentes ». Des précédents travaux parlementaires ont permis l'établissement de grandes lignes s'agissant de l'immeuble de moyenne hauteur. Ainsi, la réglementation s'appliquerait aux immeubles dont le plancher bas se situe entre 28 et 50 m. Tous travaux effectués sur un IMH seraient soumis à un contrôle de l'État dans le but de conserver un droit de regard relatif aux enjeux de sécurité sur ces immeubles, soit un régime d'autorisation spécifique apparenté à celui des immeubles de grande hauteur. De plus, une étude d'impact annonce une réglementation unique, sans distinction de destination. Reste en discussion la nouvelle sécurisation de ces immeubles organisés autour d'un mécanisme de contrôle, alors déjà soumis aux normes de sécurité imposées par l'arrêté du 31 janvier 1986. À ce titre, il l'interroge sur la temporalité d'édition d'un décret d'application permettant de réglementer avec précision le champ d'application et le régime juridique des IMH.

La réponse du ministère, 26 août 2025

L'article 30 de la loi ELAN, promulguée fin 2018, a créé une nouvelle catégorie de bâtiments, l'immeuble de moyenne hauteur (IMH), pour répondre au besoin lié à la mixité des usages au sein d'un même bâtiment d'une hauteur de 28 à 50 m, aujourd'hui 4ème famille pour l'usage habitation, et immeuble de grande hauteur (IGH) pour les autres usages (établissement recevant du public, bâtiment à usage professionnel), et au besoin de changement d'usage, plus particulièrement la transformation de bureaux en logements, compte tenu de la tension actuelle du marché de l'habitat. L'immeuble de moyenne hauteur a ainsi été défini par l'article L. 145-1 du code de la construction et de l'habitation. Des textes d'application de la loi ont été publiés en 2019 et donné lieu à la création d'une nouvelle section dans la partie réglementaire du CCH (articles R. 145-1 à R. 145-6) et à un arrêté du 7 août 2019 précisant les exigences applicables pour les travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur et les solutions constructives acceptables pour les rénovations de leurs façades. Ces textes ont permis de compléter la réglementation existante pour limiter la diffusion et la propagation des incendies en façade des bâtiments d'habitation de cette hauteur en cas de travaux de rénovation, et plus particulièrement à la suite de travaux d'isolation des façades, pour éviter la survenue d'autres sinistres similaires à celui de la tour Grenfell à Londres. L'arrêté du 31 janvier 1986 a été révisé en parallèle pour renforcer les exigences de sécurité sur les façades des bâtiments neufs. À l'issue de cette publication, le Gouvernement a engagé des réflexions pour formaliser les autres grands principes devant régir l'immeuble de moyenne hauteur. Par ailleurs, le Gouvernement mène actuellement d'autres travaux qui devraient déboucher dans les prochains mois sur la publication de modifications réglementaires pour la sécurité incendie des constructions neuves (notamment logements et ERP) pour tenir compte du développement du recours à des nouveaux modes constructifs. La future réglementation de sécurité incendie applicable aux immeubles de moyenne hauteur dépendra directement des conclusions de ces travaux.

15 octobre 2024Défense extérieure contre l'incendie : responsabilités et moyensAssemblée nationale · n° 815

Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risquesbois et forêts

La question

Mme Laure Lavalette attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, sur les règles relatives à l'ensemble des aménagements publics susceptibles d'être employés pour alimenter en eau les moyens de lutte contre l'incendie. La défense extérieure contre l'incendie (DECI) comprend un volet de règles allant de l'installation des points d'eau incendie (PEI) à la largeur des accès pour les services de secours. On ne le dira jamais assez, la prévention et la préparation à la lutte contre les incendies sont un souci quotidien pour les élus varois, conscients des risques majeurs sur leur territoire et de la conjoncture climatique. Le Var est doté d'un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie depuis plusieurs années. L'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales a placé sous l'autorité du maire la police administrative spéciale de la DECI. La responsabilité de la suffisance et de la disponibilité en eau pour la lutte contre les incendies incombe donc entièrement aux élus (parfois au président de l'EPCI), qui mettent en place des schémas communaux adaptés. Cette responsabilité est donc assumée par les maires qui ont décelé plusieurs problématiques qui méritent une réponse de l'État. Mme la députée souhaiterait une clarification sur la définition même des risques et la nature des constructions concernées. Un exemple issu d'une commune varoise illustre le flou des facteurs de risque : celui des panneaux photovoltaïques, qui présentent un risque incendie reconnu. Une telle installation pourrait-elle par exemple contraindre le maire à revoir la position de ses points d'eau incendie ? Ensuite, la topographie des communes, parfois escarpées, est le fruit d'une histoire qu'il convient d'intégrer aux nouvelles règles d'aménagement. Les systèmes de protection tels que prévus par les normes du règlement ne sont pas donc toujours réalisables suivant les situations. Quelles sont les règles dérogatoires en la matière ? Pourrait-on envisager un contrôle d'agrément souple qui garantisse cependant la sécurité de chacun ? Quid des constructions antérieures aux normes du règlement départemental de la DECI et du schéma de lutte communal adopté ? Si un maire se trouve aujourd'hui contraint de refuser la construction d'équipements pour la sécurité d'une zone, qu'en est-il des constructions préexistantes et des adaptations nécessaires ? À défaut de disposer des moyens pour répondre à la nécessaire adaptation (avec un risque concret d'indemnisation) des habitations et équipements, quelle responsabilité juridique incomberait aux maires en cas de difficultés ou d'évènement dramatique ? La mairie est responsable, il lui faut donc les moyens de répondre à ses obligations. Dans le cas particulier du Var et d'autres départements fortement exposés au feu, Mme la ministre pourrait-elle réfléchir à la création d'une dotation particulière, pérenne et suffisante pour répondre aux enjeux environnementaux et de sécurité ? Il faut en effet réaliser que ces investissements bien que vitaux, représentent également un frein au bon développement des communes et menacent parfois leur avenir économique. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.

La réponse du ministère, 24 juin 2025

Avant la réforme de la défense extérieure contre l'incendie (DECI) portée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et la parution du décret n° 2015-235 du 27 février 2015, la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 constituait la seule référence en la matière. Abrogée par l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national du règlement départemental DECI (RDDECI), elle prévoyait la présence d'un point d'eau incendie à moins de 200 mètres de toute construction, voire 400 mètres dans des cas particuliers. Aussi, les constructions antérieures à la date d'entrée en vigueur du RDDECI sont concernées par une couverture en matière de défense extérieure contre l'incendie. L'article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose désormais qu'un RDDECI fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie et qu'il caractérise les différents risques présentés par l'incendie, en particulier des différents types de bâtiment, d'habitat, ou d'urbanisme. Elaboré par le service départemental d'incendie et de secours en application des dispositions de l'article L. 1424-2 du CGCT, ce RDDECI, pris par arrêté préfectoral, est établi en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie. C'est ce document qui permet de prendre en compte, localement ou à l'échelle du département, les risques particuliers, les systèmes de protection spécifiques, les règles dérogatoires ou les procédures d'agrément évoqués. Sur sollicitation du préfet, le RDDECI peut donc être modifié et révisé en vue de prendre en compte l'ensemble de ces problématiques.

10 octobre 2024Règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du publicSénat · n° 01306

Kristina PluchetIntérieurLogement et urbanisme

La question

Mme Kristina Pluchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes des professionnels du bois, suscitées par un projet de modification d'un arrêté du 25 juin 1980 qui définit les règles de construction au regard des risques d'incendie dans les établissements recevant du public (ERP). Les organisations professionnelles de la construction, tout comme l'interprofession de la filière bois, regrettent, si des évolutions sont bien en cours de réflexion, de ne pas avoir été associées à la concertation. Selon les éléments à leur connaissance, tous les ERP, qu'ils soient en rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée +1, qui représentent la majorité des projets de construction en bois, seraient concernés. La règlementation en vigueur exige des performances en matière de réaction au feu et de résistance au feu. Or, il ne semble pas que les statistiques des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) fassent apparaître une augmentation des sinistres incendie qui justifierait une modification des règles entrainant une restriction de l'usage du bois et des matériaux biosourcés dans la construction. Le bois et les matériaux biosourcés y ont toute leur place au regard des exigences climatiques et de diminution de l'impact carbone sur l'environnement. Des restrictions qui découleraient d'une modification de la règlementation viendraient en contradiction avec la règlementation RE 2020 et avec les engagements de simplification du Gouvernement. En conséquence, elle lui demande de préciser les objectifs du Gouvernement en matière de sécurité incendie des ERP et de quelle manière il compte associer les professionnels du bois notamment à ses réflexions.

La réponse du ministère, 5 juin 2025

La réglementation actuellement applicable en matière de sécurité incendie a été élaborée pour des bâtiments dont les éléments de structure sont principalement incombustibles. L'incorporation massive de structures combustibles présente des risques accrus de développement et de propagation de l'incendie, avec des incidences probables sur la stabilité au feu des bâtiments qu'il importe de prendre en compte pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Actuellement, la règlementation en vigueur n'est pas adaptée pour ce type de constructions et de nouvelles règles doivent être élaborées au plan national pour permettre la construction en matériaux biosourcés et combustibles, aux fins d'assurer la sécurité des bâtiments, de leurs occupants et des services de secours contre le risque incendie. En conséquence, le ministère de l'intérieur a constitué un large groupe d'experts en septembre 2022, auquel contribuent notamment la filière bois et les laboratoires agréés en résistance au feu des matériaux, avec pour objectif, tout en tenant compte des enjeux environnementaux, d'élaborer une nouvelle réglementation proportionnée aux risques incendie afin de garantir à ces établissements recevant du public (ERP) un niveau de sécurité conforme aux exigences de la loi. Le projet de texte a été diffusé aux partenaires professionnels le 28 avril 2023 et l'ensemble de leurs observations a été exploité en vue de rendre le texte parfaitement opérationnel. Afin d'analyser finement les remarques de l'ensemble des partenaires, une expertise du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), commandée par les ministères concernés, a été réalisée et le projet de texte ERP ajusté en conséquence. A présent, le délégué interministériel à la forêt, au bois et à ses usages, missionné par le Premier ministre, conduit une réflexion interministérielle de convergence des solutions techniques à mettre en oeuvre afin de concilier l'impératif de sécurité des personnes avec le développement de l'usage du bois. Les professionnels de la filière bois ont été très largement associés à l'ensemble de la démarche. Le projet de texte préparé par le ministère de l'intérieur prendra en compte les préconisations du délégué interministériel à la forêt, au bois et à ses usages, et fera l'objet d'une nouvelle consultation des professionnels avant toute publication.

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10 octobre 2024Information des nouveaux propriétaires immobiliers en matière de zonage lié à la défense extérieure contre l'incendieSénat · n° 01243

Hervé MaureyAménagement du territoire et décentralisationLogement et urbanisme

La question

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur l'absence d'information des nouveaux propriétaires en matière d'obligation de couverture de leur propriété par un point d'eau incendie (PEI). De nombreux propriétaires immobiliers indiquent ne pas être informés des obligations de couverture de leur propriété par un PEI au moment de l'acquisition de leur bien. Cette situation leur est dommageable au moment où ils entreprennent, par exemple, un aménagement de leur nouveau domicile qui implique la contractation d'un prêt immobilier et l'engagement de travaux. Ainsi, des propriétaires témoignent que le service d'urbanisme de leur commune les a informés, une fois les travaux engagés dans leur nouvelle résidence principale, qu'ils devaient mettre fin à l'aménagement d'une surface inférieure à 20 m2, bien qu'autorisé, car le PEI existant ne suffisait pas à couvrir celle-ci, rendant l'aménagement illégal au regard du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (DECI). Les propriétaires concernés indiquent avoir pris la décision de vendre leur bien à peine acquis, à perte. Ceux-ci soulignent que l'information du zonage de la DECI avant la vente leur aurait permis de mieux choisir leur propriété et d'ainsi économiser plusieurs milliers d'euros. À la lumière de ce témoignage, il souhaite connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement afin de rendre obligatoire la situation du bien vendu en terme de DECI parmi les documents transmis aux potentiels acquéreurs, à l'instar du diagnostic de performance énergétique.

Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.

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10 octobre 2024Projet de révision de l'arrêté relatif aux règles de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du publicSénat · n° 0070S

Pascal MartinIntérieurPolice et s��curité

La question

M. Pascal Martin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le projet de révision de l'arrêté du 25 juin 1980 concernant les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Ce projet de révision aurait un impact potentiel sur les constructions en bois dont le dernier plancher est à moins de 8 mètres et qui représentent plus de 90 % de la construction bois aujourd'hui. Alors que la France est le premier pays à imposer un « quota » carbone des constructions neuves par la réglementation énergétique et environnementale (RE 2020), ce projet de révision entrainerait une dégradation du bilan environnemental par la limitation d'emploi du bois, des matériaux biosourcés et l'ajout de matériaux carbonés. L'application du texte en l'état donnerait durablement un autre visage aux futurs bâtiments de nos collectivités. En effet, quelle ville, quel village n'a pas un gymnase, une salle des fêtes ou une école où l'on peut voir, toucher et sentir le bois ? Les professionnels de la filière bois s'interrogent et regrettent de ne pas avoir été associés aux réflexions engagées à l'occasion de cette réforme. Ainsi l'analyse des statistiques des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne semble pas démontrer que l'usage de ces matériaux entrainerait une augmentation des sinistres incendie. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement en matière de sécurité incendie des ERP et s'il entend associer les professionnels du secteur bois afin de trouver dans cette réforme un bon équilibre entre faisabilité technique, maitrise des risques et progrès environnemental.

Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.

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8 octobre 2024Compétences DECI pour certaines communesAssemblée nationale · n° 198

Ministère de l'intérieurcommunes

La question

M. Emmanuel Blairy interroge M. le ministre de l'intérieur sur la compétence nouvelle des communes à la suite d'arrêtés préfectoraux concernant la défense extérieure contre l'incendie (DECI). En effet, dans certaines communes, un arrêté préfectoral indique que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ne participera plus à l'instruction des certificats d'urbanisme et des permis de construire pour les maisons individuelles. Désormais, cette responsabilité revient uniquement aux communes, ce qui pose des défis pour la gestion de l'urbanisme et la sécurité incendie locales. Tout d'abord, de nombreuses communes, en particulier les plus petites, ne disposent pas des ressources humaines et techniques nécessaires pour assumer pleinement la compétence DECI. Le SDIS, avec son expertise spécialisée, jouait un rôle crucial dans l'évaluation des risques et la formulation de recommandations appropriées. L'absence de leur contribution pourrait compromettre la qualité et la sécurité des décisions prises en matière d'urbanisme. De plus, la prise en charge de la DECI implique une charge administrative supplémentaire pour les communes, qui doivent désormais intégrer cette dimension dans l'instruction des dossiers d'urbanisme. Cette nouvelle responsabilité nécessite la mise en place de procédures spécifiques, la formation du personnel municipal et, potentiellement, le recours à des consultants externes pour combler les lacunes en matière de compétences. Par ailleurs, la sécurité incendie des maisons individuelles pourrait être mise en péril si les communes ne parviennent pas à évaluer correctement les risques et à mettre en œuvre des mesures adéquates. Les recommandations du SDIS étaient basées sur des années d'expérience et de connaissances spécialisées. Sans cette expertise, il existe un risque accru que des mesures de sécurité incendie insuffisantes soient adoptées, compromettant ainsi la protection des habitants. De surcroît, pour les communes membres d'une intercommunalité, la gestion de la DECI peut nécessiter une coordination accrue entre les différentes municipalités. La mise en place de solutions mutualisées pourrait être une réponse, mais cela requiert une volonté politique forte et une harmonisation des pratiques locales, ce qui peut s'avérer complexe et long à mettre en œuvre. Enfin, en assumant la compétence DECI, les communes prennent également sur elles la responsabilité juridique en cas de manquement ou de défaut dans l'évaluation des risques et la mise en œuvre des mesures nécessaires. Les élus locaux pourraient être tenus pour responsables en cas d'incidents liés à des insuffisances dans les dispositifs de défense incendie. Pour toutes ces raisons, il lui demande comment alléger la surcharge administrative et permettre une gestion plus efficace des ressources locales des communes en leur retirant la compétence DECI.

La réponse du ministère, 11 mars 2025

L'article L.2212-2 du code générale des collectivités territoriales (CGCT) précise que "le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies est une mission confiée aux maires". Le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie (DECI), pris en application de l'article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, est venu clarifier les rôles des maires, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des partenaires concernés par la gestion des réseaux d'eau ou de la sécurité civile en la matière. A cette occasion, les prescriptions relatives à la défense extérieure contre l'incendie ont pu être déclinées au niveau local avec la mise en œuvre de règlements départementaux (RDDECI) pris par arrêtés préfectoraux. Cette démarche a ainsi permis de mener, dans chacun de ces territoires, une analyse des risques d'incendie et des besoins en eau, en concertation avec les maires, les services d'incendie et de secours et l'ensemble des acteurs concernés. Par conséquent, des règles adaptées et détaillées viennent apporter le support technique nécessaire à l'exercice de cette compétence par le maire, règles pouvant être détaillées dans le schéma communal de défense extérieure contre l'incendie, déclinaison locale du RDDECI. Le RDDECI constitue en ce sens un référentiel qui dispense de consultation systématique du service départemental d'incendie et de secours sur le sujet lors de l'instruction, par le maire, de dossiers d'urbanisme dont l'examen ne réclame qu'une simple application des règles qu'il contient. Enfin, l'avis du service départemental d'incendie et de secours peut toujours être sollicité quant à des solutions techniques ou dispositions spécifiques qui ne seraient pas décrites dans le RDDECI lors de l'instruction de dossiers importants ou complexes.

3 octobre 2024Utilisation des eaux de pluie dans les ERPSénat · n° 01140

Patrick ChaizeTransition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêcheEnvironnement

La question

M. Patrick Chaize appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur l'application du décret n° 2023-835 du 29 août 2023 qui insère dans le code de l'environnement, les dispositions encadrant les usages et les conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées au sein du titre consacré à l'eau et aux milieux aquatiques et marins. Ce décret apporte quelques modifications par rapport au cadre règlementaire découlant du décret n° 2022-336 du 10 mars 2022, qu'il abroge. Il a par la suite été complété par deux arrêtés, publiés les 21 et 28 décembre 2023, détaillant les modalités spécifiques relatives à l'irrigation des cultures et l'arrosage d'espaces verts. S'agissant de son champ d'application, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a précisé que « Le décret n° 2023/835 du 29 août 2023 [...] concerne l'utilisation des eaux usées traitées en sortie de station d'épuration, à partir de 20 équivalents habitant, et des installations classées pour la protection de l'environnement. Il porte également sur les usages non domestiques des eaux de pluie ». L'article R. 211-126 du code de l'environnement dispose que l'utilisation des eaux mentionnées aux articles R. 211-124 et R. 211-125 du même code n'est pas possible à l'intérieur de plusieurs lieux dont « Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public ». Un établissement recevant du public (ERP) est un bâtiment, un local ou une enceinte dans lesquels sont admises des personnes extérieures. Ces ERP sont classés par catégorie et par type, pour l'application de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. L'article R1 de l'arrêté précité dispose que « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements destinés à l'enseignement ou à la formation...». Les ERP du type R regroupent les établissements dont l'exploitation est relative à l'enseignement et à la formation, ce qui inclut les collèges. Dès lors, les collèges étant considérés comme des ERP, l'utilisation des eaux de pluie ne peut se faire pour l'alimentation de leurs sanitaires pendant les heures d'ouverture au public, en vertu de l'article R. 211-126 du code de l'environnement. Il semblerait donc que les investissements réalisés dans des installations destinées à cet effet soient devenus vains, allant à l'encontre des politiques vertueuses menées dans nos territoires en matière de préservation de la ressource en eau. Devant ce constat qui s'inscrit à l'encontre du bon sens, il lui demande si elle envisage de modifier le cadre réglementaire en vigueur.

La réponse du ministère, 13 février 2025

Face à une raréfaction de la ressource en eau et des épisodes de sécheresse qui s'intensifient, le Président de la République a présenté le 30 mars 2023 le « Plan Eau » pour une gestion plus résiliente et concertée de la ressource. Ce plan d'action prévoit notamment la valorisation des eaux dites « non-conventionnelles » avec pour objectif de développer 1 000 projets de réutilisation sur l'ensemble du territoire d'ici 2027 et de multiplier par dix le volume d'eaux usées traitées réutilisées pour d'autres usages d'ici 2030. L'utilisation des eaux usées traitées (REUT) constitue une solution qui contribue à économiser la ressource en eau en se substituant à des prélèvements dans la nature, voire à l'utilisation d'eau potable pour certains usages qui n'en ont pas besoin. L'idée est d'utiliser les eaux sortant des stations d'épuration pour certains usages non-domestiques, qui consomment aujourd'hui de l'eau potable, comme le nettoyage des voiries ou l'arrosage des espaces verts. Le décret publié le 30 août 2023 vise notamment à clarifier le champ d'application des usages possibles des eaux usées traitées et d'en simplifier l'autorisation dans le respect de la santé des populations et des écosystèmes. S'agissant plus particulièrement des eaux de pluie (définies par le décret), le texte indique que les usages non domestiques sont possibles sans condition. Les usages domestiques (définis à l'article R.1321-1-1 du code de la santé publique) des eaux de pluie ne sont pas concernés par le décret du 30 août 2023. Ces usages domestiques (ex : arrosage des espaces verts à l'échelle du bâtiment, évacuation des excrétas, lavage des sols) sont désormais réglementés par le décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024 relatif à des utilisations d'eaux impropres à la consommation humaine (EICH) et l'arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation de ces eaux pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la sant�� publique (CSP). Ces deux textes, qui abrogent l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, permettent donc bien l'utilisation des eaux de pluie définies à l'article R1322-90 du CSP (mais également des eaux douces, des eaux de puits et de forages privés) pour l'alimentation des chasses d'eau des toilettes (évacuation des excrétas) pendant les heures d'ouverture au public des établissements recevant du public (ERP) dont les collèges et l'ensemble des établissements scolaires, y compris les écoles primaires (maternelle et élémentaire). Il n'y a donc pas lieu de revoir le cadre réglementaire en vigueur mais de veiller à ce que les acteurs s'approprient ce nouveau cadre comme il se doit.

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6 juin 2024Projet de révision de l'arrêté concernant les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du publicSénat · n° 1352S

Pascal MartinIntérieurPolice et sécurité

La question

M. Pascal Martin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le projet de révision de l'arrêté du 25 juin 1980 concernant les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Ce projet de révision aurait un impact potentiel sur les constructions en bois dont le dernier plancher est à moins de 8 mètres et qui représentent plus de 90 % de la construction bois aujourd'hui. Alors que la France est le premier pays à imposer un « quota » carbone des constructions neuves par la réglementation environnementale RE 2020, ce projet de révision entrainerait une dégradation du bilan environnemental par la limitation d'emploi du bois, des matériaux biosourcés et l'ajout de matériaux carbonés. L'application du texte en l'état donnerait durablement un autre visage aux futurs bâtiments de nos collectivités. En effet, quelle ville, quel village n'a pas un gymnase, une salle des fêtes ou une école ou l'on peut voir, toucher et sentir le bois ? Les professionnels de la filière bois s'interrogent et regrettent de ne pas avoir été associés aux réflexions engagées à l'occasion de cette réforme. Ainsi l'analyse des statistiques des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne semble pas démontrer que l'usage de ces matériaux entrainerait une augmentation des sinistres incendie. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement en matière de sécurité incendie des ERP et s'il entend associer les professionnels du secteur afin de trouver dans cette réforme un bon équilibre entre faisabilité technique, maitrise des risques et progrès environnemental.

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4 juin 2024Recrudescence des violences dans le football amateurAssemblée nationale · n° 18415

Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiquessports

La question

M. Jérôme Guedj alerte Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur la multiplication des violences dans le football amateur. Dans le département de l'Essonne, la saison 2023-2024 a été marquée par une recrudescence des violences en marge des matchs de football amateur. La commission de sécurité et de prévention du district de l'Essonne, prévue en amont des rencontres dites « à risques », s'est réunie 25 fois cette saison, c'est plus que n'importe quelle autre année. La situation est telle que la présence des forces de l'ordre devient souvent nécessaire pour sécuriser les matchs. Malgré la mobilisation de dizaines d'agents le 28 avril 2024 à Montgeron, cela n'a pas suffi à empêcher une rixe à coups de marteaux. Cette réalité va cependant bien au-delà du département de l'Essonne. À titre d'exemple, le président du district du Grand Vaucluse a récemment constaté une augmentation de 150 % des faits disciplinaires, des interruptions de matchs et des bagarres générales. L'Observatoire des comportements recense, lui, depuis le début de la saison, plus de 4 000 matchs amateurs au cours desquels s'est produit au moins un incident grave. Pourtant, parmi les 15 mesures phares prises par le Gouvernement pour le sport français figure comme objectif d'éradiquer toute forme de violence dans le sport. Ainsi, au regard de ces éléments, il souhaite connaître les actions que le Gouvernement envisage de mettre en place afin de lutter contre cette intensification des violences.

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14 mai 2024Sécurité incendie crèchesAssemblée nationale · n° 17811

Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargé de l'enfance, de la jeunesse et des famillessécurité des biens et des personnes

La question

M. Jean-Michel Jacques attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, sur la sécurité incendie dans les crèches. Dans les établissements de la petite enfance tels que les crèches, la sécurité des enfants est primordiale et cela inclut la prévention des incendies. Les crèches sont classées en tant qu'établissements recevant du public (ERP) de type R (établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, de réunions ou de loisirs à caractère social). Des textes spécifiques s'y appliquent, notamment l'arrêté du 22 juin 1990 relatif à la sécurité contre l'incendie dans les établissements du type R. Ce texte est complété par l'arrêté du 10 novembre 2009 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux ERP. La réglementation impose aux crèches de respecter plusieurs obligations en matière de sécurité incendie, notamment : l'accessibilité, le désenfumage, la résistance au feu, l'alarme incendie, les extincteurs et moyens de secours. En tant qu'ERP de type R, les crèches font l'objet d'une réglementation spécifique en matière d'éclairage de sécurité et de systèmes d'alarme incendie. En effet, les crèches doivent être équipées d'un système d'alarme incendie adapté (SSI), permettant de signaler rapidement un départ de feu. Ces systèmes sont essentiels pour la prévention et la gestion des risques d'incendie. Or les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) ne sont pas obligatoires dans les crèches. Le détecteur avertisseur autonome de fumée est un appareil peu onéreux qui détecte les fumées dès le début d'un incendie et émet immédiatement un signal sonore suffisamment fort. Garantir la protection des enfants et du personnel est essentiel. Ainsi, il lui demande si la législation en vigueur peut être approfondie afin de rendre obligatoires les DAAF dans les crèches et établissements de la petite enfance.

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9 mai 2024Sécurité incendie de l'habitat inclusifSénat · n° 11583

Monique LubinSolidarités, autonomie et égalité entre femmes et hommesQuestions sociales et santé

La question

Mme Monique Lubin interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées sur les mesures envisagées par le groupe de travail interministériel de l'habitat inclusif pour assurer la sécurité des habitants de l'habitat inclusif contre les risques incendies. L'article 37 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, modifie l'article L. 281-1 du code l'action sociale et des familles et ajoute que « Pour l'application des règles de sécurité mentionnées à l'article L. 141-2 du même code, les locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d'habitation. » Cette disposition modifie l'application des règles de sécurité, notamment en matière d'incendie, des résidents de l'habitat inclusif. Cette reclassification comble un vide juridique devenu problématique pour le développement de nouveaux projets d'habitat inclusif. L'article prévoit également que « des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie sont déterminées par voie règlementaire. ». Depuis les lois n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et le virage inclusif à opérer sur son accompagnement, le développement de l'habitat inclusif s'inscrit dans la stratégie nationale pour répondre aux enjeux du vieillissement. L'habitat inclusif s'adresse aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitat regroupé, entre elles ou avec d'autres personnes. Il s'agit d'une alternative tant à la vie à domicile qu'à la vie en établissement, où les habitants vivent dans des espaces privatifs tout en partageant des espaces communs et un projet de vie sociale. Les logements que les personnes occupent appartiennent au parc de logements ordinaires. Il peut s'agir d'une maison ou un grand appartement organisé en colocation, de logements indépendants dans un même immeuble ou répartis entre plusieurs immeubles ou encore de maisons indépendantes. Les personnes en sont locataires ou sous-locataires, colocataires ou propriétaires. La modification apportée dans la loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir est venue répondre à une situation de blocage. En effet, les commissions départementales de sécurité, d'incendie et de secours (SDIS), en charge de donner un avis aux maires ou aux préfets sur le respect de la réglementation de sécurité contre l'incendie, classifiaient jusque-là en qualité « d'établissement » tout habitat réunissant plus de 6 personnes âgées ou handicapées. Cette application relève de l'arrêté du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), qui précise que la présence de « plus de six personnes en situation de handicap » dans un même immeuble emporte de facto la qualification en ERP. L'application d'une logique quantitative liée au nombre de personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap habitant le même immeuble était contraire à la logique de développement d'un mode de vie partagé. De plus, ces qualifications menaçaient la pérennité de projets déjà existants. À l'heure actuelle, la loi prévoit donc la mise en place par décret de mesures spécifiques pour régler la problématique relative aux obligations en matière de sécurité contre le risque incendie au sein de l'habitat inclusif. Elle l'interroge donc sur les obligations de sécurité qui seront retenues par voie réglementaire par le Gouvernement à même de concilier la sécurité effective des résidents de l'habitat inclusif et le développement de nouveaux projets.

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2 mai 2024Complexités rencontrées par des maires dans l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense extérieure contre l'incendieSénat · n° 11504

Pascal AllizardIntérieurPolice et sécurité

La question

M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer à propos des complexités rencontrées par des maires dans l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense extérieure contre l'incendie. Il rappelle que, dans certains cas, alors que le pétitionnaire a prévu dans un projet de création de logements situé sur un terrain dont il n'est pas encore propriétaire l'installation à sa charge d'une réserve incendie, conformément à l'avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), le permis de construire sera refusé et l'opération devra être abandonnée. En effet, l'achat du terrain n'a d'intérêt qu'avec une autorisation de construire permettant la réalisation du projet et les travaux de défense extérieure contre l'incendie (DECI) ne peuvent être réalisés par le pétitionnaire tant qu'il n'est pas propriétaire. De plus, le maire ne peut délivrer d'avis favorable sous condition d'engagement écrit du demandeur de réaliser ladite DECI, ni lui imposer une participation pour réalisation d'équipements publics exceptionnels puisque l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ne vise que les installations à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal. Enfin, la commune n'est pas en capacité de prendre à sa charge la DECI que nécessite le projet. Par conséquent, il souhaite savoir quelles solutions s'offrent aux maires qui rencontrent ce type de difficultés sur des projets qu'ils soutiennent et pour lesquels ils souhaiteraient délivrer un avis favorable sous condition au titre de la DECI.

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25 avril 2024Difficultés de mise en oeuvre de la défense extérieure contre l'incendie dans les territoires rurauxSénat · n° 11410

Pascal AllizardIntérieurPolice et sécurité

La question

M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer à propos des difficultés de mise en oeuvre de la défense extérieure contre l'incendie dans les territoires ruraux. Il rappelle que l'application de la réglementation relative à la défense extérieure contre l'incendie entraine des difficultés, notamment financières, dans les communes (ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents) des territoires ruraux qui peinent à installer tous les équipements nécessaires. Les maires étant responsables, lors d'un dépôt de permis de construire, même pour l'adaptation d'une construction déjà existante, le permis doit être refusé si les équipements ne sont pas encore tous installés. Il souligne en outre avoir appelé l'attention du Gouvernement sur ces problématiques et ne pas avoir obtenu de réponse (question écrite n° 00284 publiée le 07/07/2022). Ainsi, aujourd'hui, de nombreux projets de développement ou d'aménagement sont bloqués , ce qui contribue à figer les territoires et exaspérer leurs habitants. C'est le cas dans le Calvados. Par conséquent, il souhaite connaitre les mesures envisagées par le Gouvernement pour mieux concilier la défense extérieure contre l'incendie et l'avenir des territoires ruraux, en particulier s'il compte assouplir les règles ou davantage aider les communes.

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25 avril 2024Modification des règles de construction et risque d'incendie dans les établissements recevant du publicSénat · n° 11396

Sonia de La ProvôtéIntérieurPolice et sécurité

La question

Mme Sonia de La Provôté attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le projet de modification de l'arrêté du 25 juin 1980 qui définit les règles de construction vis-à-vis du risque d'incendie dans les établissements recevant du public (ERP). L'ensemble des professionnels de la filière construction bois s'inquiète des nouvelles dispositions à l'étude qui remettraient en cause la construction bois et bio sourcé. Ce serait par là même aller à l'encontre des engagements gouvernementaux de réduire l'impact environnemental de la construction avec la RE2020 et de nombreux autres dispositifs de décarbonation de l'activité. À aucun moment, les statistiques des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne font apparaître une augmentation des sinistres-incendie avec les constructions bois qui justifierait une modification des règles en vigueur. Elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur la prise en compte des inquiétudes de la filière bois et l'association de ses professionnels à la réflexion menée actuellement.

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4 avril 2024Règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du publicSénat · n° 10999

Kristina PluchetIntérieurLogement et urbanisme

La question

Mme Kristina Pluchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les inquiétudes des professionnels du bois, suscitées par un projet de modification d'un arrêté du 25 juin 1980 qui définit les règles de construction au regard des risques d'incendie dans les établissements recevant du public (ERP). Les organisations professionnelles de la construction, tout comme l'interprofession de la filière bois, regrettent, si des évolutions sont bien en cours de réflexion, de ne pas avoir été associées à la concertation. Selon les éléments à leur connaissance, tous les ERP, qu'ils soient en rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée +1, qui représentent la majorité des projets de construction en bois, seraient concernés. La règlementation en vigueur exige des performances en matière de réaction au feu et de résistance au feu. Or, il ne semble pas que les statistiques des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) fassent apparaître une augmentation des sinistres incendie qui justifierait une modification des règles entrainant une restriction de l'usage du bois et des matériaux biosourcés dans la construction. Le bois et les matériaux biosourcés y ont toute leur place au regard des exigences climatiques et de diminution de l'impact carbone sur l'environnement. Des restrictions qui découleraient d'une modification de la règlementation viendraient en contradiction avec la règlementation RE 2020 et avec les engagements de simplification du Gouvernement. En conséquence, elle lui demande de préciser les objectifs du Gouvernement en matière de sécurité incendie des ERP et de quelle manière il compte associer les professionnels du bois notamment à ses réflexions.

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21 mars 2024Règles de sécurité incendie des établissements recevant du publicSénat · n° 10821

Pascal AllizardIntérieurPolice et sécurité

La question

M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer à propos de la sécurité incendie des établissements recevant du public (ERP). Il rappelle les inquiétudes des professionnels de la construction bois concernant un projet de révision de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. C'est notamment le cas en Normandie. Ce projet complexe, à la rédaction duquel les professionnels n'auraient pas été associés, s'appliquerait à tous les ERP, même à ceux en simple rez-de-chaussée qui représentent l'essentiel des constructions. Ils arguent du fait que les statistiques des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne montreraient aucune augmentation des sinistres causés par des incendies qui justifieraient une modification urgente des règles. Au niveau environnemental, l'utilisation du bois dans la construction serait rendue plus difficile, contrairement aux orientations prises par le Gouvernement, notamment à travers la réglementation environnementale (RE2020) et divers autres textes. Par conséquent, il souhaite savoir si le Gouvernement entend prendre en compte les inquiétudes exprimés par les professionnels de la construction bois et travailler avec eux à une solution plus satisfaisante tant du point de vue environnemental que de la sécurité.

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13 février 2024Absence de décret d'application sur la réglementation s'appliquant aux IMHAssemblée nationale · n° 15140

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoireslogement

La question

M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'absence de décret d'application pour la réglementation s'appliquant aux immeubles de moyenne hauteur (IMH). En l'espèce, la loi n° 2018-1021, dite « loi ELAN », portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, s'est inscrite dans les objectifs de construire davantage de logements, de simplifier les normes, de protéger les plus fragiles et de mettre les transitions énergétique et numérique au service des habitants. Cette loi a emporté la création de l'immeuble de moyenne hauteur. Suite à cette création, dans son nouvel article L. 122-1, le code de la construction et de l'habitat dispose que « les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d'immeubles, par décret en Conseil d'État ». Dans une circulaire en date du 21 décembre 2018, des dispositions d'applications immédiates ont précisé les éléments nécessitant un décret d'application pour les immeubles de moyenne hauteur. Elle indique la publication d'un décret d'application pour le deuxième trimestre 2019 fixant « les règles de sécurité pour la transformation d'immeubles de moyenne et de grande hauteur ainsi que les modalités de contrôle par les autorités compétentes ». Des précédents travaux parlementaires ont permis l'établissement de grandes lignes s'agissant de l'immeuble de moyenne hauteur. Ainsi, la réglementation s'appliquerait aux immeubles dont le plancher bas se situe entre 28 et 50 m. Tous travaux effectués sur un IMH seraient soumis à un contrôle de l'État dans le but de conserver un droit de regard relatif aux enjeux de sécurité sur ces immeubles, soit un régime d'autorisation spécifique apparenté à celui des immeubles de grande hauteur. De plus, une étude d'impact annonce une réglementation unique, sans distinction de destination. Reste en discussion la nouvelle sécurisation de ces immeubles organisés autour d'un mécanisme de contrôle, alors déjà soumis aux normes de sécurité imposées par l'arrêté du 31 janvier 1986. À ce titre, il l'interroge sur la temporalité d'édition d'un décret d'application permettant de réglementer avec précision le champ d'application et le régime juridique des IMH.

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30 janvier 2024Demande de rapport sur la loi rendant obligatoire les détecteurs de fuméeAssemblée nationale · n° 14753

Ministère de l’intérieur et des outre-mersécurité des biens et des personnes

La question

M. Julien Rancoule alerte M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la non-transmission au Parlement du rapport prévu à l'article 5 de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010, qui vise à imposer l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation. Selon l'article 5 de cette loi, un rapport détaillé sur l'application et l'évaluation des dispositions devait être soumis au Parlement dans un délai de 5 ans. Ce document devait rendre compte des initiatives d'information du public concernant la prévention des incendies domestiques et les procédures à suivre en cas d'incendie, entreprises depuis la promulgation de la loi. Bien que l'obligation d'équiper tous les logements de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) soit devenue effective le 8 mars 2015, il convient de souligner, en 2024, l'importance continue de cette question, surtout à la lumière de la durée moyenne de vie des DAAF, dont bon nombre sont dotés d'une pile d'une autonomie de 5 à 10 ans. Une attention particulière devrait être accordée à la question du non-remplacement des piles des DAAF au regard de leur durée de vie, ainsi que sur le retrait ou la mise hors service d'un certain nombre de DAAF. Ainsi, il lui demande donc un compte-rendu exhaustif des initiatives d'information du public sur la prévention des incendies domestiques, des mesures à prendre en cas d'incendie et de l'état actuel des DAAF présents dans les logements.

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