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Article 2023 (Questions parlementaires) : 24 questions, dont 18 avec réponse

Journal officiel, questions écrites de l’Assemblée nationale et du Sénat
Journal officiel › questions écrites
Texte vérifié à la source le 14/09/2026

28 décembre 2023Date de publication du rapport relatif à l'installation obligatoire des détecteurs de fumée dans les lieux d'habitationSénat · n° 1000S

Pascal MartinTransition écologique et cohésion des territoiresLogement et urbanisme

La question

M. Pascal Martin attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 relative à l'installation obligatoire des détecteurs de fumée dans les lieux d'habitation. L'article 5 de cette loi prévoit qu'« un rapport sur l'application et sur l'évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement à l'issue de ce délai de cinq ans ». Or, à ce jour, il n'a toujours pas été communiqué au Parlement. Il avait déjà posé une question orale en mars 2021 à ce sujet (question n° 15985, publiée le 25/03/2021 au Journal officiel page 1901), et la réponse du Gouvernement était restée très évasive quant au calendrier, aux modalités et à la date de publication de ce rapport (réponse publiée le 04/06/2021, page 4545 du Journal officiel). Toutefois, en juillet 2021, la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) a été mandatée pour se charger de la rédaction de ce rapport. Cette administration a ensuite délégué cette mission au centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), lequel a remis son travail en mars 2022 à la DHUP pour finaliser le rapport. Depuis cette date, pour des raisons inconnues, ce rapport n'a toujours pas vu le jour. D'abord annoncé pour la fin de l'année 2022, il fut ensuite repoussé au premier semestre 2023, puis à la fin de l'année 2023. Il est question désormais d'une publication au cours du premier trimestre 2024. Les professionnels de la sécurité incendie (industriels, monde pompier, assureurs) et les associations, qui oeuvrent régulièrement en faveur d'actions de prévention contre les incendies domestiques, l'attendent pourtant afin de pouvoir lancer de nouvelles actions de sensibilisation auprès de nos concitoyens. En effet, il a été démontré que les détecteurs de fumée sauvent des vies et permettent de limiter considérablement les dégâts matériels quand un début d'incendie est détecté à temps. Il serait d'autant plus opportun d'obtenir une publication dans les meilleurs délais que la plupart des détecteurs ou piles de ces détecteurs arrivent en fin de vie. En effet, d'une durée de vie approximative de dix ans, ces équipements ont été principalement achetés par les ménages entre le décret d'application du 5 février 2013 et la date « objectif initial d'équipement » du 8 mars 2015. Ce document serait donc une occasion idéale pour communiquer sur la période de renouvellement nécessaire qui s'ouvre. En conséquence, il lui demande s'il est en mesure de lui indiquer une date ferme et définitive de publication d'un rapport attendu depuis bientôt trois ans. Il lui demande également si le Gouvernement entend soutenir et accompagner des actions pédagogiques sur la prévention des accidents domestiques, comme cela avait été le cas au moment de la publication de la loi.

La réponse du ministère, 20 mars 2024

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Martin, auteur de la question n° 1000, adressée à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. M. Pascal Martin. Madame la présidente, monsieur le ministre, l'article 5 de la loi du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation prévoit qu'un rapport sur l'application et sur l'évaluation de ses dispositions soit transmis au Parlement à l'issue d'un délai de cinq ans. Or, à ce jour, ce rapport n'a toujours pas été communiqué au Parlement. La réponse du Gouvernement à la question orale que j'avais posée à ce sujet en mars 2021 était restée très évasive quant au calendrier, aux modalités et à la date de publication de ce rapport. Toutefois, en juillet 2021, la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) a été mandatée pour se charger de sa rédaction. Cette administration a ensuite délégué cette mission au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), qui a remis son travail en mars 2022 à la DHUP, afin que celle-ci finalise le rapport. Depuis cette date, pour des raisons inconnues, le rapport n'a toujours pas été publié. D'abord annoncé pour la fin de l'année 2022, il a été ensuite repoussé au premier semestre 2023, puis à la fin de l'année 2023. Il est question désormais d'une publication au cours du premier trimestre 2024... Les professionnels de la sécurité incendie - industriels, sapeurs-pompiers, assureurs - et les associations qui oeuvrent régulièrement en faveur d'actions de prévention contre les incendies domestiques l'attendent pourtant, afin de pouvoir lancer de nouvelles actions de sensibilisation auprès de nos concitoyens. En effet, il a été démontré que les détecteurs de fumée sauvent des vies et permettent de limiter considérablement les dégâts matériels quand un début d'incendie est détecté à temps. Il serait d'autant plus opportun d'obtenir une publication dans les meilleurs délais que la plupart des détecteurs ou piles de détecteurs arrivent en fin de vie. En effet, d'une durée de vie approximative de dix ans, ces équipements ont été principalement achetés par les ménages entre le décret d'application de 2013 et la date d'objectif initial fixée en 2015. Ce document serait donc une occasion idéale pour communiquer sur la période de renouvellement nécessaire qui s'ouvre. Monsieur le ministre, êtes-vous en mesure de nous indiquer une date ferme et définitive de publication d'un rapport attendu depuis bientôt trois ans ? Le Gouvernement entend-il soutenir et accompagner des actions pédagogiques sur la prévention des accidents domestiques, comme cela avait été le cas au moment de la publication de la loi ? Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué. M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Monsieur le sénateur Pascal Martin, les dispositifs de détection de fumée sont rendus obligatoires par le code de la construction et de l'habitation dans l'ensemble des habitations individuelles ou collectives. L'objectif est double : détecter les fumées émises dès le début d'un incendie et émettre un signal sonore suffisant pour réveiller une personne endormie dans le logement où la détection a eu lieu. La loi Alur du 24 mars 2014 a modifié les obligations relatives à l'installation et à l'entretien des détecteurs, en les partageant entre le propriétaire bailleur et l'occupant du logement lorsque celui-ci est loué. L'échéance d'entrée en vigueur de ces dispositions était fixée au 8 mars 2015. La mise en place des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée vise avant tout à réduire la mortalité liée aux incendies nocturnes. L'article 5 de la loi du 9 mars 2010 prévoit un rapport sur l'application et l'évaluation de ses dispositions. Ce document doit également rendre compte des actions d'information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d'incendie qui ont été menées depuis la publication de cette loi. L'action du ministère s'est focalisée dans un premier temps sur les campagnes de sensibilisation et de communication destinées à accompagner les mesures de 2010, puis leur évolution de 2014. Pour que ce rapport ait une réelle plus-value, il convenait, monsieur le sénateur, de disposer d'éléments de retours d'expérience sur une période significative, ce qui explique le délai pour cette publication. Dans ce contexte, les services du ministère ont fait appel au Centre scientifique et technique du bâtiment, en raison de ses compétences en matière de sécurité incendie, afin de disposer d'éléments objectivés et consistants. Puisque vous m'interrogez à ce sujet, je serai très précis sur la date. Ces éléments sont en cours d'analyse et de concaténation. Je vous annonce que le rapport sera transmis au Parlement d'ici au 1 er mai prochain. Le Gouvernement est particulièrement sensible aux enjeux relatifs à la sécurité incendie et aux actions mises en oeuvre en la matière. Les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée, et plus généralement les actions de prévention et de sensibilisation contre les incendies domestiques conduites par les acteurs, participent grandement à cet objectif de sécurité. Voilà, monsieur le sénateur, la date précise que je puis vous communiquer, en vous assurant de tout notre soutien et en saluant votre engagement sur le sujet.

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26 décembre 2023Reclassement de l'habitat inclusif en établissement recevant du publicAssemblée nationale · n° 14112

Ministère des solidarités et des famillespersonnes handicapées

La question

M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et des familles sur les conséquences du reclassement de l'habitat inclusif en établissement recevant du public. Pour rappel, l'habitat inclusif, lancé en 2017 par la secrétaire d'État au personnes handicapées, Sophie Cluzel, constitue une forme d'habitat adapté pour beaucoup de personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap. C'est un intermédiaire entre le logement ordinaire et l'accueil en établissement. Concrètement, il s'agit de plusieurs logements indépendants adaptés et caractérisés par la volonté de leurs habitants de vivre ensemble. Ces derniers signent un bail, ce qui en fait des locataires comme les autres. Le 21 février 2023, lors du dernier comité interministériel de l'habitat inclusif, le Gouvernement a réaffirmé sa volonté politique de développer ce modèle sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, par un arrêt du 20 février 2023 , le Conseil d'État a décidé de requalifier en établissement recevant du public (ERP) de type J un immeuble qui abrite un habitat inclusif, en se fondant sur un arrêté de 1980 contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements du public (ERP) . En effet, ce décret précise que la présence de plus de 6 personnes handicapées ou âgées dépendantes dans un même immeuble emporte cette qualification. En l'espèce, le bailleur social propriétaire n'ayant pas réalisé les travaux d'adaptation de l'immeuble dans les délais impartis, le maire du Mans a prononcé la fermeture administrative de l'immeuble. Par conséquent, tous les occupants sont menacés d'expulsion alors qu'aucune solution de relogement adaptée n'a été trouvée. Cette solution interroge la dynamique de déploiement de ces habitats inclusifs et va à l'encontre de la volonté politique du Gouvernement. Elle atteint également le droit au logement et à la dignité des personnes dont le choix de vivre dans un habitat « ordinaire » est remis en cause. Lors de la séance publique du 16 mai 2023, au Sénat, Dominique Faure, ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique, avait assuré que des travaux pour faire évoluer la réglementaire applicable à ce type de logement étaient en cours, afin d'aboutir à une solution juridique complète. Selon ses mots, le Gouvernement envisageait de « compléter le corpus juridique applicable en matière de protection incendie des logements et bâtiments accueillant de l'habitat ». Par conséquent, il l'interroge sur la volonté du Gouvernement d'intégrer un tel corpus juridique au sein de la proposition de loi « portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France », adoptée par l'Assemblée nationale puis renvoyée, le jeudi 23 novembre 2023, à la commission des affaires sociales du Sénat.

La réponse du ministère, 19 mars 2024

Choisir son chez soi et y vivre durablement est une demande forte et légitime des personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN) a ainsi fait entrer dans le droit commun l'habitat inclusif. Alternative au logement totalement autonome et à l'hébergement en établissement, l'habitat inclusif est un mode d'habitat regroupé assorti d'un projet de vie sociale et partagée. Il est ouvert indifféremment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, et à toute personne qui fait le choix de ce mode de vie. Favorisant l'insertion des habitants, en leur permettant de conserver leur autonomie et de disposer de leur logement propre tout en leur assurant un accompagnement adapté à domicile, l'habitat inclusif constitue une réponse intéressante aux besoins et aux souhaits des personnes en situation de handicap, dans un contexte global de transformation de l'offre médico-sociale. Dans ce cadre, le Gouvernement doit concilier deux ambitions : accélérer le déploiement de nouveaux habitats inclusifs, solution de plus en plus plébiscitée, et garantir la sécurité des habitants, qui peuvent constituer un public vulnérable. Cet engagement a été rappelé lors du comité interministériel de l'habitat inclusif du 21 février 2023, particulièrement dans le domaine de la sécurité incendie. L'ordonnance en référé du Conseil d'Etat n° 470899 du 20 février 2023, requalifiant un habitat inclusif de la ville du Mans en établissement recevant du public, a ainsi été analysée avec la plus grande attention par les services compétents, qui en tirent toutes les conséquences. Des travaux ont ainsi été engagés au niveau interministériel pour faire évoluer la réglementation applicable à ce type de logement. Des échanges entre les services du ministère de l'Intérieur, ceux du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en lien avec le ministre délégué chargé du Logement ainsi que ceux du ministère des solidarités et des familles en lien avec la ministre déléguée chargée des personnes handicapées sont en cours, et devraient aboutir à une solution juridique complète. Les différents acteurs du secteur sont également associés à cette démarche. Une telle réglementation doit concilier le développement, légitime, de l'habitat inclusif sur l'ensemble du territoire national, avec la nécessaire préservation de la sécurité de tous les occupants de ces logements, ainsi que des services de secours appelés à intervenir en cas de sinistre. Le cadre juridique devra prévoir des prescriptions spécifiques pour garantir un niveau de sécurité contre les risques d'incendie adapté à ce type d'habitation et de public. Il est donc prévu de compléter le corpus juridique applicable en matière de protection incendie des logements et bâtiments accueillant de l'habitat inclusif. Pour cela, une disposition a été introduite à l'Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, disposant que les habitats inclusifs sont des bâtiments à usage d'habitation au sens de l'article L. 141-2 du code de la construction et de l'habitation. L'article prévoit également qu'un décret précise les mesures complémentaires qui trouveraient à s'appliquer à ces habitats.

21 décembre 2023Instruction de sécurité incendie aux personnels de l'éducation nationaleSénat · n° 09474

Laurence GarnierÉducation nationaleÉducation

La question

Mme Laurence Garnier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les conséquences de l'absence d'instruction de sécurité incendie aux personnels de l'éducation nationale. A l'issue d'une visite périodique de sécurité dans une école communale de Loire-Atlantique, la commission de sécurité et d'accessibilité compétente a émis un avis défavorable à la poursuite de l'activité sur la base d'une non-conformité majeure : l'absence de formation des enseignants à la manipulation des extincteurs. Un tel avis devrait entrainer la fermeture de l'école. Toutefois, un arrêté provisoire d'exploitation a été pris par le maire sachant que l'ensemble des prescriptions devront être levées pour ne pas fermer l'école. La formation des enseignants au maniement des extincteurs incombe aux services de l'éducation nationale sur le fondement des articles D312-40 à D312-42 du code de l'éducation. Ainsi, les élus locaux confrontés à un risque de fermeture d'école pour la raison évoquée supra souhaitent savoir pourquoi le plan de formation des enseignants n'intègre pas cette formation incendie et dans quelle mesure le financement de cette formation sera pris en compte dans le plan de formation 2024 des enseignants.

Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.

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21 décembre 2023Formation des enseignants au maniement des extincteursSénat · n° 0996S

Philippe GrosvaletÉducation nationale, jeunesse, sports, jeux Olympiques et ParalympiquesÉconomie et finances, fiscalité

La question

M. Philippe Grosvalet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le défaut de formation sur le maniement des extincteurs du personnel encadrant des écoles élémentaires. En effet, comme tous les établissements recevant du public (ERP), les écoles élémentaires doivent respecter des normes relatives à la prévention des incendies. Ainsi, dans une réponse parue au Journal officiel du 18 janvier 2018, le ministère de l'éducation nationale précisait : « Le directeur d'école pour le premier degré, le chef d'établissement pour le second degré ainsi que les membres de l'équipe de sécurité qu'ils ont désignés « doivent avoir reçu une formation conduite à l'initiative et sous la responsabilité de l'exploitant » (art. MS 48 du règlement de sécurité contre l'incendie). Cette action peut être ainsi prévue dans le contrat d'entretien des extincteurs, ou commandée à un organisme formateur. » Or, lors de la visite de contrôle du 04 septembre 2023 de l'école élémentaire Jean de la Fontaine, située à Saint-Lyphard, en Loire-Atlantique, la commission départementale consultative de sécurité et d'accessibilité a constaté une absence de formation des enseignants au maniement des extincteurs. Cette non-conformité avait déjà été constatée en 2010, 2015 et 2018. Ce constat a amené la commission à émettre un avis défavorable à la poursuite de l'activité d'accueil du public par l'établissement. Par conséquent, le maire s'est vu dans l'obligation de prendre un arrêté provisoire d'exploitation de 6 mois. Le cas de l'école Jean de la Fontaine de Saint-Lyphard n'est pas isolé. Il lui demande donc quelles sont les mesures envisagées par son ministère pour assurer la formation des enseignants à la manipulation des extincteurs nécessaire à la sécurité des élèves et personnels de ces établissements.

La réponse du ministère, 19 janvier 2024

M. le président. La parole est à M. Philippe Grosvalet, auteur de la question n° 996, adressée à Mme la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. M. Philippe Grosvalet. Monsieur le ministre, comme tous les établissements recevant du public, les écoles doivent respecter des normes relatives à la prévention des incendies. Ainsi, les directeurs d'école doivent être formés à la manipulation des extincteurs. Pourtant, le 4 septembre dernier, au cours de son inspection de l'école Jean-de-La-Fontaine, située à Saint-Lyphard, en Loire-Atlantique, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité a remarqué l'absence d'une telle formation. Ce défaut avait déjà été signalé lors des visites précédentes en 2010, 2015 et 2018. Tenu informé de l'avis défavorable à la poursuite de l'activité d'accueil du public qui s'est ensuivi, le maire s'est vu dans l'obligation morale de prendre un arrêté provisoire d'exploitation de six mois. Il faut saluer sa sagesse. La situation de cette école n'est pas isolée. Ainsi, depuis 2011, plusieurs cas dans la Drôme, dans la Sarthe et ailleurs ont été signalés par des parlementaires. Ce constat est d'autant plus alarmant au vu de l'âge des élèves en école maternelle et primaire. Dans ce contexte, monsieur le ministre, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer quelles sont les mesures envisagées pour assurer cette formation indispensable à la sécurité des élèves et du personnel de ces établissements. M. le président. La parole est à M. le ministre. M. Marc Fesneau, ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Monsieur le sénateur Grosvalet, le Gouvernement, plus particulièrement la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, est très attentif à ce que la sécurité du personnel et des élèves soit garantie dans les écoles et les établissements scolaires. Concernant la prévention du risque incendie, les académies sont chargées de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures prévues, d'une part, par la réglementation des établissements recevant du public, d'autre part, par le code du travail. Ces mesures comprennent la formation du personnel au risque incendie, à la manipulation des extincteurs, au déclenchement de l'alarme et, bien évidemment, à l'évacuation. Le ministère rappelle régulièrement aux académies l'importance de la prévention du risque incendie et les actions de prévention à mettre en oeuvre. L'importance de ses gestes justifie qu'on les rappelle régulièrement, même s'ils peuvent paraître répétitifs. Ainsi, dans les orientations stratégiques ministérielles (OSM) en matière de politique de prévention des risques professionnels portant sur l'année 2023, publiées au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 18 du 4 mai 2023, les académies sont invitées à porter une attention particulière à l'évaluation et à la prévention des risques bâtimentaires, notamment le risque incendie. Ces OSM renvoient à un guide sur la sécurité incendie, élaboré et publié à la fin de 2022 par la cellule ministérielle chargée du bâti scolaire, qui présente de manière synthétique les obligations liées à la prévention du risque incendie, notamment en matière de formation à la manipulation des extincteurs. Le ministère restera attentif à la mise en oeuvre des formations incendie dans les académies et au suivi de la levée des prescriptions formulées par les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité. M. le président. La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour la réplique. M. Philippe Grosvalet. Force est de constater que ces directives ne sont pas suivies et que l'on tend à considérer que le pire n'est jamais certain. J'invite donc la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques à s'inspirer de la morale de la fable de Jean de La Fontaine, Le Chat et le vieux rat , qui rappelle que « la méfiance est mère de la sûreté ».

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12 décembre 2023Financement de la défense incendieAssemblée nationale · n° 13602

Ministère auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralitécollectivités territoriales

La question

M. Jérémie Patrier-Leitus interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les difficultés de financement de la défense incendie et sur leurs conséquences, en particulier dans les territoires ruraux. Depuis 2011, « le maire assure la défense extérieure contre l'incendie » sur le fondement de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales et donc « l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin ». Cette compétence est lourde de conséquences budgétaires pour les communes, comme le relevait un rapport d'information publié en 2021 par les sénateurs Maurey et Montaugey. En effet, les maires n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour financer la défense incendie. Ceci conduit de nombreux particuliers à devoir se doter de leurs propres réserves d'eau sous bâche, sous peine de se voir refuser des demandes de permis de construire sur leur terrain à cause de l'absence de portail incendie. Ils n'ont alors d'autre choix que d'installer leur propre retenue d'eau privée, moyennant une somme d'environ 10 000 euros, ou de renoncer à leurs travaux. Cette nécessité d'installer des défenses incendies privées est non seulement coûteuse pour les particuliers, mais elle peut aussi entraver l'économie locale, puisque nombre d'entre eux choisissent, de fait, de renoncer à leurs travaux. Enfin, cette situation est sous-optimale en matière de défense incendie puisqu'elle répond à des besoins privés et non à une logique de couverture maximale du territoire. Ce problème est particulièrement présent dans les territoires ruraux. Ainsi, déjà trois habitants de Saint-Georges-en-Auge dans le Calvados se sont vu refuser leur permis de construire pour cette raison, alors même qu'il s'agit d'une petite commune déléguée d'à peine plus de 80 habitants. De fait, il apparaît que la réglementation actuelle concernant la défense incendie peut entraîner une inégalité de droits entre les citoyens. En effet les habitants d'une même commune située en zone rurale sont traités différemment selon leur proximité d'une bouche à incendie. Dans le Calvados, ceux qui habitent à moins de 400 mètres sont autorisés à construire tandis que d'autres plus éloignés se voient refuser cette possibilité et sont contraints d'installer la défense incendie à titre privé. Par conséquent, il lui demande, d'une part, quelles mesures sont prévues pour doter les communes des moyens nécessaires pour faire face à cette importante responsabilité. D'autre part, il souhaite savoir si des dispositions ou des aménagements sont à l'étude afin de limiter l'impact de cette réglementation sur les permis de construire ou autorisations d'urbanisme et donc sur le développement économique des territoires concernés.

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7 novembre 2023Présence obligatoire de détecteurs de fuite de gaz dans les locaux d'habitationAssemblée nationale · n° 12718

Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logementlogement

La question

M. Manuel Bompard appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sur l'opportunité de rendre obligatoire la présence de détecteurs de fuite de gaz dans les locaux d'habitation. En effet, il y a encore en France des victimes d'explosions d'immeubles causées par des fuites de gaz, comme rue de Tivoli à Marseille le 9 avril 2023, rue de Trevise à Paris en janvier 2019, ou encore rue Victor Hugo à Rosny-sous-Bois en août 2014. L'installation de détecteurs de gaz dans les locaux d'habitation qui l'utilisent encore permettrait de prévenir de tels drames. Il lui demande si le Gouvernement envisage de rendre obligatoire l'installation de tels détecteurs, sur le modèle de ce qui a été fait pour les détecteurs de fumée.

Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.

2 novembre 2023Réseau des îlotiers à travers le mondeSénat · n° 08890

Évelyne Renaud-GarabedianEurope et affaires étrangèresAffaires étrangères et coopération

La question

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de Mme la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le réseau des îlotiers à travers le monde. Les chefs d'îlots et leurs adjoints contribuent activement à la mise en oeuvre du plan de sécurité de nos postes diplomatiques. Ils sont un relai essentiel auprès de la communauté française pour sensibiliser, préparer et anticiper les situations de crise. Réunis au moins une fois par an au sein de la commission de sécurité, les chefs d'îlot sont en principe étroitement associés à l'analyse de l'évolution des risques dans leur circonscription consulaire et à l'adaptation en conséquence du dispositif de sécurité du poste. Pourtant, il n'en existe pas dans tous les pays. Cette absence est d'autant plus préjudiciable que les risques politiques, militaires, industriels et sanitaires se sont renforcés ces deux dernières années à travers le monde. Le retour d'une conflictualité de haute intensité et la récurrence des phénomènes climatiques extrêmes doit conduire à réévaluer la gestion et la prévention des risques. Pour ne citer qu'un exemple, l'Italie a connu sept tremblements de terre cette année, des incendies d'une ampleur inégalée, des pluies et des inondations diluviennes, des orages et des tempêtes de grêles dans le nord comme dans le sud. Pourtant, aucun réseau d'ilotier n'existe dans les deux circonscriptions italiennes, et ce en dépit du risque volcanique élevé. Elle lui demande que des îlotiers soient présents dans l'intégralité des circonscriptions dans le monde. Elle lui demande que les politiques de prévention et de gestion des risques des consulats soient adaptées localement de façon à bien tenir compte des aléas identifiés par les îlotiers.

La réponse du ministère, 22 février 2024

L'îlotage dans les postes diplomatiques et consulaires français est au coeur du dispositif de sécurité de nos communautés françaises établies à l'étranger. Désignés à la tête de chaque îlot, zone qui regroupe un nombre adapté de ressortissants français, les chefs d'îlot et leurs adjoints jouent un rôle essentiel de relais entre l'ambassade et ces derniers. Ils participent régulièrement aux comités de sécurité organisés par chaque poste et partagent utilement leur connaissance du terrain et de la communauté française. Ce dispositif est en vigueur dans la très grande majorité des ambassades et postes consulaires français à travers le monde. Dans un nombre limité de cas, certaines réalités de terrain peuvent rendre difficile la mise en place d'un tel dispositif. Une moindre sensibilité de nos compatriotes aux questions de sécurité dans des pays où les risques sécuritaires sont limités, le niveau de prise en charge de nos communautés par les services de protection civile du pays d'accueil et la résilience de ces services, l'importance numérique de notre communauté qui peut rendre un maillage efficace difficile, ainsi que la difficulté à trouver des chefs d'îlots volontaires et motivés figurent parmi celles-ci. Tous ces éléments peuvent se combiner, en particulier dans les pays européens, notamment l'Italie, et en Amérique du Nord. Ainsi, la présence de risques sécuritaires limités et la qualité de la réponse des autorités locales en cas de crise font de ces pays des lieux où l'appétence des communautés françaises à un dialogue sécuritaire est faible. Dès lors, et bien que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères recommande fortement et par principe à l'ensemble de ses postes diplomatiques et consulaires de mettre en place un dispositif d'îlotage, une marge de manoeuvre et d'appréciation peut dans certains cas limités être laissée à nos postes pour adapter, de manière justifiée et argumentée, leur dispositif en fonction du contexte local.

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19 octobre 2023Moyens du centre national de la propriété forestièreSénat · n° 08675

Laurence GarnierAgriculture et souveraineté alimentaireAgriculture et pêche

La question

Mme Laurence Garnier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les moyens du centre national de la propriété forestière qui accompagne en France 3,5 millions de forestiers pour la gestion de plus de 12 millions d'hectares. En Loire-Atlantique, la délégation régionale du centre national de la propriété forestière (CNPF) a besoin de moyens supplémentaires pour mener à bien ses nouvelles missions. Acteurs des forêts privées (91 % des forêts de Loire Atlantique), les forestiers sont nombreux, en Loire-Atlantique, à bénéficier des conseils du CNPF. Or, en face des plus de 8 000 agents de l'office national des forêts (ONF) pour 5 millions d'hectares de forêts domaniales, le CNPF ne dispose, pour toute la France, que de 338 collaborateurs et doit faire face à une explosion du volume de ses missions ; en particulier ont été ajoutés ces derniers mois : une attente forte de la société pour une gestion plus active des 12 millions d'hectares de la forêt privée ; la baisse de 25 à 20 ha de l'obligation d'un plan simple de gestion (PSG) qui va générer un flux considérable de dossiers nouveaux (plusieurs dizaines de milliers et environ 50 % de plus qu'actuellement) ; des missions nouvelles de prévention incendie ; des objectifs renforcés de connaissance et de préservation de la biodiversité en forêts. Malgré le dévouement et l'engagement sans faille de ses agents, il parait invraisemblable de répondre à toutes les nouvelles missions à effectifs identiques. En Loire Atlantique, qui compte des dizaines de milliers de forestiers privés, le CNPF ne dispose que d'un technicien forestier. Elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour répondre aux besoins exprimés par le CNPF afin qu'il puisse exercer ses missions pleinement et efficacement.

La réponse du ministère, 14 décembre 2023

Le centre national de la propriété forestière (CNPF) est un acteur essentiel dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques gouvernementales ; il joue un rôle fondamental dans l'adaptation des forêts au changement climatique en accompagnant notamment les propriétaires privés, dont les forêts représentent environ 75 % de la surface forestière française. Dans ce contexte, le CNPF a vocation à intervenir dans la mise en place de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Cette dernière prévoit en effet l'abaissement du seuil de production obligatoire des plans simples de gestion de 25 à 20 hectares et le déploiement d'un réseau de référents sur le risque incendie au sein du CNPF et de ses délégations régionales. Cela se traduira donc par une augmentation progressive de la charge de travail du CNPF, au fur et à mesure de la soumission par les propriétaires de ces plans de gestion. Afin d'accompagner l'établissement dans l'application de cette nouvelle réglementation, le projet de loi de finances pour 2024, prévoit une augmentation de 16 équivalents temps plein (ETP) des emplois du CNPF, dont le plafond d'emplois augmentera par ailleurs de 5 ETP supplémentaires pour permettre à l'opérateur de transformer des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. C'est une première étape réalisée par le Gouvernement en faveur de la mobilisation du CNPF dans la bonne mise en oeuvre de la loi susmentionnée.

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3 octobre 2023Reclassement d'habitats inclusifs en ERPAssemblée nationale · n° 11826

Ministère auprès de la ministre des solidarités et des familles, chargé des personnes handicapéeslogement

La question

M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des solidarités et des familles, chargée des personnes handicapées, sur le récent classement d'habitats inclusifs en établissements recevant du public (ERP), qui a par ailleurs été confirmé par le Conseil d'État. Cette forme d'habitat, conçue comme une alternative à la vie à domicile isolée et à la vie collective en établissement, permet à des personnes âgées ou des personnes handicapées de vivre dans des logements privatifs tout en partageant des espaces communs et un projet de vie sociale. Soumettre les habitats inclusifs à la réglementation relative aux ERP est de nature à remettre gravement en cause les objectifs qu'ils se sont assignés dans la mesure où celle-ci est si contraignante qu'elle entraîne notamment une limitation du nombre de logements pouvant être occupés, l'installation de systèmes de sécurité et de garde spécifiques ou encore une modification du mode d'occupation. L'ensemble de ces éléments est susceptible de freiner le déploiement de ce nouveau type d'habitat et d'engendrer des coûts très importants du fait du changement de destination des bâtiments concernés. À plus forte raison, la combinaison des dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont, en l'état, susceptibles de causer une discrimination à l'accès d'un logement social si un des membres du ménage demandeur était handicapé. Les bailleurs sociaux et les associations de solidarité et d'action sociale ont d'ores et déjà fait part à plusieurs reprises au Gouvernement de leur vive inquiétude sur ces points. Il lui demande donc quelles évolutions législatives ou réglementaires elle compte initier afin d'y remédier et, le cas échéant, dans quelle temporalité.

La réponse du ministère, 7 mai 2024

Choisir son chez soi et y vivre durablement est une demande forte et légitime des personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN) a ainsi fait entrer dans le droit commun l'habitat inclusif. Alternative au logement totalement autonome et à l'hébergement en établissement, l'habitat inclusif est un mode d'habitat regroupé assorti d'un projet de vie sociale et partagée. Il est ouvert indifféremment aux personnes handicapées, aux personnes âgées et à toute personne qui fait le choix de ce mode de vie. Favorisant l'insertion des habitants, en leur permettant de conserver leur autonomie et de disposer de leur logement propre tout en leur assurant un accompagnement adapté à domicile, l'habitat inclusif constitue une réponse intéressante aux besoins et aux souhaits des personnes en situation de handicap, dans un contexte global de transformation de l'offre médico-sociale. Dans ce cadre, le Gouvernement doit concilier deux ambitions : accélérer le déploiement de nouveaux habitats inclusifs, solution de plus en plus plébiscitée, et garantir la sécurité des habitants, qui peuvent constituer un public vulnérable. Cet engagement a été rappelé lors du comité interministériel de l'habitat inclusif du 21 février 2023, particulièrement dans le domaine de la sécurité incendie. L'ordonnance en référé du Conseil d'Etat n° 470899 du 20 février 2023, requalifiant un habitat inclusif de la ville du Mans en établissement recevant du public, a ainsi été analysée avec la plus grande attention par les services compétents, qui en tirent toutes les conséquences. Des travaux ont ainsi été engagés au niveau interministériel pour faire évoluer la réglementation applicable à ce type de logement. Des échanges entre les services du ministère de l'Intérieur, ceux du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en lien avec le ministre délégué chargé du logement ainsi que ceux du ministère des solidarités et des familles en lien avec la ministre déléguée chargée des personnes handicapées sont en cours, et devraient aboutir à une solution juridique complète. Les différents acteurs du secteur sont également associés à cette démarche. Une telle réglementation doit concilier le développement, légitime, de l'habitat inclusif sur l'ensemble du territoire national, avec la nécessaire préservation de la sécurité de tous les occupants de ces logements, ainsi que des services de secours appelés à intervenir en cas de sinistre. La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie prévoit à son article 37 que pour l'application des règles de sécurité mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, les locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d'habitation. Des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie seront déterminées par la suite par voie réglementaire.

3 octobre 2023Insalubrité dans les logements locatifsAssemblée nationale · n° 11818

Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logementlogement

La question

M. Julien Dive alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sur les situations d'insalubrité dans les logements locatifs. En effet, M. le député a été alerté par un maire de sa circonscription concernant une maison louée sur le territoire communal où l'insalubrité persiste malgré des alertes antérieures et des mises en demeure adressées aux propriétaires pour effectuer les travaux nécessaires. De plus, la procédure du permis de louer dans cette commune tarde à être mise en place, ce qui a contribué à la persistance de cette situation préoccupante. M. le député s'interroge dans un premier temps sur la complexification de cette procédure mise entre les mains des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ce qui apparaît d'abord comme une contrainte d'administrative. En outre, l'absence de détecteur de fumée, malgré une exigence préalable d'installation, soulève des inquiétudes quant à la sécurité des locataires, conformément aux articles R. 142-1 à R. 142-5 du code de la construction et de l'habitation. Il est à noter qu'en cas d'incendie mortel, la jurisprudence a considéré que l'absence d'installation de détecteur de fumée constitue une mise en danger de la vie d'autrui et un homicide involontaire, comme en témoigne l'arrêt du tribunal judiciaire de Cahors en date du 9 mai 2019. Il lui demande donc s'il ne serait pas judicieux d'envisager l'introduction d'une sanction sous forme de contravention forfaitaire dans le règlement, afin de réprimer de tels manquements avant qu'une tragédie ne se produise.

Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.

21 septembre 2023Sécurité des établissements recevant du publicSénat · n° 08461

Hervé MaureyPersonnes âgées et personnes handicapéesLogement et urbanisme

La question

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la sécurité des établissements recevant du public. Le tragique incendie d'un gîte dans la commune de Wintzenheim qui a conduit au décès de onze personnes interroge le cadre de contrôle de ces établissements. Sans préjuger des conclusions des enquêtes administrative et judiciaire sur cet incendie, l'insuffisance des services en charge du contrôle en matière de sécurité de ces établissements est régulièrement soulignée et ne permettrait pas de s'assurer de la conformité réelle de ces structures. En outre, selon les premiers éléments communiqués, le gîte n'avait pas été déclaré et n'avait donc pas fait l'objet d'un examen par la commission de sécurité, ni de contrôle par cette dernière. Malgré l'absence de déclaration et de conformité aux règles de sécurité, ce gîte a pu être utilisé dans le cadre d'un séjour organisé par un opérateur de voyages adaptés aux personnes handicapées, agréé, ce qui peut surprendre. Aussi, il souhaiterait connaître les premières conclusions de l'enquête administrative diligentée par le Gouvernement et les mesures qu'il compte prendre pour renforcer le cadre et les moyens de contrôle de ces structures.

La réponse du ministère, 25 avril 2024

Le Gouvernement partage pleinement cette préoccupation quant à la nécessité de sécuriser les séjours de Vacances adaptées organisées (VAO). C'est pour cela qu'une réponse immédiate a été mise en oeuvre par les ministres chargées des solidarités et des personnes handicapées à la suite de l'incendie de Wintzenheim provoquant onze décès dans le cadre de VAO pour des adultes handicapés. Tout d'abord, les ministres ont missionné l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) pour la réalisation d'une enquête flash sur cet évènement tragique, dont le rapport a été rendu public le 25 septembre 2023. Une circulaire interministérielle N° DGCS/3B/2023/153 du 6 octobre 2023 relative au respect des règles de sécurité incendie sur les lieux de séjours de VAO a été adressée aux services déconcentrés de l'Etat, afin de rappeler les diligences attendues des opérateurs de VAO s'agissant des normes de sécurité incendie, notamment lorsque les séjours qu'ils organisent se tiennent dans des Etablissements recevant du public (ERP). Pour attester du respect de leurs obligations, il est demandé aux organismes de VAO agréés de transmettre des justificatifs pour compléter leurs déclarations de séjours : l'arrêté d'autorisation du maire, la dernière attestation du passage de la commission de sécurité datant de moins de 5 ans pour les séjours se déroulant en ERP, ou la réponse du propriétaire ou exploitant du lieu du séjour indiquant les raisons pour lesquelles le lieu d'hébergement n'est pas soumis à la réglementation relative aux ERP. A défaut de transmission de ces justificatifs, les services des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités mettent en demeure l'organisateur de produire ces pièces, et peuvent proposer au préfet de département une annulation des séjours, en cas de non-transmission. Dans la continuité des recommandations de l'IGAS, la direction générale de la cohésion sociale mène actuellement des travaux afin de construire un service numérique dédié aux VAO, lequel permettrait de centraliser les échanges entre les organismes agréés et les services déconcentrés de l'Etat. Enfin, une seconde mission IGAS est en cours afin d'identifier les modalités d'organisation et de fonctionnement des VAO, et de proposer, le cas échéant, des perspectives d'évolution à engager. En réponse à ce drame, l'action publique a su être réactive pour sécuriser les séjours des personnes en situation de handicap tout en veillant à ne pas gripper un système qui entraînerait une réduction des capacités de départ de ces personnes en vacances.

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12 septembre 2023Requalification de l'habitat inclusif en établissement recevant du public (ERP)Assemblée nationale · n° 11270

Ministère auprès de la ministre des solidarités et des familles, chargé des personnes handicapéespersonnes handicapées

La question

Mme Katiana Levavasseur appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des solidarités et des familles, chargée des personnes handicapées, sur le danger que fait peser, sur l'habitat inclusif, l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'État du 20 février 2023, confirmant l'avis de la commission de sécurité du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe, qui requalifie un immeuble accueillant 7 personnes, ou plus, en situation de handicap en établissement recevant du public (ERP). L'habitat inclusif constitue une réponse complémentaire venant enrichir la palette d'offre d'accompagnements des personnes dites handicapées. Ce modèle d'habitat regroupé est un modèle qualifié « d'habitat inclusif », parce qu'il permet le renforcement du lien social avec tout un chacun dans le cadre du droit commun. Il est constitué d'appartements conçus en matière de modulation intérieure des surfaces dès l'origine pour accueillir des personnes dites handicapées dans des immeubles ordinaires comportant de nombreux appartements offerts à la location à la population générale. Aujourd'hui, un habitat inclusif peut être constitué de plusieurs logements individuels par immeuble, sans limite systématique du nombre de personnes accueillies. Ce dispositif est d'ores et déjà déployé en réponse aux demandes d'un certain nombre de personnes concernées. Or sur saisine de la ville du Mans, une ordonnance du juge des référés du Conseil d'État du 20 février 2023 requalifie un immeuble accueillant 7 personnes (ou plus) en situation de handicap en établissement recevant du public (ERP). Cette décision pourrait à terme venir fortement impacter les habitats inclusifs déjà existants et ceux en cours de développement qui comprennent, pour une majorité, plus de 7 logements. Elle envoie par ailleurs un message particulièrement « anxiogène » aux bailleurs privés et sociaux, aux porteurs de projets et aux personnes concernées et pourrait conduire à une remise en cause d'un grand nombre de projets dont les habitats regroupés. En effet, si cette décision faisait jurisprudence, les propriétaires seraient amenés soit à réaliser et à financer de très lourds travaux d'aménagement, soit expulser les personnes en situation de handicap pour éviter les contraintes imposées par la décision du Conseil d'État. Aussi, une mise en cohérence des politiques publiques s'impose. Mme la députée appelle donc le Gouvernement à veiller à ce que les difficultés soulevées par l'arrêté du Conseil d'État ne compromette pas l'avenir des dispositifs de ce type d'habitats, constituant une réponse complémentaire très utile à la palette des solutions existantes en matière d'hébergement et d'accompagnement des personnes dites handicapées. Elle lui demande en outre de traiter en toute urgence cette question en mobilisant les moyens financiers permettant de couvrir les surcoûts dus à cette requalification en ERP d'un habitat inclusif dès lors qu'il comprendrait plus de six appartements.

La réponse du ministère, 7 mai 2024

Choisir son chez soi et y vivre durablement est une demande forte et légitime des personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN) a ainsi fait entrer dans le droit commun l'habitat inclusif. Alternative au logement totalement autonome et à l'hébergement en établissement, l'habitat inclusif est un mode d'habitat regroupé assorti d'un projet de vie sociale et partagée. Il est ouvert indifféremment aux personnes handicapées, aux personnes âgées et à toute personne qui fait le choix de ce mode de vie. Favorisant l'insertion des habitants, en leur permettant de conserver leur autonomie et de disposer de leur logement propre tout en leur assurant un accompagnement adapté à domicile, l'habitat inclusif constitue une réponse intéressante aux besoins et aux souhaits des personnes en situation de handicap, dans un contexte global de transformation de l'offre médico-sociale. Dans ce cadre, le Gouvernement doit concilier deux ambitions : accélérer le déploiement de nouveaux habitats inclusifs, solution de plus en plus plébiscitée, et garantir la sécurité des habitants, qui peuvent constituer un public vulnérable. Cet engagement a été rappelé lors du comité interministériel de l'habitat inclusif du 21 février 2023, particulièrement dans le domaine de la sécurité incendie. L'ordonnance en référé du Conseil d'Etat n° 470899 du 20 février 2023, requalifiant un habitat inclusif de la ville du Mans en établissement recevant du public, a ainsi été analysée avec la plus grande attention par les services compétents, qui en tirent toutes les conséquences. Des travaux ont ainsi été engagés au niveau interministériel pour faire évoluer la réglementation applicable à ce type de logement. Des échanges entre les services du ministère de l'Intérieur, ceux du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en lien avec le ministre délégué chargé du logement ainsi que ceux du ministère des solidarités et des familles en lien avec la ministre déléguée chargée des personnes handicapées sont en cours, et devraient aboutir à une solution juridique complète. Les différents acteurs du secteur sont également associés à cette démarche. Une telle réglementation doit concilier le développement, légitime, de l'habitat inclusif sur l'ensemble du territoire national, avec la nécessaire préservation de la sécurité de tous les occupants de ces logements, ainsi que des services de secours appelés à intervenir en cas de sinistre. La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie prévoit à son article 37 que pour l'application des règles de sécurité mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, les locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d'habitation. Des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie seront déterminées par la suite par voie réglementaire.

12 septembre 2023Défense extérieure contre l'incendie : responsabilités et moyensAssemblée nationale · n° 11180

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoiresbois et forêts

La question

Mme Laure Lavalette attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les règles relatives à l'ensemble des aménagements publics susceptibles d'être employés pour alimenter en eau les moyens de lutte contre l'incendie. La défense extérieure contre l'incendie (DECI) comprend un volet de règles allant de l'installation des points d'eau incendie (PEI) à la largeur des accès pour les services de secours. On ne le dira jamais assez, la prévention et la préparation à la lutte contre les incendies sont un souci quotidien pour les élus varois, conscients des risques majeurs sur leur territoire et de la conjoncture climatique. Le Var est doté d'un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie depuis plusieurs années. L'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales a placé sous l'autorité du maire la police administrative spéciale de la DECI. La responsabilité de la suffisance et de la disponibilité en eau pour la lutte contre les incendies incombe donc entièrement aux élus (parfois au président de l'EPCI), qui mettent en place des schémas communaux adaptés. Cette responsabilité est donc assumée par les maires qui ont décelé plusieurs problématiques qui méritent une réponse de l'État. Mme la députée souhaiterait une clarification sur la définition même des risques et la nature des constructions concernées. Un exemple issu d'une commune varoise illustre le flou des facteurs de risque : celui des panneaux photovoltaïques, qui présentent un risque incendie reconnu. Une telle installation pourrait-elle par exemple contraindre le maire à revoir la position de ses points d'eau incendie ? Ensuite, la topographie des communes, parfois escarpées, est le fruit d'une histoire qu'il convient d'intégrer aux nouvelles règles d'aménagement. Les systèmes de protection tels que prévus par les normes du règlement ne sont pas donc toujours réalisables suivant les situations. Quelles sont les règles dérogatoires en la matière ? Pourrait-on envisager un contrôle d'agrément souple qui garantisse cependant la sécurité de chacun ? Quid des constructions antérieures aux normes du règlement départemental de la DECI et du schéma de lutte communal adopté ? Si un maire se trouve aujourd'hui contraint de refuser la construction d'équipements pour la sécurité d'une zone, qu'en est-il des constructions préexistantes et des adaptations nécessaires ? À défaut de disposer des moyens pour répondre à la nécessaire adaptation (avec un risque concret d'indemnisation) des habitations et équipements, quelle responsabilité juridique incomberait aux maires en cas de difficultés ou d'évènement dramatique ? La mairie est responsable, il lui faut donc les moyens de répondre à ses obligations. Dans le cas particulier du Var et d'autres départements fortement exposés au feu, M. le ministre pourrait-il réfléchir à la création d'une dotation particulière, pérenne et suffisante pour répondre aux enjeux environnementaux et de sécurité ? Il faut en effet réaliser que ces investissements bien que vitaux, représentent également un frein au bon développement des communes et menacent parfois leur avenir économique. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.

Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.

5 septembre 2023Le développement de l'habitat inclusif menacé par les normes ERPAssemblée nationale · n° 11114

Ministère auprès de la ministre des solidarités et des familles, chargé des personnes handicapéespersonnes handicapées

La question

Mme Mathilde Paris alerte Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des solidarités et des familles, chargée des personnes handicapées, sur les conséquences de la décision du Conseil d'État du 20 février 2023 reclassant un habitat inclusif avec six personnes ou plus en établissement recevant du public (ERP) de type J. Bien qu'utile pour assurer la sécurité des personnes en situation de handicap, cette décision signifie que les bailleurs devront respecter une réglementation plus stricte en matière de sécurité incendie, occasionnant ainsi des coûts supplémentaires d'adaptation et de construction, ce qui va remettre en cause le développement actuel de l'habitat inclusif. L'habitat inclusif est un habitat accompagné et partagé par des personnes en situation de handicap moteur et des personnes âgées. Ce sont des logements indépendants regroupés au sein desquels les habitants disposent à la fois d'espaces de vie individuels et d'espaces communs et où ils bénéficient d'un accompagnement personnalisé selon leurs besoins médico-sociaux et sanitaires. Or un récent arrêt du Conseil d'État, remet en question la qualité d'habitat ordinaire, de l'habitat inclusif en le requalifiant de bâtiment ERP de type J, ce qui entraîne des surcoûts pour les constructeurs et les bailleurs sociaux qui risquent de se désintéresser de ces projets locatifs. Ainsi, à la suite de la décision du Conseil d'État, un habitat inclusif du Mans s'est retrouvé confronté à une fermeture administrative, (en raison du non-respect de ces normes ERP de type J) et tous les occupants, menacés d'une expulsion, alors qu'aucune solution de relogement adaptée à leur handicap n'a été trouvée. Ainsi, cette requalification en ERP de type J rentre en contradiction avec la philosophie initiale de l'habitat inclusif, qui se définit comme un logement privé de droit commun et qui tend à s'éloigner du modèle de l'établissement afin de garantir un cadre de vie plus agréable à ses occupants. De plus, elle engage d'importants travaux de mise en conformité aux normes ERP, occasionnant ainsi des coûts multiples que les porteurs de projet n'ont pas forcément les moyens d'assumer et qui pourraient entraîner le désengagement des bailleurs sociaux et privés, au regard des surcoûts associés. En effet, pour un ERP, les normes de construction ne sont pas les mêmes que pour une habitation « classique » et imposent, notamment : des trappes de désenfumage, des portes coupe-feu, des lumières dans les parties collectives qui restent allumées même en cas de forte chaleur, des alarmes incendies, etc. Elles entraînent également des modifications de la structure avec l'utilisation de matériaux résistant au feu. Le besoin de normes de sécurité incendie adaptées et renforcées pour les locaux accueillant des personnes en situation de handicap est nécessaire, comme l'a rappelé le dramatique incendie ayant fait onze morts il y a quelques semaines, au sein d'un gîte de vacances accueillant des personnes en situation de handicap. Néanmoins, bien que ce règlement ait un objectif, incontestablement louable, assurer la sécurité des résidents, il risque de conduire à une remise en cause d'un grand nombre de projets et à un désintérêt des bailleurs privés et sociaux au regard des surcoûts associés aux normes ERP de type J. Au regard de l'ensemble de ces considérations, elle lui demande d'étudier la possibilité d'une mise en place de mesures financières compensatoires de ces surcoûts pour les porteurs de projet d'habitat inclusif et les bailleurs afin de les encourager à poursuivre la construction et la gestion de ce type d'habitat, pour assurer ainsi leur développement et leur pérennité.

La réponse du ministère, 7 mai 2024

Choisir son chez soi et y vivre durablement est une demande forte et légitime des personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN) a ainsi fait entrer dans le droit commun l'habitat inclusif. Alternative au logement totalement autonome et à l'hébergement en établissement, l'habitat inclusif est un mode d'habitat regroupé assorti d'un projet de vie sociale et partagée. Il est ouvert indifféremment aux personnes handicapées, aux personnes âgées et à toute personne qui fait le choix de ce mode de vie. Favorisant l'insertion des habitants, en leur permettant de conserver leur autonomie et de disposer de leur logement propre tout en leur assurant un accompagnement adapté à domicile, l'habitat inclusif constitue une réponse intéressante aux besoins et aux souhaits des personnes en situation de handicap, dans un contexte global de transformation de l'offre médico-sociale. Dans ce cadre, le Gouvernement doit concilier deux ambitions : accélérer le déploiement de nouveaux habitats inclusifs, solution de plus en plus plébiscitée, et garantir la sécurité des habitants, qui peuvent constituer un public vulnérable. Cet engagement a été rappelé lors du comité interministériel de l'habitat inclusif du 21 février 2023, particulièrement dans le domaine de la sécurité incendie. L'ordonnance en référé du Conseil d'Etat n° 470899 du 20 février 2023, requalifiant un habitat inclusif de la ville du Mans en établissement recevant du public, a ainsi été analysée avec la plus grande attention par les services compétents, qui en tirent toutes les conséquences. Des travaux ont ainsi été engagés au niveau interministériel pour faire évoluer la réglementation applicable à ce type de logement. Des échanges entre les services du ministère de l'Intérieur, ceux du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en lien avec le ministre délégué chargé du logement ainsi que ceux du ministère des solidarités et des familles en lien avec la ministre déléguée chargée des personnes handicapées sont en cours, et devraient aboutir à une solution juridique complète. Les différents acteurs du secteur sont également associés à cette démarche. Une telle réglementation doit concilier le développement, légitime, de l'habitat inclusif sur l'ensemble du territoire national, avec la nécessaire préservation de la sécurité de tous les occupants de ces logements, ainsi que des services de secours appelés à intervenir en cas de sinistre. La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie prévoit à son article 37 que pour l'application des règles de sécurité mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, les locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d'habitation. Des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie seront déterminées par la suite par voie réglementaire.

25 juillet 2023Reconnaissance de la sensibilité chimique multipleAssemblée nationale · n° 10415

Ministère de la santé et de la préventionmaladies

La question

Mme Sandrine Le Feur appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la sensibilité chimique multiple ou MCS. Comme sa dénomination l'indique, il s'agit d'une affection caractérisée par une sensibilité exacerbée à de très nombreux produits chimiques du quotidien, tels que les cosmétiques, parfums et produits parfumés, produits de toilette, d'entretien et de lessive, gaz d'échappement, fumées, encres, pesticides, métaux lourds et les nombreux produits chimiques utilisés dans l'industrie. Résultant d'expositions cumulées et chroniques à ces agents présents dans l'environnement, le MCS fait partie des maladies dites environnementales. Ses symptômes sont variés et handicapants au quotidien, entraînant de la fatigue chronique, des nausées, vertiges, migraines. D'autres symptômes récurrents incluent l'asthme ou encore des inflammations de la peau, des articulations, des voies gastro-intestinales et des voies respiratoires. Les problèmes majeurs rencontrés par les chimicosensibles affectent leur accès aux administrations, établissements publics et services, tant les agents composés organiques volatils sont présents dans l'air intérieur. Il n'existe pas de traitement pour guérir ce syndrome. La seule solution efficace consiste à supprimer les sources chimiques déclenchant les symptômes, de ce fait les chimicosensibles gravement touchés peuvent connaître une exclusion de la vie professionnelle et sociale. La pathologie toucherait près de 10 % de la population française dont 3 % gravement atteints. Aux États-Unis, une croissance de 300 % de l'incidence du syndrome au sein de la population en dix ans a pu être établie. Actuellement en France, le MCS n'est pas reconnu alors qu'il l'est aux États-Unis, où la maladie peut être reconnue comme une cause d'invalidité à long terme, au Canada, en Espagne et en Allemagne. Il est également repris comme « autre allergie non précisée » (rubrique T78,4) par l'OMS. Aujourd'hui en France, aucune prise en charge spécifique n'est donc proposée aux patients qui souffrent de sensibilité chimique multiple. Les professionnels de santé méconnaissent cette maladie, ils peuvent même avoir tendance à nier la pathologie, ce qui est dramatique pour le patient. Elle lui demande s'il va engager une reconnaissance de la sensibilité chimique, afin que les malades puissent bénéficier d'une prise en charge réelle, et également agir sur la réglementation associée à la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public afin d'interdire les substances parfumées vaporisées dans les espaces publics.

La réponse du ministère, 28 novembre 2023

Le syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques (SIOC), ou hypersensibilité chimique multiple, malgré les recherches étiopathogéniques, qui lui ont été consacrées, demeure médicalement inexpliqué. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le SIOC présente des analogies avec l'hypersensibilité électromagnétique, un autre syndrome associé à des expositions environnementales. Les effets sur la santé sont préjudiciables aux personnes concernées. L'Institut national de santé publique du Québec a publié, en juin 2021, le rapport « Syndrome de sensibilité chimique multiple, une approche intégrative pour identifier les mécanismes physiopathologiques » qui dresse un état détaillé des connaissances scientifiques et médicales sur ce syndrome. L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a été saisie en 2021 par la direction générale de la santé sur cette thématique. L'agence a réalisé une analyse descriptive des données relatives au SIOC enregistrées sur la période 2001-2021 par le réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P). Le rapport d'expertise et l'avis de l'ANSES ont été publiés sur son site en juillet 2023. 1867 cas ont été enregistrés sur 20 ans par le réseau. Il existe des disparités régionales en fonction des compétences locales développées par certains centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales (CRPPE) du réseau. Le nombre n'est donc pas représentatif de l'ensemble des cas. L'analyse montre que 74 % étaient adressés pour un diagnostic de pathologie professionnelle et 17 % pour un diagnostic de pathologie environnementale, les patients avec un SIOC étaient plus souvent des femmes. Par rapport aux autres patients consultant en CRPPE, la recherche d'une cause environnementale était un motif de consultation plus fréquent chez les patients ayant un SIOC. Les nuisances en cause dans les SIOC en relation avec le travail étaient principalement les peintures, teintures, solvants, diluants (35,1 % des patients), les détergents, désinfectants et composés (25,4 %), les parfums, odeurs (19,9 %) et les agents chimiques organiques sans précision (17,5 %). Les nuisances en cause dans les SIOC en relation avec l'environnement étaient les expositions aux parfums et odeurs (47,2 % des patients), les peintures, teintures, solvants, diluants (26,8 %), les détergents, désinfectants et composés (17,2 %) et enfin, les agents chimiques organiques sans précision (11,2 %). Dans ses conclusions, l'agence recommande d'utiliser l'outil de dépistage de l'intolérance environnementale idiopathique ou hypersensibilité chimique multiple, « Quick Environmental Exposure Sensitivity Inventory (QEESI) » et d'engager des travaux sur le suivi des patients. Les symptômes ressentis par les personnes, ainsi que l'isolement psycho-social subi par certaines d'entre elles, nécessitent et justifient une prise en charge adaptée par les acteurs des domaines sanitaire et social s'inscrivant dans un parcours de santé coordonné. Les CRPPE, rattachés aux centres hospitaliers universitaires régionaux, peuvent à cet égard être sollicités. En termes de reconnaissance, la définition du handicap posée par la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, permet, au vu de l'évaluation du désavantage subi et des besoins de compensation par l'équipe pluridisciplinaire des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), de prendre en compte les conséquences de l'état de santé d'une personne sur ses activités habituelles et sa participation à la vie sociale indépendamment de l'étiquette diagnostique.

4 juillet 2023Accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifsAssemblée nationale · n° 9694

Ministère auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargé des personnes handicapéespersonnes handicapées

La question

M. Jean-Charles Larsonneur interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées, sur l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs aux personnes handicapées et en particulier sur les systèmes d'ouverture des portes, qu'elles soient ou non équipées d'un dispositif de fermeture automatique. L'article 8 de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction dispose que « l'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N (soit 5kg), que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique ». Or plusieurs témoignages prouvent que cet effort peut se révéler trop important pour certaines personnes handicapées, pour qui l'ouverture de ces portes, notamment des portes coupe-feu très lourdes du fait des normes en vigueur, demande un effort beaucoup trop important ou leur cause des douleurs insupportables. Cette situation constitue un frein non seulement à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments concernés mais aussi à leur autonomie. Il interroge donc la ministre sur la possibilité d'étudier la réduction de l'effort nécessaire pour ouvrir les portes, équipées ou non d'un système de fermeture automatique afin de garantir l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs à tous et l'autonomie des personnes handicapées.

Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.

13 juin 2023Conséquences de la réglementation incendie que l'habitat inclusifAssemblée nationale · n° 8937

Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapéespersonnes handicapées

La question

M. Belkhir Belhaddad attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur une décision en référé du Conseil d'État en date du 23 février 2023 qui met en péril l'habitat inclusif en direction des personnes en situation de handicap. En effet, en prenant appui sur la réglementation incendie en vigueur, qui vise à protéger ceux qui n'ont pas l'aptitude à évacuer seul un bâtiment touché par un incendie, la décision du Conseil d'État oblige à transformer un habitat inclusif en un établissement recevant du public (ERP). Si cette décision faisait jurisprudence, les propriétaires, souvent des bailleurs sociaux, seraient amenés soit à réaliser et à financer de très lourds travaux d'aménagement, soit expulser les personnes en situation de handicap pour éviter les contraintes imposées par la décision du Conseil d'État. À terme, cela pourrait impliquer le refus d'accorder des logements sociaux aux personnes en situation de handicap. La volonté commune de la Nation qui vise à promouvoir l'habitat inclusif et son développement au bénéfice des personnes en situation de handicap est menacée. La situation est donc intolérable. La règlementation actuelle entraînera soit un désengagement massif des collectivités, bailleurs et gestionnaires de logements, soit aboutira à des fermetures d'habitats inclusifs existants, au détriment de l'inclusion dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. M. le député demande à M. le ministre comment adapter la réglementation actuelle à l'évolution décidée par la Nation d'accompagner dignement les personnes en situation de handicap. Il lui demande également s'il est envisagé une concertation interministérielle visant à revoir la réglementation en vigueur, afin de concilier la politique nationale de l'habitat inclusif et la sécurité de tous ses habitants.

La réponse du ministère, 5 mars 2024

Choisir son chez soi et y vivre durablement est une demande forte et légitime des personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN) a ainsi fait entrer dans le droit commun l'habitat inclusif. Alternative au logement totalement autonome et à l'hébergement en établissement, l'habitat inclusif est un mode d'habitat regroupé, assorti d'un projet de vie sociale et partagée. Il est ouvert indifféremment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, et à toute personne qui fait le choix de ce mode de vie. Favorisant l'insertion des habitants, en leur permettant de conserver leur autonomie et de disposer de leur logement propre tout en leur assurant un accompagnement adapté à domicile, l'habitat inclusif constitue une réponse pour répondre aux besoins et aux souhaits des personnes en situation de handicap, et un complément indispensable à l'offre médico-sociale, qui elle-même se transforme pour être plus en adéquation avec les attentes des personnes concernées et de la société. Dans ce cadre, le Gouvernement doit concilier deux ambitions : accélérer le déploiement de nouveaux habitats inclusifs et garantir la sécurité des habitants, qui peuvent constituer un public vulnérable. Cet engagement a été rappelé lors du comité interministériel de l'habitat inclusif du 21 février 2023, particulièrement dans le domaine de la sécurité incendie. L'ordonnance en référé du Conseil d'Etat n° 470899 du 20 février 2023, requalifiant un habitat inclusif de la ville du Mans en établissement recevant du public, a ainsi été analysée avec la plus grande attention par les services compétents. Cette décision s'applique uniquement à l'immeuble concerner et ne peut constituer une jurisprudence. Des travaux ont ainsi été engagés au niveau interministériel pour préciser la réglementation applicable à ce type de logement. Des échanges entre les services du ministère de l'intérieur, ceux du ministère du logement et ceux du ministère délégué aux personnes handicapées sont en cours et devraient aboutir à une solution juridique complète. Les différents acteurs du secteur sont également associés à cette démarche. Une telle réglementation doit concilier le développement, légitime, de l'habitat inclusif sur l'ensemble du territoire national, avec la nécessaire préservation de la sécurité de tous les occupants de ces logements et des conditions d'intervention des services de secours en cas de sinistre. Il est donc prévu d'ajuster le corpus juridique applicable en matière de protection incendie des logements et bâtiments accueillant de l'habitat inclusif. Ce cadre juridique sera différent de celui applicables aux établissements recevant du public.

4 mai 2023Reclassement de l'habitat inclusif en établissement recevant du publicSénat · n° 0653S

Pierre-Jean VerzelenIntérieur et outre-merLogement et urbanisme

La question

M. Pierre-Jean Verzelen attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les conséquences de l'avis du Conseil d'État en date du 20 février 2023 reclassant en établissement recevant du public de type J un habitat inclusif. Concrètement, cette décision signifie que les bailleurs devront respecter une réglementation stricte de sécurité incendie, celle applicable aux établissements recevant du public, ce qui va remettre en cause le développement actuel de l'habitat inclusif. L'habitat inclusif, lancé en 2017 par la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, constitue une forme d'habitat adapté pour beaucoup de personnes âgées dépendantes et/ou en situation de handicap. C'est un intermédiaire entre le logement ordinaire et l'accueil en établissement. En pratique, il s'agit de plusieurs logements indépendants adaptés et caractérisés par la volonté de leurs habitants de vivre ensemble. Ces derniers signent un bail, ce qui en fait des locataires comme les autres. Lors du dernier comité interministériel de l'habitat inclusif le 21 février 2023, le Gouvernement a réaffirmé sa volonté politique de développer ce modèle domiciliaire sur l'ensemble du territoire. Cependant, l'avis du Conseil d'État interroge la future dynamique de déploiement de ces habitats inclusifs. Cette mise en conformité va concerner les habitats inclusifs qui regroupent plus de six personnes âgées dépendantes ou/et en situation de handicap. Or, pour fonctionner de façon optimale, ces habitats ont besoin de plus de six personnes afin de faciliter la mutualisation des ressources et permettre le recrutement d'une personne présente 24 heures sur 24. Les bailleurs devront donc se mettre en conformité, ce qui entrainera des difficultés de relogement des personnes résidant en habitat inclusif pendant le temps des travaux. De plus, si ces derniers ne sont pas effectués dans les temps, les occupants pourront être menacés d'expulsion sans qu'aucune solution de relogement ne soit trouvée. Cette décision va également avoir des conséquences sur le développement des habitats inclusifs de façon totalement contradictoire avec la réforme souhaitée par le Gouvernement. En effet, les bailleurs sociaux vont se montrer beaucoup plus frileux et examiner plus sérieusement le risque de loger des personnes âgées dépendantes et/ou en situation de handicap. A terme, la requalification en établissement recevant du public modifiera nécessairement l'équilibre économique pour le maître d'ouvrage, ce qui pourra conduire à une remise en cause d'un certain nombres de projets. Enfin, cette décision remet en cause le développement de l'habitat inclusif en ce qu'il constituait une étape structurante de la transformation de l'offre au bénéfice de l'inclusion des personnes en situation de handicap. De nombreux projets s'étaient déployés en accord avec les aspirations de vie des personnes concernées et représentaient un espoir pour beaucoup d'entre eux. Le modèle de l'habitat collectif repose sur l'idée que plusieurs personnes se regroupent. C'est le pari du lien social, de la mutualisation des services et de la mise en commun des prestations de compensation du handicap permettant la présence d'une personne 24 heures sur 24. Une limitation à six personnes ne permettra plus de garantir cette présence aux personnes qui en ont le plus besoin. Aussi, il appelle le Gouvernement à une mise en cohérence des réglementations en matière d'habitat inclusif afin de répondre aux enjeux de ce modèle et d'assurer aux occupants des habitats inclusifs un soutien indéfectible.

La réponse du ministère, 17 mai 2023

M. le président. La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen, auteur de la question n° 653, adressée à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer. M. Pierre-Jean Verzelen. Madame la ministre, j'attire votre attention sur les conséquences de l'avis du Conseil d'État en date du 20 février 2023 reclassant un habitat inclusif en établissement recevant du public de type J. Concrètement, cette décision signifie que les bailleurs devront respecter une réglementation stricte de sécurité incendie, celle qui est applicable aux établissements recevant du public, ce qui remettra en cause le développement actuel de l'habitat inclusif. L'habitat inclusif, lancé en 2017 par la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel, constitue une forme d'habitat adapté pour les personnes âgées dépendantes et/ou en situation de handicap. C'est un intermédiaire entre le logement ordinaire et l'accueil en établissement. En pratique, il s'agit de plusieurs logements indépendants adaptés, qui se caractérisent par la volonté de leurs occupants de vivre ensemble. Ces derniers signent un bail, ce qui en fait des locataires comme les autres. Le Gouvernement a récemment réaffirmé sa volonté politique de développer ce modèle domiciliaire sur l'ensemble du territoire. Cependant, l'avis du Conseil d'État interroge la future dynamique de déploiement de ces habitats inclusifs. Cette mise en conformité concernera les habitats inclusifs qui regroupent plus de six personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap. Or, pour fonctionner de façon optimale, ces habitats ont besoin de plus de six personnes, afin de faciliter la mutualisation des ressources et permettre le recrutement d'une personne présente vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Cette décision aura également des conséquences sur le développement des habitats inclusifs, en contradiction avec la réforme souhaitée par le Gouvernement. En effet, les bailleurs sociaux se montreront beaucoup plus frileux et examineront plus sérieusement le risque de loger des personnes âgées dépendantes et/ou en situation de handicap. Enfin, cette décision remet en cause le développement de l'habitat inclusif, en ce qu'il constituait une étape structurante de la transformation de l'offre au bénéfice de l'inclusion des personnes en situation de handicap. De nombreux projets s'étaient déployés en accord avec les aspirations de vie des personnes concernées et représentaient un espoir pour beaucoup d'entre elles. Aussi, j'appelle le Gouvernement à une mise en cohérence des réglementations en matière d'habitat inclusif, afin de répondre aux enjeux de ce modèle et d'assurer aux occupants des habitats inclusifs un soutien indéfectible. M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée. Mme Dominique Faure, ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Monsieur le sénateur Verzelen, selon la juridiction administrative, l'aptitude des personnes à se soustraire aux effets d'un incendie constitue l'un des paramètres à retenir pour l'appréciation des mesures en vue d'assurer la sécurité des personnes contre l'incendie, en vertu de l'article R. 143-3 du code de la construction et de l'habitation. Les espaces destinés à loger des personnes handicapées, dont l'aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie est nécessairement diminuée, constituent donc des établissements destinés à recevoir du public, au sens de la réglementation de sécurité contre les incendies. Le fait que les personnes handicapées concernées soient titulaires d'un contrat de location et ne soient pas admises dans un établissement médico-social et que l'immeuble ne comporte pas de lieu collectif de vie ne faisait pas obstacle à cette qualification d'ERP, établissement recevant du public. En conséquence, mes services ont engagé, sous un format interministériel, des travaux pour faire évoluer la réglementation applicable à ce type de logement. Des échanges entre mes services et ceux du ministère en charge de la construction et du ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sont en cours, et devraient aboutir à une solution juridique complète. Les différents acteurs du secteur sont également associés à cette démarche. Une telle réglementation doit concilier le développement, légitime, de l'habitat inclusif sur l'ensemble du territoire national, avec la nécessaire préservation de la sécurité de tous les occupants de ces logements, ainsi que des services de secours appelés à intervenir en cas de sinistre. Le cadre juridique devra prévoir des prescriptions spécifiques pour garantir un niveau de sécurité contre les risques d'incendie adapté à ce type d'habitation et de public. C'est pour ces raisons, monsieur le sénateur, que le Gouvernement envisage de compléter le corpus juridique applicable en matière de protection incendie des logements et bâtiments accueillant de l'habitat inclusif.

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28 mars 2023Défense extérieure contre l'incendieAssemblée nationale · n° 6821

Ministère de l’intérieur et des outre-mersécurité des biens et des personnes

La question

M. Pierre Morel-À-L'Huissier interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la défense extérieure contre l'incendie. À la suite du rapport Maurey-Montaugé de 2021, le parlement, à l'initiative du Sénat, a décidé de s'emparer de ce sujet 10 ans après la loi Warsman. Les problèmes sont multiples et le premier est financier, les maires s'estimant incapables, financièrement, de procéder aux travaux nécessaires à l'alimentation des points d'eau incendie (PEI) dont ils ont la charge. Par ailleurs, la loi de 2011 et son décret d'application ont départementalisé le référentiel de défense extérieure contre l'incendie, avec la création du RDDECI (règlement départemental de la Deci), établi en concertation avec les maires, puis arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du SIS. Or leur mise en œuvre est très inégale et les sénateurs ont voté unanimement pour l'intégration du RDDECI au Sdacr (Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques). Enfin, le texte propose de créer une commission départementale, composée de maires, chargée du suivi et de l'évaluation de ces règles. Elle évaluera les conséquences en matière budgétaire, d'urbanisme et de développement économique et pourra proposer au préfet des modifications du règlement. Si la ministre a reconnu « une insuffisante concertation dans certains territoires » et que les élus « restent souvent sans appui sur ce sujet complexe », il semblerait que le Gouvernement ait des réserves sur ce texte de loi voté unanimement par les sénateurs. Aussi, il lui demande quelles sont les raisons qui poussent le Gouvernement à considérer que la fusion des RDDECI et des Sdacr ne serait pas opportune. Il lui demande également les raisons de son opposition au développement d'une nouvelle commission départementale, principalement composée de Maires et en quoi la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, composée de neuf représentants de l'État pour seulement trois maires et trois conseillers départementaux, serait un lieu plus approprié pour ces débats. Il lui demande enfin si le Gouvernement entend porter ce texte de lui-même à l'Assemblée nationale.

La réponse du ministère, 12 décembre 2023

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours (SIS). Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et son décret d'application n° 2015-235 du 27 février 2015 ont profondément réformé les normes applicables en matière de DECI. Antérieurement fixées par voie de circulaire, notamment la circulaire n° 465 du 10 décembre 1951, elles posaient des règles uniformes pour l'ensemble du territoire, notamment en matière de distance des points d'eau incendie. Depuis la réforme de 2011 finalisée en 2015, les normes de la DECI ne sont plus uniformes dans l'ensemble du territoire national, mais résultent d'une analyse locale permettant de les adapter au mieux aux spécificités territoriales. Ainsi, le cadre juridique national de la DECI ne fixe aucune valeur de volume ou de débit des points d'eau incendie, pas plus qu'il ne fixe de distance entre ces points d'eau. Toutes ces valeurs sont désormais déterminées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Par ailleurs, les communes ou les EPCI peuvent mettre en place un schéma communal ou intercommunal de DECI. Il permet notamment de détailler la DECI du territoire, de l'adapter aux particularismes et de prioriser ou de planifier sur plusieurs années les équipements à mettre en place. Le Gouvernement n'envisage pas la remise en cause des principes fondateurs de cette réforme en revenant à la fixation de normes en matière de DECI qui s'appliqueraient uniformément dans l'ensemble du territoire national. Toutefois, des difficultés de mise en œuvre dans certains départements à dominante rurale ont été relevées et mises en relief dans plusieurs rapports sénatoriaux ou gouvernementaux. Elles tiennent pour l'essentiel à la fixation de règles départementales qui, pour certaines, ne sont pas adaptées à la diversité des territoires du département, qu'il s'agisse du type d'habitat (urbain, rural, isolé), du niveau et de l'éventail de risques à couvrir (feu de forêt) et enfin à celle des moyens, notamment financiers, des collectivités territoriales pour y faire face. La proposition de loi visant à adapter la défense extérieure contre l'incendie à la réalité des territoires ruraux, adoptée par le Sénat le 15 mars 2023, entend répondre à ces difficultés notamment en transformant le RDDECI en un volet spécifique du Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) et en instituant une commission départementale de suivi et d'évaluation de la DECI exclusivement composée d'élus municipaux et des organes délibérants des EPCI compétents en la matière. Si le Gouvernement partage les préoccupations des parlementaires et une grande partie des observations sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des règlements départementaux de DECI, il n'est pour autant pas convaincu par la nécessité de recourir à cette loi pour y remédier, tout d'abord du fait que la réglementation relative à la DECI ne relève pas du domaine de la loi tel que prévu à l'article 34 de la Constitution française, ensuite parce que le contenu de certaines des dispositions adoptées poserait de graves difficultés d'application. Ainsi, le SDACR et le RDDECI ne sont pas de même portée juridique et ne répondent pas à la même finalité. Le SDACR a une vocation de document stratégique et d'orientation de l'action et de la politique d'investissement des services d'incendie et de secours, qui l'engage sur l'ampleur de la couverture opérationnelle des risques du département et sert de fondement aux engagements financiers y afférents. Il s'agit d'un document travaillé en interne aux SIS, qui fait l'objet d'un engagement fort du conseil d'administration du SIS. En effet, le préfet ne peut arrêter un SDACR que sur avis conforme du conseil d'administration du SIS. L'avis conforme lie le préfet tant par le sens que par le contenu du SDACR qu'il approuve. Le SDACR n'est donc pas un acte de police administrative, mais un document fondamental dans le fonctionnement des SIS. Au contraire, le RDDECI est un acte réglementaire de police administrative. Il s'impose à tous et cadre l'exercice des maires dans leur pouvoir de police administrative spéciale de la DECI. Le Gouvernement entend œuvrer, notamment auprès des services d'incendie et de secours, à une meilleure articulation entre ces deux documents mais sans opérer leur fusion, qui serait inappropriée au vu de leur finalité et leur statut juridique différents. De même, si l'insuffisante concertation avant l'édiction du règlement départemental a été identifiée comme l'une des sources des difficultés de mise en œuvre de celui-ci dans certaines collectivités territoriales, la création d'une nouvelle commission, par la loi qui en régirait par ailleurs de manière détaillée les règles de composition et de fonctionnement, n'apparaît pas nécessaire. Le Gouvernement propose de confier, par voie réglementaire, cette fonction d'établissement d'un bilan de la DECI puis d'en assurer le suivi, à une instance existante et placée auprès du préfet de département, compétent en matière de DECI au titre de ces pouvoirs de police générale. La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) présente en effet l'intérêt de pouvoir comprendre différentes sous-commissions spécialisées dont, tant les compétences que la composition, peuvent être adaptées à la thématique concernée. Ainsi, en matière de DECI, il est tout à fait possible de créer une sous-commission de suivi dédiée au sein de la CCDSA avec une composition adaptée associant l'ensemble des acteurs territoriaux concernés dont les collectivités territoriales au premier chef. La mise en œuvre du plan d'action gouvernemental dans les prochains mois a pour objectif de permettre aux acteurs territoriaux de trouver en commun des solutions de défense contre le risque incendie réalistes, adaptées, novatrices et efficaces, garantissant la sécurité de nos concitoyens à des coûts acceptables.

23 mars 2023Adaptation de la réglementation en vigueur aux spécificités locales pour sauvegarder les façades bois des immeubles en stations de montagneSénat · n° 05923

Sylviane NoëlLogementAménagement du territoire

La question

Mme Sylviane Noël attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la nécessité de sauvegarder les façades en bois des immeubles des stations de montagne. En effet, l'arrêté du 7 août 2019 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation interdit quasiment l'emploi de bardage bois pour les constructions de plus de 28 mètres dans les stations de sports d'hiver, voire de 9 mètres pour les établissements recevant du public, lors de la rénovation de leurs façades. Or, une grande majorité d'immeubles d'habitation en stations de montagne, notamment en Haute-Savoie, sont impactés directement par cette réglementation, qui va à l'encontre même de leur aspect originel, du développement de la filière bois et de l'efficacité des rénovations écologiques et thermiques engagées. La sauvegarde de ces façades en bois est pourtant essentielle car elles font partie intégrante du patrimoine du XXe siècle de nos stations de ski, véritables vitrines de notre patrimoine montagnard. La station de Morzine-Avoriaz, labellisée « patrimoine du XXe siècle » depuis 2003, puis « architecture contemporaine remarquable » en 2016 en est un parfait exemple. Il se trouve qu'en cas d'application stricto sensu de cette nouvelle réglementation, la station risque tout simplement de ne plus être en mesure de préserver son architecture actuelle connue de tous puisqu'elle devra appliquer les nouvelles dispositions lui imposant l'usage de matériaux composites, de plastiques ou d'aluminium…qui dénatureront fortement son aspect historique. Aussi, au vu de ces éléments, il lui semble opportun de se laisser la possibilité d'adapter cette réglementation à ces particularismes locaux et ainsi préserver ce patrimoine montagnard tout en répondant aux nouvelles normes de sécurité pour la protection des incendies dans ces habitats très spécifiques. Aussi, elle sollicite le Gouvernement pour qu'il puisse faire preuve de souplesse dans l'application de cet arrêté en zone de montagne et permettre ainsi la sauvegarde de ces façades en bois qui font partie de l'identité de l'ensemble de nos stations de montagne.

La réponse du ministère, 18 avril 2024

La réglementation relative à la sécurité incendie a été mise à jour en 2019 pour les dispositions applicables lors de la rénovation des façades des bâtiments existants. Celle-ci définit des critères quant à la réaction au feu des façades, avec une exigence croissante avec la hauteur du bâtiment. Cela fait notamment suite à l'incendie de la tour de Grenfell au Royaume-Uni dont la propagation très rapide a été attribuée à la présence du matériau d'isolation installé lors de la rénovation de la façade de l'immeuble. Plus récemment, l'incendie mortel d'un immeuble d'habitation à Valence en Espagne s'est également propagé par la façade et serait attribué à l'isolant. En effet, les façades sont un point d'attention majeur de la sécurité incendie car elles permettent la propagation rapide du feu aux étages supérieurs et aux bâtiments situés à proximité. Les évolutions réglementaires se sont appuyées sur une recommandation du Centre scientifique et technique du bâtiment et visent à prévenir la survenue de tels événements et à garantir la sécurité des occupants. Le Gouvernement considère que la sécurité des occupants est une priorité et n'envisage donc pas de revoir à la baisse les exigences de cette réglementation ou d'ajouter de nouvelles dérogations. En revanche, il est important de rappeler que la réglementation permet de recourir à une approche alternative. Aussi, sous réserve de conduire des études spécifiques auprès d'un laboratoire agréé en réaction et en résistance au feu, il est possible de faire valider une solution constructive innovante permettant d'utiliser du bois sous certaines conditions techniques à définir. Ainsi, si la performance d'un bardage bois vis-à-vis de la sécurité incendie est reconnue par le laboratoire, les exigences réglementaires pourront être satisfaites. Les communes et les acteurs qui souhaiteraient porter cette approche alternative peuvent se rapprocher par exemple du CSTB afin d'identifier les études et essais préalables nécessaires qui permettraient demain de mettre en oeuvre en façade un bardage bois respectant à la fois la réglementation incendie et la cohérence architecturale des stations de sports d'hiver.

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9 février 2023Politique de développement de l'habitat inclusifSénat · n° 0413S

Jean Pierre VogelIntérieur et outre-merLogement et urbanisme

La question

M. Jean Pierre Vogel attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le développement par l'incitation de l'habitat inclusif. Depuis quelques années, le Gouvernement incite à développer l'habitat inclusif via l'aide à la vie partagée instaurée par la n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Les exemples cités font état du regroupement de six à dix logements. L'association départementale des infirmes moteurs cérébraux (ADIMC) de la Sarthe a développé dès 1994 un habitat inclusif, adapté aux personnes en situation de handicap moteur, de seize logements qui présentent des caractéristiques « personne à mobilité réduite » (PMR) ++ : portes plus larges que la norme PMR, ouvertures automatiques, nombre de m2 des salles de bain plus importants, … On ne trouve pas d'autres appartements de ce type, adaptés à la population en fauteuil roulant électrique, dans le parc immobilier public ou privé. Le regroupement de personnes en situation de handicap est indispensable pour mutualiser les aides humaines et ainsi assurer une présence continue auprès de ces personnes. Les seize appartements en question s'inscrivent dans un immeuble de vingt-cinq appartements au total. Les habitants sont pleinement inscrits dans la vie de quartier : boulangerie, boucherie traiteur, tabac, centre social,… Suite à la reconnaissance par les autorités « d'habitat inclusif » ouvrant droit à une prestation financière, l'immeuble a reçu la visite du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) pour une commission de sécurité. La visite a conclu à la requalification de l'immeuble en établissement recevant du public (ERP) de type J5. Le bailleur social ne voulant pas financer les travaux, la mairie a prononcé le 8 décembre 2022 un arrêté de fermeture administrative de l'immeuble. Le SDIS se retranche derrière une réglementation de 1986 indiquant qu'un immeuble ne peut accueillir plus de six personnes en situation vulnérable au rez-de-chaussée. Or l'immeuble a été construit en 1994. Que va-t-il advenir des personnes en situation de handicap vivant déjà dans des logements existants ne respectant pas la réglementation du SDIS et ne pouvant être relogés par ailleurs (typologie de logement + regroupement d'appartements) ? D'autres situations que celle relevée en Sarthe pourraient être « découvertes ». En effet, il existe des immeubles où vivent plus de six personnes âgées ou handicapées mais non reconnues « habitat inclusif ». En conséquence, il souhaiterait savoir comment l'habitat inclusif peut se développer alors qu'il est confronté à deux réglementations contradictoires : celle édictée par le ministère des personnes handicapées et celle édictée par le ministère de l'intérieur. Dans le détail, il y a d'une part l'attribution financière d'aide à la vie partagée pour environ 600 projets de 6 à 8 personnes ; d'autre part, la reconnaissance de l'habitat inclusif tel que défini dans le guide de l'habitat inclusif publié par le département de la Sarthe, qui indique un nombre de personnes entre 8 et 12 (guide élaboré en lien avec le guide sur l'habitat inclusif publié par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et avec les recommandations du ministère des personnes en situation de handicap) ; mais le SDIS n'accepte pas plus de 6 personnes en rez-de-chaussée.

La réponse du ministère, 22 mars 2023

M. le président. La parole est à M. Jean Pierre Vogel, auteur de la question n° 413, transmise à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer. M. Jean Pierre Vogel. Promu par le Gouvernement, l'habitat inclusif, défini par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi Élan, fait l'objet d'un financement particulier, celui de la prestation d'aide à la vie partagée. Il est destiné aux personnes handicapées ou âgées choisissant un mode d'habitation individuelle qui garantisse inclusion sociale et vie autonome, tout en restant au domicile. La demande est – on peut le comprendre – croissante et le regroupement de plusieurs personnes handicapées est indispensable à la mutualisation des prestations financées par le conseil départemental. L'association départementale des infirmes moteurs cérébraux (Adimc) de la Sarthe a développé depuis 1994 un habitat inclusif de seize logements adaptés aux personnes atteintes d'un handicap moteur, aux caractéristiques PMR++, pour lesquels chacune d'entre elles bénéficie d'un bail d'habitation à titre personnel, dans un immeuble comptant vingt-cinq appartements. Or la commission de sécurité du service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Sarthe a requalifié l'immeuble en établissement recevant du public (ERP), en se fondant sur un arrêté datant de 1980, aux termes duquel la présence de plus de six personnes en situation de handicap dans un même immeuble emporte de facto cette qualification. Le bailleur social propriétaire n'ayant pas réalisé les travaux d'adaptation de l'immeuble dans les délais impartis, le maire du Mans en a prononcé la fermeture administrative, et tous les occupants se trouvent menacés d'une expulsion imminente, aucune solution de relogement adaptée n'étant trouvée pour les occupants handicapés. Par conséquent, il existe une incompatibilité entre les réglementations ERP et habitat inclusif regroupant plus de six logements pour PMR (personnes à mobilité réduite), avec des conséquences lourdes : probable classification en ERP de tous les habitats inclusifs, nouvelles fermetures administratives, menaces d'expulsion, coup d'arrêt à l'habitat inclusif. Madame la ministre, quelles dispositions urgentes entend prendre le Gouvernement aussi bien pour sauvegarder l'habitat inclusif existant que pour permettre son développement ? Envisagez-vous de soutenir financièrement les bailleurs publics et privés, afin qu'ils prévoient la création de logements adaptés à l'habitat inclusif – six au maximum, sans doute, pour échapper à la qualification d'ERP – dans toute construction nouvelle, afin de permettre la mutualisation des prestations handicap et d'imposer, peut-être, un certain nombre de logements destinés à l'habitat inclusif au sein de chaque nouvelle construction ? M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée. Mme Dominique Faure, ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Monsieur le sénateur Vogel, le cadre général de la sécurité incendie des locaux d'hébergement relève de la réglementation relative aux habitations portée par le ministère en charge de la construction. Cependant, la réglementation relative aux ERP relevant du ministère de l'intérieur et des outre-mer peut s'y substituer pour garantir la sécurité des usagers dès lors qu'ils sont à l'extérieur de leur domicile – internat scolaire, hôtel, etc. – ou que l'aptitude de ceux-ci ne leur permettrait pas de se soustraire seuls aux effets d'un incendie. L'habitat inclusif, qui est une solution de logement de substitution à l'habitat individuel isolé et à la vie collective en résidence pour les personnes âgées et les personnes handicapées, fait actuellement l'objet d'échanges interministériels visant à concilier la préservation du lien social avec l'impérieuse nécessité de protéger nos populations les plus fragiles, particulièrement exposées lors d'un incendie. Dans le cas cité en exemple, le bâtiment concerné comporte quinze logements répartis dans des étages, accueillant des personnes infirmes moteurs cérébraux, reconnues comme des personnes souffrant d'un handicap sévère, les privant d'autonomie pour accomplir les actes de la vie quotidienne. En application de la réglementation, la sous-commission départementale de sécurité a proposé au maire, après une visite sur place en avril 2022, le classement en ERP. Le propriétaire n'ayant pas mis son bâtiment en conformité avec la réglementation, le maire a pris un arrêté de fermeture le 8 décembre 2022, qui a fait l'objet d'un contentieux administratif. Le Conseil d'État a confirmé, par une ordonnance du 20 février 2023, le statut d'ERP de ce bâtiment, en s'appuyant notamment sur la situation de fragilité des résidents. Par conséquent, les porteurs de projet doivent intégrer que l'autonomie du public accueilli est un des critères déterminants du statut juridique de l'établissement.

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9 février 2023Construction de la future cité judiciaire de MarseilleSénat · n° 0427S

Brigitte DevésaJusticeJustice

La question

Mme Brigitte Devésa attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'incertitude qui règne concernant la future cité judiciaire de Marseille. Le 11 février 2022, l'État a annoncé la construction d'une nouvelle cité judiciaire à Marseille, à l'horizon 2028. Elle occupera 40 000 mètres carrés de locaux, et réunira 600 magistrats et fonctionnaires. Doter enfin la deuxième ville de France d'un site unique où se regrouperont toutes ses activités judiciaires, permettra de mettre fin à l'éclatement géographique des juridictions marseillaises, qui ne facilite pas le travail des magistrats, des greffiers, des avocats, des huissiers et de tous les autres acteurs de la justice. En cela, l'initiative de l'État va dans le bon sens, et il convient de le souligner. Cependant, à seulement cinq ans de la date annoncée pour la fin de sa construction, la localisation de cette future cité judiciaire n'est toujours pas connue. Trois sites sont envisagés. Le centre-ville de Marseille semble être l'option à privilégier, y trouver suffisamment de surface obligerait à construire un immeuble de grande hauteur (IGH) ou récupérer l'emprise d'une école qui serait à déplacer ou encore récupérer les anciens locaux du tribunal administratif. Les sites d'Euroméditerranée II et de la Capelette sont également évoqués, mais leur éloignement du centre rendra peu pratique l'accès à la future cité judiciaire et videra le centre-ville des professionnels du droit. De plus, l'absence, à ce jour, d'une feuille de route expliquant la méthode retenue tant pour choisir le futur site, ainsi que le choix de l'architecture intérieure, pose question. Pour faire aboutir ce projet, il sera nécessaire de consulter tous les acteurs du monde judiciaire marseillais, et notamment les avocats, qui, par la voix de leur bâtonnier ainsi que de l'union des jeunes avocats de Marseille, et par un sondage font part de leurs vives inquiétudes à plus de 99 %. En effet, étant installés dans des cabinets, très souvent situés à proximité des tribunaux actuels, ils seront les premiers impactés par la nouvelle localisation des juridictions marseillaises. Or, aucune consultation de cette nature n'a, pour le moment, été annoncée. Alors que le conseil consultatif conjoint dans ses préconisations du 20 juin 2022 indique qu'il convient : d'« institutionnaliser et pérenniser le dialogue sur l'architecture et l'organisation des palais de justice » en prévoyant notamment « la participation des avocats au sein du conseil d'administration de l'agence publique pour l'immobilier judiciaire (APIJ) » Elle lui demande d'indiquer, d'une part, vers quel site va actuellement la préférence de l'État pour la construction de la cité judiciaire de Marseille, et d'autre part, le processus de concertation qui permettra d'aboutir à la décision définitive.

La réponse du ministère, 15 février 2023

Mme le président. La parole est à Mme Brigitte Devésa, auteure de la question n° 427, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice. Mme Brigitte Devésa. Madame la secrétaire d'État, le 11 février 2022, l'État a annoncé la construction d'une nouvelle cité judiciaire à Marseille d'ici à 2028. Elle occupera 40 000 mètres carrés de locaux et réunira 600 magistrats et fonctionnaires. Doter enfin la deuxième ville de France d'un site unique où se regrouperont toutes ses activités judiciaires permettra de mettre fin à l'éclatement géographique des juridictions marseillaises, qui ne facilite pas le travail de l'ensemble des acteurs de la justice. En cela, l'initiative de l'État va dans le bon sens, il convient de le souligner. Cependant, à seulement cinq ans de la date annoncée pour la fin de sa construction, la localisation de cette future cité judiciaire n'est toujours pas connue. Trois sites sont envisagés : le centre-ville de Marseille, qui semble l'option privilégiée, mais aussi les sites d'Euroméditerranée 2 et de la Capelette. L'absence, à ce jour, d'une feuille de route exposant la méthode retenue pour choisir tant le futur site que l'architecture intérieure pose question. Pour faire aboutir ce projet, il sera nécessaire de consulter tous les acteurs du monde judiciaire marseillais, notamment les avocats, qui, par la voix de leur bâtonnier ainsi que de l'Union des jeunes avocats du barreau de Marseille, font part, à plus de 99 % selon un sondage, de leurs vives inquiétudes quant à l'emplacement du site. En effet, étant installés dans des cabinets très souvent situés à proximité des tribunaux actuels, ils seront les premiers à être affectés par la nouvelle localisation des juridictions marseillaises. Or aucune consultation de cette nature n'a, pour le moment, été annoncée. Madame la secrétaire d'État, la participation des avocats au sein du conseil d'administration de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (Apij) ne serait-elle pas souhaitable en vue de pérenniser le dialogue sur l'architecture et l'organisation des palais de justice ? Par ailleurs, en tant que principal acteur et promoteur de ce site, l'État doit expliquer quel sera le processus de concertation envisagé pour aboutir à la décision définitive. Vers quel emplacement va actuellement sa préférence pour la construction de la cité judiciaire de Marseille ? Mme le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État. Mme Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux. Madame la sénatrice Brigitte Devésa, je répondrai au nom de mon collègue Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice, dont je vous prie d'excuser l'absence. Le garde des sceaux a annoncé au mois de février dernier le projet de construction de la cité judiciaire à Marseille, afin de regrouper les juridictions marseillaises au sein d'un même bâtiment, fonctionnel et adapté à la justice du XXI e siècle. Les réflexions pour définir le meilleur site se poursuivent de manière intense avec les services en charge de l'aménagement urbain, d'une part, et en concertation permanente avec les élus locaux, d'autre part. L'ampleur des enjeux liés à ce projet nous impose de prendre le temps de la réflexion et, surtout, de la concertation. Le garde des sceaux est d'ailleurs en lien permanent avec le maire de Marseille et la présidente de la métropole. À ce stade, les nombreuses contraintes fonctionnelles du site actuel interrogent quant à la possibilité d'offrir aux juridictions marseillaises à la fois une cité judiciaire unifiée et un outil de travail fonctionnel, sécurisé et conforme aux orientations du Gouvernement en matière de développement durable. Par contraste, l'option d'une construction neuve et fonctionnelle permettrait de regrouper l'ensemble des juridictions dans un seul bâtiment moderne et performant d'un point de vue énergétique, et ce dans un calendrier beaucoup plus resserré. C'est sur cette base, madame la sénatrice, que le garde des sceaux souhaite poursuivre la concertation avec l'ensemble des parties concernées, notamment les magistrats, greffiers et avocats, dans l'objectif d'apporter très rapidement un meilleur service public de la justice, à la hauteur des attentes des Marseillais.

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26 janvier 2023Obligation d'installation d'un téléphone fixe dans les établissements recevant du public et plus particulièrement dans les salles des fêtes communalesSénat · n° 04894

Cécile CukiermanIntérieur et outre-merPolice et sécurité

La question

Mme Cécile Cukierman attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'obligation d'installation d'un téléphone fixe dans les établissements recevant du public (ERP) et plus particulièrement dans les salles des fêtes communales. L'article MS70 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, conforté par l'arrêté du 25 juin 1980, impose une ligne téléphonique fixe directe réservée pour alerter les pompiers. Les ERP doivent disposer de lignes d'urgence sans discontinuité de service jusqu'à présent garanties par les lignes du réseau téléphonique commuté (RTC). Or, de nombreux maires de communes rurales s'interrogent sur la nécessité de maintenir cette obligation en raison de l'abandon programmé du RTC et d'une dégradation importante du réseau de téléphone fixe dans les territoires ruraux. Si d'autres solutions peuvent exister, notamment l'installation d'une « box », elle représente toutefois un coût non négligeable pour les petites communes. Aujourd'hui, il n'est pas possible par l'article L.17 de l'arrêté du 5 février 2007 d'avoir recours à la téléphonie portable en tant que système d'alerte principal pour les salles des fêtes classées dans le premier groupe des ERP. Pourtant, ce système de communication permettrait d'alerter les numéros d'urgence dans tous les cas de figure. De ce fait, elle demande au Gouvernement s'il envisage une évolution de la réglementation en vigueur permettant l'utilisation de la téléphonie mobile comme moyen d'alerte dans les ERP.

La réponse du ministère, 18 mai 2023

Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, prévoit que les sapeurs pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement et que les liaisons nécessaires doivent être assurées notamment par téléphone urbain fixe. Afin de prendre en compte la disparition du réseau téléphonique commuté (RTC), la note d'information du 27 janvier 2017[1] a admis pour les établissements la possibilité de recourir à des box (technologies VoIP, de type fibre optique ou xDSL), sous réserve de la continuité du service téléphonique en cas de coupure d'électricité. Cette note admet en outre l'usage du téléphone mobile (GSM) dans les ERP les plus petits, classés en 5ème catégorie. Considérant l'objectif de fermeture du réseau cuivre, impliquant la disparition à terme du xDSL, ainsi que les évolutions technologiques en matière de moyens de communication, des réflexions sont d'ores et déjà engagées au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour adapter les dispositions relatives à l'alerte des secours dans les établissements recevant du public, notamment pour les salles communales. [1] La note est disponible sur le site : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie

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24 janvier 2023Nécessité de câbles électriques anti-propagation de feu dans les habitationsAssemblée nationale · n° 4974

Ministère de l’intérieur et des outre-mersécurité des biens et des personnes

La question

M. Rémy Rebeyrotte alerte M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la nécessité d'étendre l'obligation des câbles électriques anti-propagation de feu dans les bâtiments d'habitation. Après l'incendie électrique qui a frappé un jeune couple de la commune de Couches, il est plus que jamais essentiel de tout mettre en œuvre pour qu'aucun parent ne se trouve face aux trois cercueils de ses enfants. Il existe des câbles électriques anti-propagation de feu qui n'émettent par ailleurs aucune fumée toxique. Les établissements recevant du public (ERP) sont astreints à l'utilisation de tels câbles. Il semble judicieux d'étendre cette obligation aux bâtiments d'habitation, quitte à équiper dans un premier temps les constructions neuves, puis les réhabilitations dans l'ancien. Évidemment, la loi ne peut empêcher que des drames se produisent, mais elle peut prendre des mesures de précaution et établir des normes. C'est d'autant plus aisé quand la solution, locale et innovante, peut se trouver dans les mains d'industries françaises et locales qui proposent ce genre de produit innovant. L'industrie française du câble s'est, à cet égard, mise en situation d'anticiper cette évolution de ces normes techniques puisqu'elle exporte vers d'autres pays qui ont imposé ce type de câbles, y compris dans l'habitat, notamment aux pays de la péninsule ibérique. Il souhaite savoir si le ministre souhaite prendre des mesures en ce sens.

La réponse du ministère, 14 novembre 2023

Le Gouvernement est particulièrement sensibilisé aux questions de sécurité liées aux installations électriques et au risque incendie, afin d'améliorer et de garantir la protection des personnes. Plusieurs dispositions du code de la construction et de l'habitation prévoient la mise en sécurité des installations électriques dans les logements français. Selon les articles L. 134-6 et L. 134-7, ces installations doivent conçues et réalisées, en intégrant la sécurité des personnes, de façon à prévenir les risques d'incendie. L'évaluation de l'état de l'installation intérieure d'électricité, si elle a été réalisée depuis plus de quinze ans, doit être fourni lors de la vente ou de la location d'un logement. Cet état fixe des exigences minimales de sécurité qui doivent être vérifiées, dont la présence de dispositifs (disjoncteurs ou fusibles) qui protègent les conducteurs électriques de l'installation des échauffements anormaux du fait de surcharge ou de courts-circuits, et l'absence de matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension. Ces points de sécurité correspondent aux six règles fondamentales précisées dans l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation neufs. La règle 6 exige que l'installation électrique limite les risques d'incendie, la propagation du feu et de la fumée, contribue à la sécurité des occupants et à l'intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des installations de sécurité. Depuis le 1er juillet 2013, les câbles électriques fabriqués à l'intérieur de l'Union européenne doivent respecter le règlement des produits de construction, qui évalue leur réaction au feu. Ceux-ci doivent également répondre à des normes de fabrication et de sécurité spécifiques, dont la NFC 15-100, et leurs caractéristiques techniques doivent être conformes à leur usage. Il n'est à ce jour pas prévu de faire évoluer cette réglementation.

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