Article 2022 (Questions parlementaires) : 12 questions, dont 8 avec réponse
18 octobre 2022Accès des SDIS aux bâtiments d'habitation collectiveAssemblée nationale · n° 2389
La question
M. Jean-Luc Bourgeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les conditions d'accès des services de secours en situation d'urgence aux immeubles d'habitation collective. La multiplication des systèmes de sécurité à l'entrée des immeubles d'habitation collective (digicodes, badges, interphones, etc.) peut parfois rendre plus difficiles les interventions des secours et notamment des sapeurs-pompiers. Cette difficulté d'accès aux immeubles d'habitation ne concerne pas les immeubles de grande hauteur d'habitation (IGH A), pour lesquels il existe une obligation de gardiennage. En effet, l'article GH A 6 de l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, précise qu'en application de l'article GH 62, « l'effectif du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes permet de faire assurer la permanence au poste central de sécurité incendie par un agent de sécurité au moins qualifié S.S.I.A.P.2. ». Dès lors, un accès permanent à ces IGH à usage d'habitation est déjà prévu par la réglementation en cas de sinistre. Force est de constater que tel n'est pas le cas des autres immeubles d'habitation, car cet article GH A 6 ne s'applique pas. Ces immeubles sont soumis à l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation (bâtiments de la 2e à la 3e famille), dont le pilotage est assuré par le ministère de la transition écologique et solidaire (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages). Or la situation a évolué et les immeubles nouvellement construits sont de plus en plus équipés d'une double sécurité d'accès au moyen de deux portes et d'une cour, interdisant de fait l'accès aux pompiers. La mise au point par La Poste du système électronique Vigik dont une expérimentation a pu être mise en place avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Ille-et-Vilaine a été concluante. Ce système de clé électronique a permis aux équipes de secours, sur une période donnée, d'intervenir plus rapidement et discrètement sur les lieux. Aujourd'hui, face à la prise en charge financière des équipements et les frais de gestion d'un tel dispositif, la démarche partenariale des bailleurs avec les centres d'incendie et de secours demeure difficile à mettre en place alors que les expérimentations ont fait leurs preuves. Aussi, il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour que des moyens réglementaires et financiers soient envisagés afin de permettre aux SDIS, en cas de situation d'urgence, un accès rapide et facile aux bâtiments d'habitation collective.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
6 octobre 2022Installation d'un téléphone fixe dans les établissements recevant du publicSénat · n° 03082
La question
M. Mathieu Darnaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'obligation d'installation d'un téléphone fixe dans les établissements recevant du public (ERP) et plus particulièrement dans les salles des fêtes communales. L'article MS70 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, conforté par l'arrêté du 25 juin 1980 impose une ligne téléphonique fixe directe réservée pour alerter les pompiers. Les ERP sont tenus de disposer de lignes d'urgence sans discontinuité de service jusqu'à présent garanties par les lignes du réseau téléphonique commuté (RTC). Or, de nombreux maires de communes rurales s'interrogent sur la nécessité de maintenir cette obligation en raison de l'abandon programmé du RTC et de la forte dégradation du réseau de téléphone fixe dans les territoires ruraux. Certes, les ERP peuvent avoir recours à de nouvelles solutions comme se doter d'une « box » mais les frais d'installation représentent un coût élevé pour les petites communes. Actuellement, l'article L. 17 de l'arrêté du 5 février 2007 modifié exclut le recours au téléphone portable en tant que système d'alerte principal pour les salles des fêtes classées dans le premier groupe des ERP (1ère à 4ème catégorie). Pourtant, ce moyen de communication pourrait constituer une solution adaptée. En effet, grâce au numéro d'urgence 112 gratuit et accessible même en cas de panne de réseau ou de forfait épuisé, il est possible de contacter les services d'urgence comme le service d'aide médicale urgente (SAMU), les pompiers ou la police. En conséquence de quoi il demande au Gouvernement s'il entend faire évoluer la réglementation en vigueur en intégrant la téléphonie mobile comme moyen d'alerte dans les ERP.
La réponse du ministère, 23 février 2023
Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, prévoit que les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement et que les liaisons nécessaires doivent être assurées notamment par téléphone urbain fixe. Afin de prendre en compte la disparition du réseau téléphonique commuté (RTC), la note d'information du 27 janvier 2017[1]a admis pour les établissements la possibilité de recourir à des box (technologies VoIP, de type fibre optique ou xDSL), sous réserve de la continuité du service téléphonique en cas de coupure d'électricité. Cette note admet en outre l'usage du téléphone mobile (GSM) dans les ERP les plus petits, classés en 5ème catégorie. Considérant l'objectif de fermeture du réseau cuivre, impliquant la disparition à terme du xDSL, ainsi que les évolutions technologiques en matière de moyens de communication, des réflexions sont d'ores et déjà engagées, au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, pour adapter les dispositions relatives à l'alerte des secours dans les établissements recevant du public, notamment pour les salles communales. –––––––––––––––––– [1]. La note est disponible sur le site : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie
22 septembre 2022Reversement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances aux services départementaux d'incendie et de secoursSénat · n° 02733
La question
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le reversement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Depuis la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les départements perçoivent une fraction de 6,45 % du produit de la TSCA en remplacement de la part fixe de dotation globale de fonctionnement (DGF) qui leur était attribuée pour le financement des SDIS. Le produit versé aux départements est en constante progression, du fait du dynamisme de cette fiscalité, et atteint en 2020 1,2 Mds€ soit une augmentation de près d'un tiers par rapport à 2006. Dans sa réponse publiée dans le Journal officiel du Sénat du 24/02/2022 à la question écrite n° 25778, le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance chargé des comptes publics indique que « les départements sont tenus de reverser l'intégralité du produit de cette taxe aux services de secours ». Dans le même temps, le ministre de l'intérieur indique par voie de presse le 20 août 2022 que « seuls 40 à 60 % du produit de cette taxe revient [aux SDIS] effectivement aujourd'hui ». Alors que les SDIS ont besoin d'un financement croissant pour faire face à l'augmentation des interventions, liée à différents facteurs comme la pénurie de médecins et le réchauffement climatique qui ne vont que s'aggraver avec le temps, il paraitrait opportun que la totalité de la fraction de cette taxe affectée aux départements pour les SDIS reviennent réellement à ces derniers. L'accroissement des ressources des SDIS permettrait également à ces derniers d'améliorer leur équipement pour alléger les contraintes parfois excessives qui pèsent sur les communes en matière de défense extérieure contre l'incendie, comme le préconise le rapport « Défense extérieure contre l'incendie : assurer la protection des personnes sans nuire aux territoires » dont l'auteur de la question est co-auteur. Aussi, il souhaiterait avoir communication, département par département, de la part de cette taxe perçue par les départements réellement reversée aux SDIS et connaître les mesures qu'il compte prendre pour permettre plus de transparence sur l'utilisation par les départements de ces recettes et pour rendre effectif son reversement.
La réponse du ministère, 2 mars 2023
La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels prévoit dans son article 54 que le Gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours avant le 1er janvier 2023. L'Inspection générale de l'administration (IGA) a été chargée de la rédaction de ce rapport qui a fait l'objet d'une transmission au Parlement le 27 décembre 2022. Il est également disponible sur le site internet du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. L'IGA a mené ses travaux en y associant toutes les parties prenantes. Le montant de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) reversé aux départements en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2005 est de 1,23 milliard d'euros en 2021. Le taux d'évolution du montant de la TSCA d'une année sur l'autre est le même pour chaque département. Cette ressource demeure libre d'emploi pour la collectivité. Les montants alloués à chaque département en 2021 sont recensés dans le tableau ci-dessous. D'après l'IGA, le montant de TSCA affecté aux départements représente 24 % du total des contributions en fonctionnement des SIS, la contribution nette des départements (c'est-à-dire hors TSCA) et celle du bloc communal constituant les deux autres canaux principaux. Enfin, comment l'indique l'IGA dans son rapport, le dispositif de Cahors, qui a limité l'augmentation des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales à 1,2 % par an, a pu conduire certains départements à ne pas trop accroître leur contribution au fonctionnement des SDIS. Certains départements ont alors fait le choix de renforcer leur contribution par le versement de subventions d'investissement ou en réalisant et finançant directement une partie ou la totalité des opérations au profit des établissements. Départements ou collectivités 2021 Ain 11 546 465 € Aisne 10 323 605 € Allier 8 198 807 € Alpes de Hte Provence 3 512 766 € Hautes Alpes 2 892 031 € Alpes Maritimes 23 227 051 € Ardèche 6 936 047 € Ardennes 6 105 467 € Ariège 3 358 296 € Aube 6 923 670 € Aude 8 140 424 € Aveyron 6 973 624 € Bouches du Rhône 40 948 285 € Calvados 13 182 947 € Cantal 3 592 718 € Charente 7 887 100 € Charente Maritime 13 557 125 € Cher 7 135 583 € Corrèze 5 537 821 € Collectivité de Corse 7 757 677 € Côte d'Or 10 372 975 € Côtes d'Armor 12 425 489 € Creuse 3 014 700 € Dordogne 10 395 902 € Doubs 10 702 924 € Drôme 10 699 827 € Eure 12 703 631 € Eure-et-Loir 9 310 576 € Finistère 17 847 978 € Gard 15 555 609 € Haute Garonne 23 301 036 € Gers 4 679 884 € Gironde 30 241 298 € Hérault 20 858 743 € Ille et Vilaine 18 804 363 € Indre 5 245 918 € Indre et Loire 11 275 356 € Isère 23 690 270 € Jura 5 448 044 € Landes 8 231 230 € Loir et Cher 7 136 713 € Loire 14 008 576 € Haute Loire 5 045 328 € Loire Atlantique 24 215 541 € Loiret 14 223 777 € Lot 4 288 314 € Lot et Garonne 7 737 035 € Lozère 1 885 311 € Maine et Loire 15 113 972 € Manche 11 304 757 € Marne 12 473 195 € Haute Marne 4 382 586 € Mayenne 6 695 532 € Meurthe et Moselle 13 050 261 € Meuse 3 920 484 € Morbihan 13 189 459 € Moselle 21 289 222 € Nièvre 4 872 844 € Nord 43 768 031 € Oise 17 009 502 € Orne 6 592 806 € Pas de Calais 26 445 197 € Puy de Dôme 14 121 635 € Pyrénées Atlantiques 14 389 710 € Hautes Pyrénées 5 362 710 € Pyrénées Orientales 9 087 732 € Collectivité européenne d'Alsace 36 040 060 € Rhône 7 166 812 € Métropole de Lyon 24 530 739 € Haute Saône 5 120 278 € Saône et Loire 11 687 530 € Sarthe 11 656 402 € Savoie 8 761 299 € Haute Savoie 14 307 905 € Paris 4 803 959 € Seine Maritime 25 581 814 € Seine et Marne 23 770 234 € Yvelines 26 582 403 € Deux Sèvres 7 806 882 € Somme 10 613 617 € Tarn 8 517 839 € Tarn et Garonne 6 500 439 € Var 22 963 813 € Vaucluse 12 882 005 € Vendée 13 203 982 € Vienne 8 999 415 € Haute Vienne 7 717 409 € Vosges 7 767 477 € Yonne 7 302 748 € Territoire de Belfort 2 703 336 € Essonne 20 954 861 € Hauts de Seine 29 760 332 € Seine Saint Denis 23 287 262 € Val de Marne 20 280 877 € Val d'Oise 19 022 175 € Guadeloupe 6 643 725 € Guyane 1 750 429 € Martinique 6 783 850 € Réunion 9 348 952 € Mayotte 0 € Total 1 238 974 351 €
15 septembre 2022Risques incendie liés aux éoliennesSénat · n° 02614
La question
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les risques incendie liés aux éoliennes. Les éoliennes sont, comme d'autres infrastructures de production électrique, facteurs de risque incendie. Ainsi, deux incendies d'éoliennes se sont produits cet été dans la Marne et dans les Côtes-d'Armor, sans heureusement qu'ils ne se propagent. Parmi les 236 accidents survenus dans le monde entre 2000 et 2010 sur des éoliennes et analysés par l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), l'incendie est le deuxième type d'accident le plus observé. Ce risque pourrait augmenter avec le vieillissement du parc éolien, à ce jour encore relativement jeune. La réglementation « installations classées protection de l'environnement » (ICPE) applicable aux éoliennes prévoit certaines obligations en la matière pesant sur les exploitants. L'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 10 décembre 2021 définit ainsi les règles pour prévenir, détecter, alerter ou encore permettre l'accès des services d'incendie et de secours en cas d'incendie sur ces infrastructures. En matière de moyens de lutte contre l'incendie, au minimum deux extincteurs doivent être placés à l'intérieur de l'aérogénérateur, sans obligation de dispositif d'extinction automatique. Les moyens pour prévenir et lutter contre la propagation de l'incendie à la végétation environnante ne sont que peu abordés par la réglementation existante alors même que le risque de projection d'éléments incandescents peut concerner un périmètre de 350 mètres autour des installations. Ainsi, la réglementation ne prévoit pas d'obligation de mise à disposition de point d'eau incendie par l'exploitant. Face à cette lacune, certains services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), ont formulé des préconisations à destination des exploitants dans le cadre de documents techniques. Compte tenu de la multiplication prévisible de ces infrastructures et de l'augmentation du risque incendie sur l'ensemble du territoire avec le réchauffement climatique, il paraitrait utile de s'interroger sur l'opportunité d'une généralisation des bonnes pratiques visant à prévenir et répondre aux risques de propagation de feu généré par une éolienne. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures qu'il compte mettre en œuvre en la matière.
La réponse du ministère, 6 avril 2023
Depuis 2011, les éoliennes terrestres sont soumises à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). L'arrêté du 26 août 2011 impose aux exploitants de concevoir et mettre en œuvre des dispositions permettant de prévenir et détecter les risques d'incendie, ou encore, en cas d'incendie, d'alerter les services d'incendie et de secours et de permettre leur accès. Les dispositions prévues par l'exploitant font l'objet d'un examen approfondi lors de l'instruction d'un dossier de demande d'autorisation. L'inspection des installations classées sollicite systématiquement l'avis du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) lors de l'instruction. La base ARIA, base de référence en accidentologie industrielle, alimentée et exploitée par la DGPR, recense 31 incendies survenus sur des éoliennes entre 2006 et 2022. Dans 5 cas, une extension de l'incendie aux broussailles a été constatée mais aucune difficulté de ressources en eau n'a été rencontrée par les services de secours. Ce nombre d'incendies apparait faible par rapport au nombre d'éoliennes présentes sur le territoire (plus de 9000 mâts). Ainsi, les dispositions réglementaires déjà existantes et l'accidentologie ne justifient pas un renforcement de la réglementation en ce qui concerne la propagation de feu en cas d'incendie sur la végétation environnante.
28 juillet 2022Réglementation de sécurité incendie et secours pour les établissements recevant du publicSénat · n° 01745
La question
M. Fabien Genet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la réglementation de sécurité incendie et secours pour les établissements accueillant du public. Dans l'arrêté du 25 juin 1980 (L17), portant sur les règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), des prescriptions et recommandations d'incendie et de secours sont faites aux communes et collectivités propriétaires de ces établissements accueillant du public. Dans cet article, il est mentionné d'établir ou de rétablir une ligne téléphonique urbaine (ligne fixe) pour demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie en cas d'urgence. L'amélioration de la couverture réseau et la généralisation quasi-totale des téléphones portables et des smartphones semble aujourd'hui rendre le besoin d'une ligne fixe obsolète pour avertir les secours lors d'un incendie ou d'un accident. De plus, le maintien de telles lignes téléphoniques représente un coût devenu inutile aux collectivités. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend apporter des mises à jour de l'arrêté du 25 juin 1980 - L17 pour moderniser ce texte et permettre d'apporter des solutions concrètes et rapides à ces élus de collectivités qui gèrent des bâtiments accueillant du public.
La réponse du ministère, 16 mars 2023
Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, prévoit que les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement et que les liaisons nécessaires doivent être assurées notamment par téléphone urbain fixe. Afin de prendre en compte la disparition du réseau téléphonique commuté (RTC), la note d'information du 27 janvier 2017[1] a admis pour les établissements la possibilité de recourir à des box (technologies VoIP, de type fibre optique ou xDSL), sous réserve de la continuité du service téléphonique en cas de coupure d'électricité. Cette note admet en outre l'usage du téléphone mobile (GSM) dans les ERP les plus petits, classés en 5ème catégorie. Considérant l'objectif de fermeture du réseau cuivre, impliquant la disparition à terme du xDSL, ainsi que les évolutions technologiques en matière de moyens de communication, des réflexions sont d'ores et déjà engagées au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour adapter les dispositions relatives à l'alerte des secours dans les établissements recevant du public, notamment pour les salles communales. [1] La note est disponible sur le site : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie
26 juillet 2022Défense extérieure contre l'incendie - difficultés des communesAssemblée nationale · n° 222
La question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sur les problèmes rencontrés par les communes de sa circonscription pour la mise en place de la défense extérieure contre l'incendie. La défense extérieure contre l'incendie relève de la responsabilité communale ou intercommunale. Le maire doit s'assurer de l'existence, de la suffisance des ressources en eau pour la lutte contre l'incendie, au regard des risques à défendre, et de la disponibilité des points d'eau destinés à cet usage. Jusqu'en 2015, les règles d'implantation et de gestion des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les communes reposaient sur les seuls pouvoirs de police générale des maires et sur d'anciennes circulaires (circulaire du 10 décembre 1951, circulaire du 20 février 1957 relative à la protection contre l'incendie dans les communes rurales, circulaire du 9 août 1967 relative au réseau d'eau potable, protection contre l'incendie dans les communes rurales). La réforme de la défense extérieure contre l'incendie (décret n° 2015-235 du 27 février 2015) s'inscrit dans une approche qui se veut pragmatique, tenant compte des risques identifiés et des sujétions de terrain. Le dispositif ne détermine plus des capacités en eau mobilisées de façon homogène sur l'ensemble du territoire (avant la réforme de 2015, les communes devaient permettre une protection sur l'ensemble de leur territoire en matière de DECI à hauteur de 60 m3/h à 1 bar de pression pendant au moins 2 heures) mais propose une palette de ressources en eau devant être disponibles en fonction des risques. La défense extérieure contre l'incendie (DECI) s'appuie ainsi sur une démarche de sécurité par objectif. Là où, avant, le maire avait la responsabilité de mettre en place de manière uniforme la même DECI pour l'ensemble de son territoire, la nouvelle réglementation propose une méthode d'adaptation des points d'eau incendie (PEI) en fonction du risque à défendre. Les communes sont donc dans l'obligation, à présent, de réaliser à leurs frais un état des lieux de leur territoire afin de pouvoir disposer d'un diagnostic répondant aux obligations de la réglementation DECI. Par la suite, les communes doivent trouver les solutions techniques pour répondre aux attentes du diagnostic, comme la mise en place de poteaux incendie ou de bâches à eau, selon la configuration du réseau d'eau. Dans la circonscription de M. le député, par exemple, une commune de 800 habitants a réalisé le diagnostic et le montant des travaux à réaliser pour être en conformité avec la réglementation de la DECI s'élève à 1 million d'euros. Les maires engagent leur responsabilité pénale en cas d'incendie sur la commune. De plus, dans le cadre de l'élaboration des PLUI, la réglementation DECI est prise en compte, ce qui va pénaliser les communes qui n'auront pas répondu à cette réglementation. Elles ne pourront plus obtenir de terrains constructibles et la désertification des zones rurales s'accentuera. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour mettre fin à cette problématique.
La réponse du ministère, 5 décembre 2023
La défense extérieure contre l'incendie est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle a pour objet de mettre à la disposition des services d'incendie et de secours les ressources en eau destinées à la lutte contre les feux. Elle est proportionnée aux risques présents sur chaque territoire. Les règles relatives au volume ou au débit d'eau nécessaire ainsi qu'à l'espacement entre les points d'eau relèvent d'un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI). C'est à l'issue d'une concertation réunissant élus et acteurs de la sécurité que ce règlement est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Les règles de défense extérieure contre l'incendie ne font plus l'objet d'une norme uniforme sur l'ensemble du territoire national depuis la réforme intervenue en la matière en 2015. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est attaché à ce dispositif décentralisé qui permet seul une complète adaptation de la défense extérieure contre l'incendie aux réalités des territoires à protéger. Elle doit s'inscrire dans des objectifs de maintien ou d'amélioration de la sécurité de nos concitoyens et de celle des sapeurs-pompiers devant bénéficier des capacités d'extinction suffisantes lors des opérations de lutte contre l'incendie. En outre, elle doit s'insérer dans le cadre d'un financement maîtrisé et proportionné aux besoins, même si la mise en place des règlements départementaux a mis en exergue, pour certaines communes, une absence notable d'investissements en matière de défense extérieure contre l'incendie durant plusieurs décennies. La réforme de la DECI engagée en 2015 a profondément réformé un système reposant sur une base réglementaire fragile, d'une grande rigidité du fait de son caractère national et globalement peu respectée compte tenu de l'absence de prise en compte des spécificités des territoires. Sa mise en œuvre a cependant eu pour effet, dans certains départements, de révéler l'état de vétusté des équipements de défense incendie. La réglementation relative à l'urbanisme et celle relative à la défense extérieure contre l'incendie sont distinctes, comme l'a relevé la jurisprudence administrative. Les interactions entre ces deux réglementations sont complexes et nécessitent des clarifications au profit des élus et des services instructeurs. À cet effet, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer conduit des travaux communs avec le ministère chargé de l'urbanisme pour diffuser des recommandations visant à clarifier cette matière. S'agissant de la responsabilité pénale des maires en matière de défense extérieure contre l'incendie, l'analyse de la jurisprudence ne permet pas d'établir que celle-ci ait déjà été engagée du seul fait de l'exercice de ce pouvoir de police spéciale. La responsabilité du maire n'est susceptible d'être engagée, conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales, qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. La réglementation actuelle permet déjà de satisfaire les demandes d'assouplissement des règles exprimées par les sénateurs. Toutefois, cela requiert une concertation large à l'échelon départemental. Face aux difficultés de mise en œuvre rencontrées notamment en zone rurale, le Gouvernement entend inviter les préfets à réviser les RDDECI lorsque cela est nécessaire en associant largement les acteurs locaux, au travers d'une instance dédiée à cette problématique, pour parvenir à une application de la règle de défense contre l'incendie proportionnée aux risques et à la diversité des territoires.
14 juillet 2022Exigence de ligne téléphonique dans les établissements recevant du publicSénat · n° 01329
La question
Mme Kristina Pluchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la nécessité de préciser la réglementation au sujet de l'exigence de ligne téléphonique dans les établissements recevant du public (ERP), dont la mise en œuvre se trouve modifiée par l'abandon programmé du réseau téléphonique commuté (RTC). Une note d'information du 27 janvier 2017 actualisait en effet la traduction des exigences de l'article MS70 de l'arrêté du 25 juin 1980 relatif aux risques d'incendie et de secours dans les ERP. La solution préconisait pour les ERP de catégorie 1 à 4, un système de téléphonie fixe reliée à une box avec un système d'autonomie électrique temporaire par onduleur ou batterie, et pour les ERP de catégorie 5 la possibilité d'admission de la téléphonie mobile. Il convenait en outre de trouver des solutions auprès des opérateurs en l'absence de réglementation plus précise. Compte tenu de l'évolution technologique dans ce domaine depuis 5 ans, elle lui demande si une actualisation plus précise de la réglementation idoine est envisagée et dans quel délai, afin de simplifier l'adaptation des gestionnaires d'ERP.
La réponse du ministère, 16 février 2023
Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, prévoit que les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement et que les liaisons nécessaires doivent être assurées notamment par téléphone urbain fixe. Afin de prendre en compte la disparition du réseau téléphonique commuté (RTC), la note d'information du 27 janvier 2017[1] a admis pour les établissements la possibilité de recourir à des box (technologies VoIP, de type fibre optique ou xDSL), sous réserve de la continuité du service téléphonique en cas de coupure d'électricité. Cette note admet en outre l'usage du téléphone mobile (GSM) dans les ERP les plus petits, classés en en 5ème catégorie. Considérant l'objectif de fermeture du réseau cuivre, impliquant la disparition à terme du xDSL, ainsi que les évolutions technologiques en matière de moyens de communication, des réflexions sont d'ores et déjà engagées au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour adapter les dispositions relatives à l'alerte des secours dans les établissements recevant du public, notamment pour les salles communales. [1] La note est disponible sur le site : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie
14 juillet 2022Délais d'instruction d'urbanisme pour les établissements recevant du publicSénat · n° 01387
La question
M. Fabien Genet attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'important délai d'instruction d'urbanisme pour les établissements recevant du public (ERP) dans le cadre de services d'urbanisme mutualisés. Après l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), les communes ayant la compétence urbanisme et appartenant à une intercommunalité de plus de 10 000 habitants ne bénéficiaient plus, à compter du 1er juillet 2015, des services instructeurs de la direction départementale des territoires. Dans certains territoires, les élus ont créé des services d'urbanisme (pôles d'équilibre territorial et rural ou PETR) à l'échelle des pays ou des intercommunalités afin de répondre à ce nouveau besoin, en cohérence avec ses compétences liées à la planification (schémas de cohérence territoriale ou SCoT) et à la qualité des paysages de ces territoires. Aujourd'hui, ces services se heurtent à des délais d'instruction allant jusqu'à plusieurs mois dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme pour les ERP. Le service instructeur consulte les commissions compétentes afin qu'elles se prononcent sur la sécurité incendie/panique et sur l'accessibilité aux personnes handicapées. À réception des deux avis, l'autorité compétente, le maire en général, prend un arrêté autorisant ou refusant les travaux et le notifie à l'exploitant. Pour le maire, il s'agit d'une compétence liée, les travaux ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux deux règlementations. Ces délais importants d'instruction sont donc dus à l'obligation de faire examiner les dossiers par deux commissions : celle de l'accessibilité et celle de la sécurité avant de proposer un avis au maire de la commune concernée. En Saône-et-Loire, ces commissions distinctes ne se réunissant pas de façon simultanée, les délais d'attente sont importants pour apporter une réponse aux élus et aux porteurs de projets et les services d'instruction reçoivent de nombreux appels de maires, d'architectes, de pétitionnaires, qui sont étonnés de cette lenteur administrative. À l'heure où la relance économique des zones rurales est affichée comme une priorité de l'État, un certain nombre de porteurs de projets se découragent face à ces délais. Les territoires ruraux ne peuvent se priver de nouveaux ERP qui sont des opportunités pour redynamiser le tissu économique local. C'est pourquoi, dans la perspective de simplifier la démarche d'instruction et de raccourcir ces délais, il demande au Gouvernement d'étudier la possibilité de rapprocher les commissions accessibilité et sécurité pour qu'elles puissent se tenir de manière simultanée.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
7 juillet 2022Conséquences des règles de la défense extérieure contre l'incendie dans les territoires rurauxSénat · n° 00284
La question
M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer à propos des conséquences des règles de la défense extérieure contre l'incendie dans les territoires ruraux. Il rappelle que l'arrêté du 15 décembre 2015 définit un référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie, en application du décret n° 2015 235 du 27 février 2015. Ce référentiel est décliné localement à travers le règlement départemental de défense extérieur contre l'incendie (RDDECI), comme c'est le cas dans le Calvados. Tous les projets d'urbanisme locaux doivent respecter le RDDECI sous la responsabilité des maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui arrêtent la défense contre l'incendie sur leur territoire. De nombreux élus locaux s'inquiètent des effets de ces règles dans les territoires ruraux, aux moyens limités et aux difficultés déjà réelles. Un récent rapport du Sénat (rapport d'information n° 760 du 8 juillet 2021) a souligné l'impossibilité budgétaire de nombreuses communes à faire face à la mise en conformité ou à l'extension des réseaux, et les entraves pesant sur ces territoires en matière d'attractivité et de développement. Il note également que l'élaboration de la première génération des RDDECI a souffert d'une « concertation pour le moins lacunaire ». Par conséquent, à l'heure de la nécessaire réduction de la fracture territoriale, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre pour mieux concilier la défense extérieure contre l'incendie et l'avenir des territoires ruraux.
La réponse du ministère, 27 juin 2024
La défense extérieure contre l'incendie est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle a pour objet de mettre à la disposition des services d'incendie et de secours les ressources en eau destinées à la lutte contre les feux. Elle est proportionnée aux risques présents sur chaque territoire. Les règles relatives au volume ou au débit d'eau nécessaire ainsi qu'à l'espacement entre les points d'eau relèvent d'un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI). C'est à l'issue d'une concertation réunissant élus et acteurs de la sécurité que ce règlement est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Les règles de défense extérieure contre l'incendie ne font plus l'objet d'une norme uniforme sur l'ensemble du territoire national depuis la réforme intervenue en la matière en 2015. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est attaché à ce dispositif décentralisé qui permet une complète adaptation de la défense extérieure contre l'incendie aux réalités des territoires à protéger. Elle doit s'inscrire dans des objectifs de maintien ou d'amélioration de la sécurité de nos concitoyens et de celle des sapeurs-pompiers devant bénéficier des capacités d'extinction suffisantes lors des opérations de lutte contre l'incendie. En outre, elle doit s'insérer dans le cadre d'un financement maîtrisé et proportionné aux besoins, même si la mise en place des règlements départementaux a mis en exergue, pour certaines communes, une absence notable d'investissement en matière de défense extérieure contre l'incendie durant plusieurs décennies. La réforme de la DECI engagée en 2015 a profondément réformé un système reposant sur une base réglementaire fragile, d'une grande rigidité du fait de son caractère national et globalement peu respectée compte tenu de l'absence de prise en compte des spécificités des territoires. Sa mise en oeuvre a cependant eu pour effet, dans certains départements, de révéler l'état de vétusté des équipements de défense incendie. La réglementation relative à l'urbanisme et celle relative à la défense extérieure contre l'incendie sont distinctes, comme l'a relevé la jurisprudence administrative. Les interactions entre ces deux réglementations sont complexes et nécessitent des clarifications au profit des élus et des services instructeurs. A cet effet, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer conduit des travaux communs avec le ministère chargé de l'urbanisme pour diffuser des recommandations visant à clarifier cette matière. La réglementation actuelle permet déjà de satisfaire les demandes d'assouplissement des règles exprimées par les sénateurs. Toutefois, cela requiert une concertation large à l'échelon départemental. Face aux difficultés de mise en oeuvre rencontrées notamment en zone rurale, le Gouvernement entend inviter les préfets à réviser les RDDECI lorsque cela est nécessaire en associant largement les acteurs locaux, au travers d'une instance dédiée à cette problématique, pour parvenir à une application de la règle de défense contre l'incendie proportionnée aux risques et à la diversité des territoires.
17 mars 2022Conséquences des règles de la défense extérieure contre l'incendie dans les territoires rurauxSénat · n° 27242
La question
M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur à propos des conséquences des règles de la défense extérieure contre l'incendie dans les territoires ruraux. Il rappelle que l'arrêté du 15 décembre 2015 définit un référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie, en application du décret n° 2015 235 du 27 février 2015. Ce référentiel est décliné localement à travers le règlement départemental de défense extérieur contre l'incendie (RDDECI), comme c'est le cas dans le Calvados. Tous les projets d'urbanisme locaux doivent respecter le RDDECI sous la responsabilité des maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui arrêtent la défense contre l'incendie sur leur territoire. De nombreux élus locaux s'inquiètent des effets de ces règles dans les territoires ruraux, aux moyens limités et aux difficultés déjà réelles. Un récent rapport du Sénat (rapport d'information n° 760 du 8 juillet 2021) a souligné l'impossibilité budgétaire de nombreuses communes à faire face à la mise en conformité ou à l'extension des réseaux, et les entraves pesant sur ces territoires en matière d'attractivité et de développement. Il note également que l'élaboration de la première génération des RDDECI a souffert d'une « concertation pour le moins lacunaire ». Par conséquent, à l'heure de la nécessaire réduction de la fracture territoriale, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre pour mieux concilier la défense extérieure contre l'incendie et l'avenir des territoires ruraux.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
3 mars 2022Délais d'instruction d'urbanisme pour les établissements recevant du publicSénat · n° 27029
La question
M. Fabien Genet attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'important délai d'instruction d'urbanisme pour les établissements recevant du public (ERP) dans le cadre de services d'urbanisme mutualisés. Après l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), les communes ayant la compétence urbanisme et appartenant à une intercommunalité de plus de 10 000 habitants ne bénéficiaient plus, à compter du 1er juillet 2015, des services instructeurs de la direction départementale des territoires. Dans certains territoires, les élus ont créé des services d'urbanisme (pôles d'équilibre territorial et rural ou PETR) à l'échelle des pays ou des intercommunalités afin de répondre à ce nouveau besoin, en cohérence avec ses compétences liées à la planification (schémas de cohérence territoriale ou SCoT) et à la qualité des paysages de ces territoires. Aujourd'hui, ces services se heurtent à des délais d'instruction allant jusqu'à plusieurs mois dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme pour les ERP. Le service instructeur consulte les commissions compétentes afin qu'elles se prononcent sur la sécurité incendie/panique et sur l'accessibilité aux personnes handicapées. À réception des deux avis, l'autorité compétente, le maire en général, prend un arrêté autorisant ou refusant les travaux et le notifie à l'exploitant. Pour le maire, il s'agit d'une compétence liée, les travaux ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux deux règlementations. Ces délais importants d'instruction sont donc dus à l'obligation de faire examiner les dossiers par deux commissions : celle de l'accessibilité et celle de la sécurité avant de proposer un avis au maire de la commune concernée. En Saône-et-Loire, ces commissions distinctes ne se réunissant pas de façon simultanée, les délais d'attente sont importants pour apporter une réponse aux élus et aux porteurs de projets et les services d'instruction reçoivent de nombreux appels de maires, d'architectes, de pétitionnaires, qui sont étonnés de cette lenteur administrative. À l'heure où la relance économique des zones rurales est affichée comme une priorité de l'État, un certain nombre de porteurs de projets se découragent face à ces délais. Les territoires ruraux ne peuvent se priver de nouveaux ERP qui sont des opportunités pour redynamiser le tissu économique local. C'est pourquoi, dans la perspective de simplifier la démarche d'instruction et de raccourcir ces délais, il demande au Gouvernement d'étudier la possibilité de rapprocher les commissions accessibilité et sécurité pour qu'elles puissent se tenir de manière simultanée.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
13 janvier 2022Attribution d'une carte d'identité aux présidents d'établissement public de coopération intercommunaleSénat · n° 26177
La question
Mme Marie-Pierre Richer attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'opportunité d'attribuer aux présidents d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) une carte d'identité, comme il en est délivré aux maires et adjoints. En vertu de l'article L. 2122-34-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tel qu'il résulte de l'article 42 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique : « Les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions ». Cette carte d'identité est destinée à leur permettre d'attester officiellement de leur qualité d'élu de la République lorsqu'ils doivent intervenir dans des situations difficiles telles que la mise en œuvre de leurs pouvoirs de police. Or, dans le cadre des transferts de compétences, toujours plus nombreux, des communes au profit des EPCI, la loi prévoit corrélativement le transfert du maire au président de l'EPCI des attributions de police spéciale afférentes à l'exercice de ces compétences. Ces transferts des pouvoirs de police s'opèrent tantôt de plein droit, comme c'est le cas par exemple des compétences « assainissement », « collecte des déchets ménagers », « réalisation des aires d'accueil des gens du voyage », tantôt facultativement, comme en matière de sécurité des manifestations culturelles et sportives, de défense extérieure contre l'incendie et de dépôts sauvages. Dans l'exercice de ces attributions ainsi transférées, les présidents d'EPCI peuvent être amenés à prendre des mesures contraignantes à l'encontre d'administrés parfois récalcitrants. Mais, étant souvent moins connus que le maire, il leur est difficile d'apporter la preuve de leurs pouvoirs, en particulier lorsqu'ils interviennent « sur le terrain ». En conséquence, elle lui demande s'il ne serait pas opportun de leur accorder une carte d'identité professionnelle identique à celle des exécutifs municipaux.
La réponse du ministère, 10 mars 2022
L'article L.2122-34-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), créé par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 prévoit, en effet, qu' : « À compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions. ». Cette carte n'est délivrée qu'aux maires et aux adjoints, notamment car elle leur permet de justifier de leur qualité d'officier de police judiciaire, en application de l'article L.2122-31 du CGCT, ce qui n'est pas le cas des présidents d'établissement public de coopération intercommunale. Il n'est pas actuellement prévu d'élargir cette disposition à tous les exécutifs locaux. Toutefois, en cas de besoin, la délibération du conseil communautaire relative à l'élection du président, prise lors du conseil d'installation, permet d'attester des fonctions de ce dernier.
Dans la même rubrique
Questions parlementaires : Ce que les ministres répondent, depuis 1982 : 41 articles.