Article 2020 (Questions parlementaires) : 10 questions, dont 7 avec réponse
24 décembre 2020Application des règlements départementaux de défense incendie et secours dans les territoires rurauxSénat · n° 1436S
La question
M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les contraintes liées à l'application des règlements départementaux de défense incendie et secours dans les territoires ruraux. Depuis la réforme de 2005, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) relève d'un règlement départemental élaboré par le préfet, en concertation avec les collectivités territoriales. Si la sécurité des habitants est une priorité pour les élus, il n'en demeure pas moins que l'interprétation souvent très stricte des dispositions des règlements départementaux conduit à des contraintes disproportionnées sur certains territoires et à des coûts de mise aux normes très importants pour les budgets communaux. Ainsi, de nombreux permis de construire sont refusés en raison de l'appréciation de la distance entre le point d'eau et l'habitation. Dans une décision du 30 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers juge que le règlement départemental de défense contre l'incendie, qui relève d'une législation distincte de celle de l'urbanisme, ne saurait être opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme. Si cette jurisprudence est validée, il convient de lever toute insécurité juridique. En cas d'incendie d'une construction située dans une zone ne répondant pas aux critères du règlement départemental de défense contre l'incendie, il lui demande si la responsabilité du maire pourrait être engagée, ou bien si l'engagement d'une commune à se mettre en conformité suffit à protéger les élus. De même, il lui demande si le Gouvernement entend procéder à une évaluation de la réforme afin de tenir compte des difficultés rencontrées dans les territoires. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre en la matière.
La réponse du ministère, 20 janvier 2021
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Laurent, auteur de la question n° 1436, adressée à M. le ministre de l'intérieur. M. Daniel Laurent. Madame la ministre, ma question porte sur la défense extérieure contre l'incendie, qui, depuis la réforme de 2015, ne répond plus à une norme nationale, mais relève d'un règlement départemental élaboré par le préfet, en concertation avec les collectivités territoriales. Si la sécurité des habitants est une priorité pour les élus, l'interprétation souvent très stricte des dispositions des règlements départementaux conduit à des contraintes disproportionnées sur certains territoires et à des coûts de mise aux normes très importants pour les budgets communaux. En Charente-Maritime, grâce à la mobilisation des élus, la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) est priorisée pour les dossiers de mise en conformité. Le département apporte également sa contribution, dans la limite des plafonds d'intervention légaux. Ce sont des décisions importantes pour alléger la facture des communes. Toutefois, celles qui sont très déficitaires devront étaler la mise en conformité sur plusieurs années, dans le cadre des schémas communaux de défense extérieure contre l'incendie, obérant ainsi le développement d'autres projets et la dynamique de nos territoires. Ainsi, de nombreux permis de construire sont refusés en raison de l'appréciation de la distance entre le point d'eau et l'habitation. Dans une décision du 30 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers fait état que le règlement départemental de défense contre l'incendie, qui relève d'une législation distincte de celle de l'urbanisme, ne saurait être opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme. Cette jurisprudence a permis de débloquer des dossiers, quand bien même les communes ne se seraient pas mises en conformité avec le règlement départemental. Toutefois, il convient de lever toute insécurité juridique, comme nous le demandent les élus. À ce jour, aucune compagnie d'assurance ne s'est retournée contre un maire ou une commune, mais il convient de prévenir ce risque. En cas d'incendie d'une construction située dans une zone ne répondant pas aux critères du règlement départemental, la responsabilité du maire pourrait-elle être engagée ? L'engagement d'une commune à réaliser la mise en œuvre dans le cadre du schéma communal suffit-il à protéger les élus ? Madame la ministre, lors de la campagne sénatoriale, cette problématique a été soulevée par une très grande majorité des élus. Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée. Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté. Monsieur le sénateur, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. Cette défense a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à couvrir, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle permet aux sapeurs-pompiers d'intervenir rapidement, efficacement et dans des conditions optimales de sécurité. La réforme de la DECI, conduite en 2015, a instauré une approche novatrice : celle-ci ne répond plus à une norme nationale, mais relève d'un règlement départemental élaboré par le préfet. Cette réglementation répond à un double objectif : un renforcement de la concertation avec les collectivités territoriales et une plus grande souplesse dans la définition et l'application des mesures, adaptées à la réalité et à la diversité des risques incendie propres à chaque territoire. La distance maximale séparant les points d'eau et les risques à couvrir est déterminée au regard des enjeux en matière de protection et des techniques opérationnelles des sapeurs-pompiers. La fixation de ces distances est déterminée par l'analyse du risque d'incendie ; elle conditionne les délais de mise en œuvre des dispositifs d'extinction. Nous avons parfaitement conscience que cette réglementation, nécessaire pour garantir une lutte efficace et rapide contre les incendies, peut parfois être contraignante dans certaines communes, notamment rurales. Ce règlement peut évoluer par le biais de nouveaux échanges avec les partenaires, selon les procédures applicables. Pour avoir moi-même participé à des commissions sécurité incendie quand j'étais élue locale, je sais à quel point les retours de terrain, notamment des élus locaux, sont fondamentaux. En ce qui concerne la coexistence des règles d'urbanisme et des règles de DECI, comme vous l'avez évoqué, et comme l'a confirmé la juridiction administrative, la DECI et l'urbanisme relèvent de deux régimes juridiques distincts. Il ne nous semble pas souhaitable d'établir une automaticité entre la présence ou le projet d'une construction et la présence obligatoire d'un point d'eau incendie à proximité. La nécessité d'une DECI est liée à l'analyse des risques que je viens d'évoquer, et non à la seule existence d'une construction. Pour répondre à votre souci, que nous partageons, de protection des élus quant à un éventuel engagement de leur responsabilité en matière de DECI, je rappelle que la réforme de 2015 incite à la mise en place de schémas communaux ou intercommunaux permettant de développer l'analyse du risque, d'identifier des priorités et de les planifier sur plusieurs années. Cette optimisation du déploiement de la DECI et de son financement peut aussi être obtenue en transférant le domaine aux établissements publics de coopération intercommunale. C'est le choix qui a été fait à plusieurs endroits. Enfin, dans certains cas strictement encadrés par la réglementation nationale, un financement de la DECI par des tiers peut être envisagé. La DECI repose sur un équilibre entre les impératifs de la sécurité des populations, sa constante amélioration et un coût financier supportable, notamment pour les communes rurales, le tout étant apprécié à l'échelon local. Cette réforme est déployée sur le terrain depuis six ans, après avoir fait l'objet d'une expérimentation positive dans les Deux-Sèvres et en Ille-et-Vilaine bien avant 2015. Mme la présidente. Il faut conclure, madame la ministre déléguée ! Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Comme vous le suggérez, monsieur le sénateur, le ministère de l'intérieur envisage de réaliser une évaluation de cette réforme courant 2021. Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Laurent, pour la réplique. M. Daniel Laurent. Je vous remercie, madame la ministre. Il est en effet très important de procéder à une évaluation de la réforme pour tenir compte des difficultés rencontrées par les élus des communes rurales.
15 octobre 2020Application des règles de défense extérieure contre l'incendie dans les communes ruralesSénat · n° 18293
La question
M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°17509 posée le 30/07/2020 sous le titre : " Application des règles de défense extérieure contre l'incendie dans les communes rurales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
La réponse du ministère, 20 mai 2021
La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La DECI, dont le cadre est fixé par le code général des collectivités territoriales depuis 2015, ne répond pas à une norme nationale mais relève d'une approche décentralisée. Ainsi, le cadre juridique national de la DECI ne fixe aucune valeur de volume ou de débit des points d'eau incendie pas plus qu'il ne fixe de distance entre ces points d'eau. Toutes ces valeurs sont déterminées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI). Ce règlement est établi par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la DECI. Il est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du SDIS. Ses préconisations s'appuient sur des objectifs de sécurité et sur une analyse de risques répondant de la manière la plus adaptée à la diversité des risques au sein du département. Elles prennent aussi en compte les types de véhicules du SDIS, leurs équipements (longueurs de tuyaux notamment), leurs modalités d'engagement opérationnel ou leurs délais d'intervention. Ces éléments sont mis en cohérence, voire ajustés au besoin, afin de déterminer pour chaque commune et chaque hameau la DECI la plus adaptée à un coût financièrement acceptable. De plus, par principe, la DECI doit accompagner le développement des territoires ruraux en fixant un niveau réaliste et adapté de sécurité contre l'incendie à l'occasion des nouvelles constructions. Lorsque le RDDECI a été arrêté, il peut apparaître qu'une de ses dispositions essentielles soit impossible à appliquer dans certaines communes. Dans ce cas, ce règlement peut être modifié afin de mieux répondre aux contingences et aux possibilités réelles des communes ou des EPCI. Ainsi plusieurs RDDECI ont déjà été modifiés dans ce sens. Par parallélisme des formes, le préfet peut ainsi réviser le règlement à son initiative, sur l'avis du conseil d'administration du SDIS. Les communes sont représentées au sein de ce conseil. Une nouvelle procédure de concertation avec les acteurs intéressés doit être organisée. Compte tenu de la situation connue dans le département de l'Eure, cette procédure doit impliquer directement le conseil d'administration du SDIS. Il convient de rechercher un équilibre dans les choix ou les possibilités de couverture du risque incendie par le SDIS et la DECI des communes et, corrélativement, pour leurs financements respectifs. Les communes sont d'ailleurs contributrices au budget du SDIS. Des solutions réalistes et adaptées à des coûts acceptables doivent être trouvées en commun. Un tel équilibre ne peut être obtenu que dans le cadre d'une concertation au niveau territorial. Le cadre réglementaire de la DECI permet de rechercher toutes les solutions possibles permettant de couvrir le risque incendie. Ainsi, toutes les possibilités juridiques et techniques offertes par ce cadre doivent être utilisées pour définir, dans le département de l'Eure, des règles réalistes et acceptables. S'agissant d'un domaine de réglementation décentralisée, il n'appartient pas au ministère de l'Intérieur de modifier les préconisations des RDDECI.
8 octobre 2020Surcoût pour les collectivités en matière de sécurisation des manifestations localesSénat · n° 18163
La question
Mme Nathalie Delattre expose à M. le ministre de l'intérieur les effets de l'accroissement des surcoûts engendrés par le contexte auquel est confrontée la France sur l'organisation de manifestations locales. Les événements rassemblant du public sont soumis à des réglementations et à des préconisations visant à garantir en même temps la sécurité (risque d'incendie, mouvement de panique ou de foule) et la sûreté (protection de site, application du plan Vigipirate) pour les participants et les spectateurs. Elle lui rappelle que, si la réglementation portant sur la sécurité des événements rassemblant du public est connue des organisateurs depuis plusieurs années, sa conciliation avec les mesures de sûreté a, elle, été considérablement renforcée. Dans un contexte marqué par un accroissement de la menace terroriste, la sûreté constitue une nouvelle dimension de la protection des événements rassemblant du public. Elle est désormais largement prise en compte, notamment à travers le rôle joué par la commission de sécurité ad hoc. L'installation d'un chapiteau, considéré comme un établissement recevant du public (ERP), comme de nombreuses infrastructures temporaires nécessaires à l'organisation de manifestations locales, fait l'objet de mesures de sûreté renforcées. La préfecture, suivant l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, procède régulièrement à un renforcement du dispositif d'organisation des manifestations locales afin d'en garantir la sûreté. Pour autant, si elle juge que de telles mesures se justifient, elle invite le Gouvernement à réfléchir à la création d'un fonds de sûreté des manifestations locales afin de compenser le coût engendré par celles-ci sur le budget des collectivités lorsqu'elles sont à l'origine d'une manifestation.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
30 juillet 2020Application des règles de défense extérieure contre l'incendie dans les communes ruralesSénat · n° 17509
La question
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application des règles de défense extérieure contre l'incendie dans les communes rurales. Depuis mars 2017 des règlements départementaux définissent les règles en matière de de défense extérieure contre l'incendie dans chaque département. Si dans certains territoires, l'application de ces règles n'a pas fait l'objet de difficultés majeures, il en va différemment dans plusieurs départements. Dans certains cas, en effet, en effet, ces règlements imposent des obligations particulièrement contraignantes. Ainsi, dans l'Eure, la distance entre un point d'eau incendie et une habitation en milieu rural est fixée à 200 mètres lorsque dans les départements voisins celle-ci est de 400 mètres. Cette règle résulterait du niveau d'équipement du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Eure et de moyens humains insuffisants. Alors qu'il aurait été possible de prendre les dispositions nécessaires pour « mettre à niveau » le SDIS afin d'étendre à 400 mètres cette distance, le choix a été fait de demander aux communes une mise aux normes. Cette demande se heurte très souvent à des difficultés techniques tant pour l'implantation d'une borne incendie (débit du réseau) que pour l'installation d'une réserve d'eau (emprise foncière). Au-delà, elle entraîne des coûts particulièrement élevés pour certaines communes à l'habitat dispersé – parfois plusieurs millions d'euros pour des communes de quelques centaines d'habitants – à tel point qu'elles ne peuvent pas les prendre en charge même avec des subventions. Ces communes se trouvent donc gravement pénalisées par cette situation puisqu'elles ne sont plus en mesure de délivrer de permis de construire même pour de modestes projets d'agrandissement, d'extension ou de création de bâtiments annexes (par exemple un garage). De ce fait, elles voient se réduire leur attractivité, et verront leur population diminuer et dans certains cas des classes fermer. Cette situation a également un impact très négatif sur l'activité économique des entreprises locales du secteur du bâtiment, au moment où chacun s'accorde à souligner l'importance d'une relance économique. Aussi, il en appelle à l'État pour lui demander les mesures qu'il pourrait prendre afin de remédier à cette situation très préoccupante.
La réponse du ministère, 20 mai 2021
La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La DECI, dont le cadre est fixé par le code général des collectivités territoriales depuis 2015, ne répond pas à une norme nationale mais relève d'une approche décentralisée. Ainsi, le cadre juridique national de la DECI ne fixe aucune valeur de volume ou de débit des points d'eau incendie pas plus qu'il ne fixe de distance entre ces points d'eau. Toutes ces valeurs sont déterminées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI). Ce règlement est établi par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la DECI. Il est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du SDIS. Ses préconisations s'appuient sur des objectifs de sécurité et sur une analyse de risques répondant de la manière la plus adaptée à la diversité des risques au sein du département. Elles prennent aussi en compte les types de véhicules du SDIS, leurs équipements (longueurs de tuyaux notamment), leurs modalités d'engagement opérationnel ou leurs délais d'intervention. Ces éléments sont mis en cohérence, voire ajustés au besoin, afin de déterminer pour chaque commune et chaque hameau la DECI la plus adaptée à un coût financièrement acceptable. De plus, par principe, la DECI doit accompagner le développement des territoires ruraux en fixant un niveau réaliste et adapté de sécurité contre l'incendie à l'occasion des nouvelles constructions. Lorsque le RDDECI a été arrêté, il peut apparaître qu'une de ses dispositions essentielles soit impossible à appliquer dans certaines communes. Dans ce cas, ce règlement peut être modifié afin de mieux répondre aux contingences et aux possibilités réelles des communes ou des EPCI. Ainsi plusieurs RDDECI ont déjà été modifiés dans ce sens. Par parallélisme des formes, le préfet peut ainsi réviser le règlement à son initiative, sur l'avis du conseil d'administration du SDIS. Les communes sont représentées au sein de ce conseil. Une nouvelle procédure de concertation avec les acteurs intéressés doit être organisée. Compte tenu de la situation connue dans le département de l'Eure, cette procédure doit impliquer directement le conseil d'administration du SDIS. Il convient de rechercher un équilibre dans les choix ou les possibilités de couverture du risque incendie par le SDIS et la DECI des communes et, corrélativement, pour leurs financements respectifs. Les communes sont d'ailleurs contributrices au budget du SDIS. Des solutions réalistes et adaptées à des coûts acceptables doivent être trouvées en commun. Un tel équilibre ne peut être obtenu que dans le cadre d'une concertation au niveau territorial. Le cadre réglementaire de la DECI permet de rechercher toutes les solutions possibles permettant de couvrir le risque incendie. Ainsi, toutes les possibilités juridiques et techniques offertes par ce cadre doivent être utilisées pour définir, dans le département de l'Eure, des règles réalistes et acceptables. S'agissant d'un domaine de réglementation décentralisée, il n'appartient pas au ministère de l'Intérieur de modifier les préconisations des RDDECI.
19 mars 2020Missions des agents sécurité incendie et d'assistance aux personnesSénat · n° 1179S
La question
M. Jean-Louis Tourenne attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les missions des agents de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes. Elles sont concentrées à l'origine sur la sécurité incendie et l'aide aux personnes mais n'ont cessé d'évoluer au cours du temps sans que l'effectif nécessaire ait été adapté aux nouvelles exigences des emplois ni que la reconnaissance salariale soit au rendez-vous. Ainsi, se sont ajoutées progressivement au cours des années : la prévention et l'intervention lors d'agressions des personnels, agressions qui voient leur nombre augmenter ; l'intervention auprès de patients agités (leur nombre est passé pour le seul CHU de Rennes de 865 à 1273) ; l'accueil et la police dans les parkings ; la régulation et le contrôle de la circulation sur un espace de 33 hectares très ouvert sur la ville ; les recherches après les fugues de patients ; la gestion des clés des chambres des médecins intérimaires ; l'accompagnement des personnels quittant l'hôpital la nuit ; le déblocage des ascenseurs et des travaux de maintenance ; la gestion des arrivées et départs par hélicoptère. S'ajoute à la saturation dont ils sont victimes, le souhait d'être concertés quant à l'établissement des grilles de service. Compte tenu des difficultés qu'éprouvent les agents SSIAP à remplir les missions qui leur sont affectées, ils énoncent un certain nombre de demandes comme : revenir au strict respect des missions qui sont exigibles ; faire bénéficier les équipes de sécurité des dispositions du décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière dont ils sont écartés alors qu'ils sont en permanence exposés physiquement comme sur le plan sanitaire ; mettre en œuvre une formation délivrant un certificat de qualification professionnelle agent de prévention et de sécurité (CQP APS) avec spécialisation « établissement de soins » ; assurer un meilleur déroulement de carrière avec fixation de grades en catégorie B correspondant à l'augmentation de la technicité et l'exercice de responsabilités d'encadrement mal ou non reconnues actuellement ; prévoir la possibilité, pour faire face à l'augmentation des tâches et du nombre d'interventions, de réaliser des heures supplémentaires payées selon les abondements en vigueur. Il demande donc quelles sont les réponses à ces revendications légitimes et leurs délais de mises en œuvre.
La réponse du ministère, 17 juin 2020
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, auteur de la question n° 1179, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé. M. Jean-Louis Tourenne. Madame la secrétaire d'État, je souhaite vous interroger sur la situation des agents de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes et sur les perspectives qui s'ouvrent à eux. Je m'en réfère pour ce faire au CHU de Rennes, dont j'ai reçu un certain nombre de représentants. Leurs missions d'origine portaient sur la sécurité incendie et l'assistance à personnes. Or celles-ci n'ont cessé de croître en quantité, mais aussi de gagner en technicité, exigeant des qualifications diversifiées. Pour autant, les effectifs n'ont pas augmenté et sont restés identiques. En outre, il n'y a pas eu, malgré la complexité des tâches et des missions, de reconnaissance salariale. En fait, se sont ajoutés aux missions prévues dans la définition de leur poste : la prévention et l'intervention lors d'agressions de personnels, qui sont en forte augmentation ; les interventions auprès de patients agités, qui sont passées de 825 à 1 273, soit une augmentation de plus de 50 % ; l'accueil et la police dans les parkings ; la régulation et le contrôle de la circulation sur un territoire de 33 hectares, qui sera bientôt concerné par d'importants travaux ; les recherches à la suite de fugues de patients ; la gestion des clés des chambres des médecins intérimaires ; l'accompagnement des personnels quittant l'hôpital de nuit, ainsi que des travaux de maintenance divers. On voit que leurs tâches sont très éclectiques : ils sont même chargés du dépannage des ascenseurs et de la gestion des arrivées et des départs par hélicoptère. Bref, ces agents, dépassés, fatigués et surtout amers, demandent le respect des missions qui étaient exigibles d'eux, l'indemnité forfaitaire de risque qui est attribuée à un certain nombre de personnels exposés, et dont ils ne bénéficient pas alors qu'ils pourraient, me semble-t-il, légitimement y prétendre. Ils demandent également une formation qualifiante et certifiée d'agent de prévention et de sécurité, un meilleur déroulement de leur carrière pour accéder – c'est une perspective encourageante et enthousiasmante pour eux – à la catégorie B. Enfin, ils veulent des heures supplémentaires. Madame la secrétaire d'État, que comptez-vous faire face à ces revendications ? M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État. Mme Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le sénateur Tourenne, je vous remercie pour votre question, qui me permet de vous confirmer que le CHU de Rennes respecte les dispositions réglementaires en matière d'organisation des missions attribuées à l'équipe de sécurité. Les effectifs sont supérieurs aux exigences réglementaires et aux préconisations de la commission de sécurité. Les missions exercées par l'équipe de sécurité sont prévues par les textes. Leur périmètre n'évolue pas de manière continue, dans la mesure où elles ont été redéfinies depuis le 1 er juin 2007. Les effectifs ont été renforcés en cohérence avec l'organisation des missions, mais sont, à l'heure actuelle, supérieurs à ce que la commission de sécurité a défini comme étant les effectifs requis pour effectuer les missions de sûreté, c'est-à-dire six équivalents temps plein, soit un poste de travail vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Depuis 2018, la révision de l'organisation des cycles de travail de l'équipe de sécurité intervient dans le cadre d'un dialogue social très actif. Le projet est élaboré dans le respect du principe d'équité avec les autres professionnels du CHU, afin de mieux lisser les jours de travail et de repos sur l'ensemble de l'année. Ainsi, au total, douze réunions de travail sur les deux sites et trois instances ont été organisées, afin de formaliser le recueil des avis de l'équipe comme des représentants du personnel sur le projet. La question des déroulés de carrière et des perspectives professionnelles a été abordée avec l'équipe de sécurité dès le mois de décembre 2019, afin de définir les grades cibles identifiés pour chaque fonction. Il a été proposé d'harmoniser le recrutement des agents de sécurité pour le grade d'ouvrier principal de deuxième classe et de permettre aux chefs d'équipe d'accéder au grade de technicien hospitalier. Par ailleurs, le sujet de la formation SSIAP 2 pourra également faire l'objet d'une définition de nombre de professionnels cibles à former au sein de l'équipe, en lien avec les parcours professionnels de chacun. Enfin, je me permets de rappeler l'engagement permanent du CHU en termes de promotion professionnelle. Les départs en formation continue concernent plus de 3 500 professionnels non médicaux chaque année, soit plus de 50 % des effectifs. Ce sont environ 40 professionnels du CHU qui bénéficient, chaque année, d'une prise en charge en matière de promotion professionnelle. M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour la réplique. M. Jean-Louis Tourenne. Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d'État, qui permet de rectifier un certain nombre de faits que j'ai signalés, mais vous n'avez pas répondu à l'ensemble des questions. Je souhaite que le Ségur, qui est en train de se dérouler, tienne compte de ces personnels, car ils sont souvent oubliés, compte tenu de la spécificité de leur tâche.
13 février 2020Conformité des dispositifs de compartimentage face au risque incendieSénat · n° 14301
La question
Mme Céline Brulin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la conformité des dispositifs de compartimentage face au risque incendie. L'incendie survenu à l'usine Lubrizol de Rouen a démontré toute l'importance de ces dispositifs plus connus sous l'appellation de portes coupe-feu ou de calfeutrements de traversée de parois. Mais pour qu'ils soient efficaces, ces derniers doivent être installés et entretenus en fonction des prescriptions des fabricants. Or il semblerait que cela ne soit pas le cas selon certaines études. On constaterait des écarts de 80 % entre les portes installées avec les notices des fabricants, des non-conformités mineures ou majeures. Les conséquences peuvent être dramatiques. Une mauvaise installation ou un mauvais entretien rendent inopérantes ces portes qui ne peuvent plus assurer leur haut niveau de protection des personnes et des biens. La filière française de fabrication est pourtant reconnue pour sa qualité et son efficacité. C'est pourquoi, en lui rappelant la réglementation pour la conception de ces portes coupe-feu, elle lui demande s'il envisage la création d'une certification d'application obligatoire pour les installateurs afin d'imposer à l'entreprise des compétences ou des qualifications reconnues et vérifiées.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
6 février 2020Situation des personnels des services de sécurité incendie des hôpitauxSénat · n° 14216
La question
M. Hugues Saury attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des personnels des services de sécurité incendie des hôpitaux. Dans les hôpitaux français, la sécurité des personnes et des biens est une obligation qui relève des arrêtés du 25 juin 1980 et du 30 décembre 2011. Assurée par des agents de service sécurité incendie et assistance aux personnes (SSIAP), ces deniers sont bien souvent détournés de leurs missions spécifiques incendie, pour des missions s'éloignant de leur cœur de métier. Ainsi, il n'est pas rare qu'ils soient appelés en renfort lors d'un incident avec un patient ou un visiteur ou bien encore pour des missions d'anti-malveillance, souvent sans y avoir été formés. Faire appel aux équipes de sécurité incendie pour agir en tant qu'agent de sûreté est strictement encadré par la circulaire du 12 août 2015. Du point de vue de la réglementation incendie, si le règlement de l'établissement recevant du public (ERP) stipule, selon l'effectif présent dans le bâtiment, une présence obligatoire d'un nombre minimum d'agents de sécurité incendie H24, ceux-ci ne doivent pas être « distraits » de cette unique mission. Dans ce cas, un autre agent « volant » est nécessaire pour être missionné au besoin pour des emplois d'agents de sûreté. Face à ces dérives, qui ne leur permettent pas toujours d'assurer la sécurité minimale de l'ensemble des occupants de l'établissement hospitalier, ces professionnels tirent la sonnette d'alarme. Dernièrement ils ont entamé une grève illimitée pour défendre leur métier, obtenir une formation adéquate selon les missions spécifiques relatives à la sûreté ainsi qu'une prime de risque. Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre en considération la réalité de la situation des personnels de service de sécurité incendie des hôpitaux, et réfléchit à une refonte de leur statut, de leurs missions et de leur rémunération.
La réponse du ministère, 13 février 2020
Les agents de sécurité incendie, qui occupent une place essentielle dans le bon fonctionnement des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, relèvent légitimement du corps des personnels ouvriers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Leurs missions de participation au dispositif de sécurité et d'incendie sont expressément prévues par les dispositions de l'article 7 de ce décret et le niveau de diplôme dont ils sont titulaires correspond à la catégorie C. Il est également rappelé que ce corps a bénéficié des dispositions du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), lequel a introduit une nouvelle structure de carrière, commune à l'ensemble des corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière, en réduisant le nombre de grades de quatre à trois, occasionnant ainsi des reclassements indiciaires. Ceci pourra avoir pour effet de favoriser l'accès de ces personnels aux échelons sommitaux de leurs grades. Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de risque, elle vise à reconnaître l'exposition à des risques particuliers et des conditions de travail spécifiques des personnels réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et dans les structures d'urgence. Les agents de sécurité incendie ne relèvent pas de ces spécificités. En revanche, ils bénéficient, dans les conditions fixées au 13° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992, d'une reconnaissance de leurs missions via une bonification indiciaire (NBI) de 10 points majorés en vertu des dispositions.
6 février 2020Situation des agents de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de la fonction publique hospitalièreSénat · n° 14196
La question
M. Patrice Joly attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des agents de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP1) travaillant dans la fonction publique hospitalière. Avec les arrêtés du 25 juin 1980 et du 30 décembre 2011, les hôpitaux français ont l'obligation d'employer une équipe de sécurité incendie pour assurer la surveillance de leur établissement. Alors que le règlement en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public précise qu'« un agent qualifié SSIAP 2 et un agent qualifié SSIAP 1 au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques », ces agents sont bien souvent sollicités pour des missions qui s'éloignent de leur cœur de métier, du fait de leur présence permanente et de leur accès à tous les bâtiments. Ces transferts de tâches ne leur permettent pas toujours d'assurer la sécurité minimale de l'ensemble des occupants de leurs établissements. En effet, ces agents sont quotidiennement appelés en renfort lorsqu'un incident intervient avec un visiteur ou un patient alors qu'ils ne sont pas formés à cet exercice. Passionnés par leur métier, ces agents semblent être des oubliés. Par ailleurs, le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 permet à certains agents de la fonction publique hospitalière de percevoir une indemnité forfaitaire de risques. Or, les agents SSIAP ne sont pas éligibles à ce dispositif. Pourtant, ils sont souvent équipés par leur direction de moyens de protection, allant des gants anti-coupures aux gilets pare-lame, en passant par les bombes lacrymogènes, confirmant par là-même les risques auxquels ils font face. Cette exclusion d'accès à la prime est d'autant plus incompréhensible qu'ils doivent gérer au quotidien des risques importants. L'observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) souligne, dans son rapport pour 2019, que 26 % des événements de violence signalés dans les établissements sont gérés par le service de sécurité de l'hôpital. Malgré l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, ces professionnels souffrent aujourd'hui d'un manque réel de reconnaissance. Alors qu'ils sont encore employés selon les grilles tarifaires de la filière ouvrière en dépit de leurs diplômes, il serait nécessaire de prendre en considération la réalité et les responsabilités des agents SSIAP dans les hôpitaux Ainsi, il lui demande si le Gouvernement a pris conscience et connaissance de l'évolution de leurs missions et de leurs conditions de travail et si ce dernier envisage d'adapter le statut et la rémunération aux missions effectivement exercées.
La réponse du ministère, 13 février 2020
Les agents de sécurité incendie, qui occupent une place essentielle dans le bon fonctionnement des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, relèvent légitimement du corps des personnels ouvriers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Leurs missions de participation au dispositif de sécurité et d'incendie sont expressément prévues par les dispositions de l'article 7 de ce décret et le niveau de diplôme dont ils sont titulaires correspond à la catégorie C. Il est également rappelé que ce corps a bénéficié des dispositions du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), lequel a introduit une nouvelle structure de carrière, commune à l'ensemble des corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière, en réduisant le nombre de grades de quatre à trois, occasionnant ainsi des reclassements indiciaires. Ceci pourra avoir pour effet de favoriser l'accès de ces personnels aux échelons sommitaux de leurs grades. Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de risque, elle vise à reconnaître l'exposition à des risques particuliers et des conditions de travail spécifiques des personnels réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et dans les structures d'urgence. Les agents de sécurité incendie ne relèvent pas de ces spécificités. En revanche, ils bénéficient, dans les conditions fixées au 13° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992, d'une reconnaissance de leurs missions via une bonification indiciaire (NBI) de 10 points majorés en vertu des dispositions.
30 janvier 2020Prévention des intoxications au monoxyde de carboneSénat · n° 14107
La question
M. Christian Cambon attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les intoxications au monoxyde de carbone. Chaque année, les intoxications par le monoxyde de carbone (CO) provoquent plus d'une centaine de décès en France. Il s'agit de la première cause de mortalité accidentelle par toxique. Dans le Val-de-Marne, dix-neuf personnes ont été intoxiquées pendant la nuit du Nouvel an, par ce gaz extrêmement dangereux puisqu'il est inodore, incolore et non irritant. Les symptômes sont difficilement détectables mais peuvent être fatals : maux de tête, nausées, vomissements, vertiges, convulsions… Les accidents surviennent principalement durant l'hiver puisqu'ils sont généralement causés par une mauvaise combustion par un appareil de chauffage défectueux, ainsi qu'une aération insuffisante. En France, le taux d'équipement des détecteurs de monoxyde de carbone reste pourtant très bas. Cette installation n'est pas obligatoire contrairement à celle d'un détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF). Face à cette situation, il lui demande si le Gouvernement compte agir afin de mieux informer et sensibiliser les citoyens sur les risques et les moyens de prévenir toute intoxication au monoxyde de carbone.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
23 janvier 2020Situation des agents de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de la fonction publique hospitalièreSénat · n° 13915
La question
M. Jean Sol attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des agents de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP1) travaillant dans la fonction publique hospitalière. Avec les arrêtés du 25 juin 1980 et du 30 décembre 2011, les hôpitaux français ont l'obligation d'employer une équipe de sécurité incendie pour assurer la surveillance de leur établissement. Alors que le règlement en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public précise qu'« un agent qualifié SSIAP 2 et un agent qualifié SSIAP 1 au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques », ces agents sont bien souvent sollicités pour des missions qui s'éloignent de leur cœur de métier, du fait de leur présence permanente et de leur accès à tous les bâtiments. Ces transferts de tâches ne leur permettent pas toujours d'assurer la sécurité minimale de l'ensemble des occupants de leurs établissements. En effet, ces agents sont quotidiennement appelés en renfort lorsqu'un incident intervient avec un visiteur ou un patient alors qu'ils ne sont pas formés à cet exercice. L'observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) souligne, dans son rapport pour 2019, que 26 % des événements de violence signalés dans les établissements sont gérés par le service de sécurité de l'hôpital. Par ailleurs, le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 permet à certains agents de la fonction publique hospitalière de percevoir une indemnité forfaitaire de risques. Or, les agents SSIAP ne sont pas éligibles à ce dispositif. Pourtant, ils sont souvent équipés par leur direction de moyens de protection, allant des gants anti-coupures aux gilets pare-lame, en passant par les bombes lacrymogènes, confirmant par là-même les risques auxquels ils font face. Malgré l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, ces professionnels souffrent aujourd'hui d'un manque réel de reconnaissance. Alors qu'ils sont encore employés selon les grilles tarifaires de la filière ouvrière en dépit de leurs diplômes, il serait nécessaire de prendre en considération la réalité et les responsabilités des agents SSIAP dans les hôpitaux. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement a pris conscience et connaissance de l'évolution de leurs missions et de leurs conditions de travail et si ce dernier envisage de rectifier les missions, le statut et la rémunération.
La réponse du ministère, 30 janvier 2020
Les agents de sécurité incendie, qui occupent une place essentielle dans le bon fonctionnement des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, relèvent légitimement du corps des personnels ouvriers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Leurs missions de participation au dispositif de sécurité et d'incendie sont expressément prévues par les dispositions de l'article 7 de ce décret et le niveau de diplôme dont ils sont titulaires correspond à la catégorie C. Il est également rappelé que ce corps a bénéficié des dispositions du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), lequel a introduit une nouvelle structure de carrière, commune à l'ensemble des corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière, en réduisant le nombre de grades de quatre à trois, occasionnant ainsi des reclassements indiciaires. Ceci pourra avoir pour effet de favoriser l'accès de ces personnels aux échelons sommitaux de leurs grades. Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de risque, elle vise à reconnaître l'exposition à des risques particuliers et des conditions de travail spécifiques des personnels réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et dans les structures d'urgence. Les agents de sécurité incendie ne relèvent pas de ces spécificités. En revanche, ils bénéficient, dans les conditions fixées au 13° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992, d'une reconnaissance de leurs missions via une bonification indiciaire (NBI) de 10 points majorés en vertu des dispositions.
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