Article 2019 (Questions parlementaires) : 10 questions, dont 8 avec réponse
14 novembre 2019Normes de sécurité des établissements recevant du publicSénat · n° 13050
La question
M. Jean-Claude Tissot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les normes de sécurité des établissements recevant du public (ERP). Aujourd'hui, les articles MS 70, MS 71 et L 17 de l'arrêté du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP, disposent que tout établissement classé en quatrième catégorie, d'une capacité d'accueil supérieure à quarante personnes doit être relié au réseau urbain téléphonique (articles MS 70, MS 71 et L 17) afin d'être en mesure d'appeler les sapeurs-pompiers dans les meilleurs délais et conditions. Cependant, les cabines publiques en service étant utilisées en moyenne quelques secondes par mois, elles sont de plus en plus en rares et donc amenées à disparaître – moins d'une centaine serait actuellement encore en usage. En outre, Orange ne commercialise plus de simples lignes téléphoniques, elles sont maintenant vendues avec une box internet, dont le coût de l'abonnement est bien plus élevé. Les petites associations (usagères régulières des ERP) tout comme de nombreuses communes, notamment dans les territoires ruraux, ne peuvent supporter une telle charge. À une époque où les téléphones portables sont très répandus, les articles MS 70, MS 71, L 17 de l'arrêté du 25 juin 1980 semblent donc dépassés. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer cette réglementation afin de substituer l'obligation pour ces ERP d'être reliées au réseau urbain téléphonique par l'obligation de disposer d'au moins un téléphone mobile fonctionnel.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
10 octobre 2019Application de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010Sénat · n° 12511
La question
Mme Sylvie Goy-Chavent souhaite rappeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation est entrée en vigueur depuis le 8 mars 2015. L'article 5 de la loi précitée prévoit qu'un « rapport sur l'application et sur l'évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement à l'issue de ce délai de cinq ans ». Une enquête menée en 2017 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) indique notamment que « dix millions de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) auraient été installés en 2015 », et que « des anomalies et une hétérogénéité des performances des produits, qui avaient déjà été mises en lumière par les enquêtes réalisées depuis 2012, persistent ». Il semble en revanche que le rapport sur l'application et l'évaluation des dispositions issues de la loi du 9 mars 2010 n'ait toujours pas été établi. La presse se fait pourtant régulièrement l'écho de l'utilité des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) lesquels permettent, grâce à leur alarme sonore, de réveiller les occupants endormis dans un logement confronté à un incendie nocturne. L'actualité récente a rappelé la dangerosité des incendies et plusieurs victimes du feu sont à déplorer depuis le début de l'année 2019. Qu'un tel rapport n'ait pas été rédigé est donc un frein à ce que les mesures adéquates soient prises pour sensibiliser les Français à la nécessité d'installer et de maintenir au moins un DAAF dans les parties privatives des habitations, ce qui fait porter une responsabilité aux pouvoirs publics quant à la survenance de tragédies liées à l'incendie. Elle lui demande donc de lui indiquer pourquoi ce rapport n'a pas été élaboré et sous quel délai il le sera.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
3 octobre 2019Contraintes liées à l'application du règlement départemental de défense incendie et secoursSénat · n° 0936S
La question
Mme Agnès Canayer attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les contraintes pesant sur les communes de la Seine-Maritime liées à l'application du règlement départemental de défense incendie et secours. L'aménagement de la commune et les autorisations de construire sont des préoccupations majeures des maires. Ces prérogatives permettent de définir l'avenir de la commune et de répondre aux attentes des administrés et aux enjeux de territoire. Malheureusement, de nombreuses contraintes sont venues entraver la libre administration des collectivités territoriales. Le transfert aux intercommunalités de la compétence en matière d'urbanisme et de la maîtrise du foncier par les communes, désormais prise en compte par le projet de loi n° 677 (2018-2019) relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, éloigne les centres de décisions de la commune. Dans les zones littorales, ces contraintes urbanistiques et de maîtrise du foncier sont accentuées malgré les petites avancées de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. À cela s'ajoutent les contraintes de sécurité imposées par l'obligation de mise en œuvre du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie en Seine-Maritime pris en application du référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie tel que fixé par l'arrêté du 15 décembre 2015. L'une des difficultés majeures réside dans la réglementation relative à l'emplacement des bornes incendie qui exige une distance maximale obligatoire entre les points de raccordement au réseau d'eau et les habitations. Désormais, toute nouvelle construction doit se situer à moins de 200 mètres d'une borne incendie, ou à moins de 400 mètres si l'habitation est isolée. Ce principe, appliqué sans aucune souplesse et adaptation aux spécificités de chaque commune, a des conséquences désastreuses sur la capacité des communes à délivrer de nouveaux permis de construire tout en générant des coûts lourds à supporter pour les communes. Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour lever ces contraintes normatives et ainsi rendre aux élus locaux toute leur latitude pour mener leurs projets au service de leurs concitoyens.
La réponse du ministère, 16 octobre 2019
Mme Agnès Canayer. Ma question porte sur les contraintes fortes liées à l'application du règlement de défense incendie et secours dans le département de la Seine-Maritime, et plus généralement sur les lourdeurs des normes qui pèsent sur les communes. En application de la loi Warsmann du 17 mai 2011, dont l'objectif premier est la simplification du droit, le maire « assure la défense extérieure contre l'incendie ». Or, en Seine-Maritime, force est de constater que les modalités d'application du référentiel national d'incendie et de secours sont loin de simplifier la vie des maires ! À tel point que le préfet a dû s'y reprendre à deux fois pour élaborer le règlement départemental incendie et secours, finalement adopté le 26 octobre 2017. Depuis, sa mise en œuvre crée toujours autant de difficultés, notamment dans les communes rurales. La sécurité des habitants est une priorité pour tous les maires. Mais l'interprétation souvent très stricte et peu pragmatique des dispositions de ce règlement départemental en Seine-Maritime génère des contraintes disproportionnées sur certains territoires. L'appréciation de la distance entre le point d'eau et l'habitation est en effet source de difficultés. Le règlement dispose que toute nouvelle construction doit se situer à moins de 200 mètres d'une borne à incendie ou à moins de 400 mètres si l'habitation est isolée. Ce principe d'interprétation très stricte a des conséquences désastreuses sur la capacité des communes à délivrer de nouveaux permis de construire. De même, l'interprétation du calibrage des réserves à incendie suscite de fortes incompréhensions chez les élus. Les maires, dépossédés de leurs prérogatives d'urbanisme au profit des intercommunalités, contraints en zone littorale par la protection des rivages et limités par l'application stricte du règlement départemental incendie et secours, n'ont plus aucune marge de manœuvre pour l'aménagement du territoire communal. Cette situation favorise le sentiment d'impuissance et d'inutilité régulièrement soulevé par ces élus. Pourquoi le référentiel national fait-il l'objet d'une réglementation beaucoup plus stricte en Seine-Maritime que dans les autres départements ? Comment mieux prendre en compte l'avis des maires dans la détermination des modalités d'application dudit règlement ? Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre. Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la sénatrice, chère Agnès Canayer, je vous prie d'excuser l'absence de M. le ministre de l'intérieur ; je répondrai à sa place. La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). La réforme de la DECI conduite en 2015 instaure une approche novatrice : la DECI ne répond plus à une norme nationale, mais relève d'un règlement départemental élaboré par le préfet. L'objectif est double : une concertation renforcée avec les collectivités territoriales et une plus grande souplesse pour des mesures adaptées à chaque territoire. Ce règlement est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la DECI. Il est arrêté par le préfet du département ; nous connaissons évidemment tous la double tutelle des SDIS. Ses préconisations s'appuient sur des objectifs de sécurité et sur une analyse des risques répondant de la manière la plus adaptée à la diversité des risques au sein du département. Une fois le règlement départemental de la DECI arrêté, une de ses dispositions essentielles peut se révéler impossible à appliquer dans certaines communes. Dans ce cas, il peut être modifié. Dans le département de la Seine-Maritime, l'adoption du règlement de la DECI en février 2017 a suscité de nombreuses réactions de la part des élus. En conséquence, la préfecture l'a révisé en octobre 2017 après concertation avec les représentants des collectivités territoriales. Cette révision a recueilli le soutien des élus locaux. Par ailleurs, les communes ou les EPCI peuvent mettre en place un schéma communal ou intercommunal de DECI. Ce document permet notamment de détailler la DECI du territoire et de planifier sur plusieurs années les équipements à mettre en place. Il est soumis à l'avis du SDIS. Il n'appartient pas au ministère de l'intérieur de modifier les préconisations s'agissant des compétences relevant des collectivités territoriales. Je rappelle que toutes les possibilités juridiques et techniques offertes dans le cadre de la DECI doivent être utilisées dans les territoires pour déployer des réponses réalistes et adaptées. Enfin, le ministère de l'intérieur n'élaborera pas de dispositions qui contraindraient le contenu des règlements départementaux. Cela serait évidemment en opposition avec les fondements mêmes de la réforme de 2015, déployés sur le terrain de 2016 à 2017. Il convient de laisser le temps nécessaire à cette mise en place et à la réalisation d'éventuels ajustements corrélatifs ; il est toujours possible d'en effectuer. Mme la présidente. La parole est à Mme Agnès Canayer, pour la réplique. Mme Agnès Canayer. Madame la ministre, j'entends votre volonté de prendre en compte l'intérêt des communes et d'adapter les dispositions à leurs spécificités. Mais force est de constater que la situation en Seine-Maritime reste assez problématique. Les maires que nous rencontrons se sentent très contraints par le règlement départemental. Un certain nombre d'ajustements supplémentaires s'imposent donc.
11 juillet 2019Traitement des débris du Concorde d'Air FranceSénat · n° 11456
La question
M. Jean-Raymond Hugonet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur le traitement des débris du Concorde d'Air France. Suite au crash de l'avion le 25 juillet 2000, des morceaux de l'appareil et de l'hôtel qu'il avait percuté lors de sa chute ont été répartis dans soixante-dix-sept caisses étanches et stockés dans un entrepôt du Val d'Oise. Ils sont encore aujourd'hui sous scellés judiciaires. Or un certain nombre des matériaux qui s'y trouvent sont vraisemblablement amiantés ou radioactifs. L'américium 241 utilisé dans les détecteurs de fumée et le thorium 232 utilisé dans les alliages pour améliorer la tenue thermique des pièces sont un exemple d'éléments radioactifs présents dans l'aviation civile et militaire. Leur traitement ou leur valorisation font l'objet de réglementations claires prévues dans le plan national de gestion des matières et des déchets nucléaires. En effet, si ces éléments n'émettent pas de rayonnements suffisamment intenses pour porter atteinte à la santé, leur ingestion ou leur inhalation peut toutefois faire encourir de graves risques. Aussi l'appel d'offre lancé le 11 février 2019 pour le traitement de ces débris a été suivi avec attention. La volonté affirmée par le gardiennage des débris du crash de retenir la candidature au coût global le moins cher, alors même que le diagnostic des déchets sera effectué par l'entreprise qui devra les traiter, laisse à penser que ce dossier n'est pas considéré avec suffisamment de gravité au regard de la dangerosité de ces déchets pour l'environnement, les écosystèmes et la santé humaine. De plus, la fin de la durée de stockage aura lieu le 31 juillet 2019. Le candidat retenu n'étant toujours pas dévoilé, on pourrait craindre une précipitation dans son choix qui serait préjudiciable. Ainsi, il lui demande quelles sont les normes et procédures qui seront imposées au candidat retenu pour l'appel d'offre et dans combien de temps celui-ci sera dévoilé. Il souhaite aussi savoir si le gouvernement envisage, dans un souci de transparence, de faire diagnostiquer les déchets par une ou plusieurs autres organisations que celle désignée pour les traiter.
La réponse du ministère, 24 septembre 2020
Tout d'abord, seuls les débris issus de l'appareil sont stockés dans les soixante-dix-sept caisses. L'ensemble de ces caisses, qui étaient entreposées dans un hangar industriel adapté dans le Val d'Oise, ont été transportées fin juillet et début septembre vers le site de traitement du candidat retenu qui est une filiale de Veolia (Veolia Déconstruction Solution France). Le marché a été notifié le 27 juin 2019. Les débris ne sont plus des scellés judiciaires depuis l'extinction de la procédure judiciaire (cf. Arrêt de la CA de Versailles du 29 novembre 2012). La problématique de l'amiante et des éléments radionucléides a été abordée lors de la procédure de l'appel d'offre. En effet, dans le souci d'identifier les solutions de traitement adaptées à la gestion de déchets aéronautiques et conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le ministère a opté pour la procédure de dialogue compétitif qui lui permettait de déterminer les meilleures conditions de prise en charge des déchets. Les problématiques liées à l'amiante ont été communiquées aux candidats via un rapport de l'APAVE (rapport d'essai n° 0550710708650–R02 – caractérisation de déchets et matériaux) faisant notamment état de présence d'amiante. Ce rapport date de 2005. Le diagnostic amiante n'est pas réalisé par l'entreprise retenue mais par une entreprise indépendante de Veolia. À titre liminaire, le ministère n'a pas manqué de solliciter, en amont du lancement de la procédure, l'ensemble des acteurs (Airbus, Air France, experts aéronautiques, assureur d'Air France…) ayant travaillé sur le Concorde, afin d'identifier toutes les problématiques liées à sa déconstruction et au traitement sélectif des déchets. Le critère du coût quant à lui n'était pas déterminant dans le choix du candidat retenu (VDSF) puisque les critères « techniques » et « développement durable » représentaient 60 % de la note globale. Pendant cette phase, la société Véolia Démantèlement Solution France (VDSF), qui a été retenue pour assurer la destruction des débris, a effectué des tests de radiamétrie sur les caisses entreposés dans le site actuel. Ces tests ont permis à VDSF de déposer une offre finale traitant de toutes les problématiques évoquées telles que l'amiante friable, mais aussi de la potentielle présence de radionucléides. Les résultats des tests effectués ont été négatifs. La société VDSF a par ailleurs défini un plan de gestion envisageant la présence de matériaux susceptibles de contenir des radionucléides (radiamétrie, portail radiologique, étapes de sécurisation à l'arrivée du site, etc…). Dans le cas d'une présence de thorium ou de tritium, les pièces concernées seront stockées dans un hangar agrémenté en attendant que l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) les récupère. L'appel d'offre obligeait naturellement le candidat de présenter une offre technique respectant la législation en vigueur en matière de traitement de déchets dangereux. La société VDSF et l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ont travaillé, durant la période estivale 2019, sur le projet pour réaliser un diagnostic supplémentaire par un prestataire agréé par l'ASN. Les résultats de frottis, réalisés sur des caisses ciblées, n'ont pas mis en évidence de présence de radionucléides.
27 juin 2019Responsabilité partagée des communes et de l'État en matière de défense extérieure contre l'incendieSénat · n° 11178
La question
M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°10094 posée le 18/04/2019 sous le titre : " Responsabilité partagée des communes et de l'État en matière de défense extérieure contre l'incendie ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
La réponse du ministère, 26 septembre 2019
La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Son régime juridique est fixé par les articles L. 2225-1 et suivants et R. 2225-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. Le financement et la gestion de la DECI sont de la même manière pris en charge soit par la commune soit par l'EPCI. Le transfert de la DECI de la commune vers l'EPCI est à l'initiative des collectivités, sauf pour les métropoles pour lesquelles ce domaine constitue une compétence obligatoire. Ce transfert permet la mutualisation de l'acquisition des équipements de défense contre l'incendie ainsi que de leur maintenance. Cette possibilité de transfert est donc une première réponse possible aux difficultés des communes rurales pour assurer la DECI par la mise en commun des ressources financières que chacune, de son côté, consacre à ce domaine. Une seconde possibilité d'amélioration de la sécurité contre l'incendie dans les zones rurales réside dans la mise en place d'un schéma communal ou intercommunal de DECI. Ce schéma permet après une analyse des risques d'adapter la DECI aux besoins réels. De plus, il permet, en cas de carences constatées, de planifier les équipements de DECI à mettre en place sur plusieurs années en priorisant ces implantations en fonction de l'importance des risques à couvrir. De manière plus générale, la DECI ne répond plus à une norme nationale mais relève d'une approche décentralisée. Ainsi, les valeurs de volume ou de débit des points d'eau incendie ou la distance entre ces points sont précisées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI). Il est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la DECI. Il aborde tous les sujets liés à la DECI en adaptant la réponse aux risques d'incendie réels des territoires. Ainsi, les solutions techniques pour remplir ou compléter le remplissage des réserves incendie situées en zones rurales doivent être abordées dans ce règlement, en fonction des contingences et des capacités locales. Plusieurs solutions existent a priori, déjà pratiquées dans d'autres départements : remplissage par collecte d'eau de pluie, par canalisation d'eau potable, par réseau d'irrigation agricole, par camion-citerne du SDIS ou d'une autre entité locale, etc. Il n'appartient pas au ministère de l'intérieur de recenser les possibilités qui existent sur le terrain et encore moins de les choisir. Mais il lui appartient d'offrir le cadre technique et juridique permettant de les mettre en œuvre localement. Ce cadre juridique et technique existe : c'est le RDDECI à partir duquel, notamment, des conventions peuvent être conclues. Les préconisations du règlement de DECI prennent également en compte les types des véhicules du SDIS, leurs équipements, leurs modalités d'engagement opérationnel ou leurs délais d'intervention. Le règlement peut également fixer une méthode d'analyse ou une approche de couverture des risques supra communale, en lien avec les secteurs d'intervention des centres d'incendie et de secours. Enfin, le SDIS est, par principe, le conseiller technique du maire ou du président de l'EPCI en la matière. En conclusion, s'agissant de la réforme de la DECI qui date de 2015 et de la mise en place corrélative des règlements départementaux, il convient de laisser le temps nécessaire à son déploiement et aux ajustements qu'il peut nécessiter. Sur cette question, chacun des partenaires doit s'efforcer de trouver le point d'équilibre raisonnable entre la continuité du service public de lutte contre les incendies, dont la DECI est l'un des instruments, d'une part, et la maîtrise des charges pesant sur les collectivités territoriales, d'autre part.
13 juin 2019Financement par des intercommunalités de la rénovation d'un service hospitalier urgentisteSénat · n° 0834S
La question
Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation délicate dans laquelle se retrouvent aujourd'hui Thonon Agglomération et les communautés de communes du Haut-Chablais et de la vallée d'Abondance et pays d'Évian. Ces trois intercommunalités ont délibéré en février 2019 pour accorder une subvention d'un montant total cumulé de 1,25 million d'euros aux hôpitaux du Léman dans le cadre de la rénovation du services des urgences. Or, le préfet de la Haute-Savoie leur a demandé de retirer ces délibérations qu'il considère comme illégales car prises en dehors de leurs compétences statutaires. Il semble important de rappeler que cette opération du service des urgences est distincte de l'opération de reconstruction partielle du site des hôpitaux du Léman, dont le bâtiment principal, qui date de 1966, a été frappé d'un avis défavorable de la commission de sécurité, opération qui bénéficie de financements de l'agence régionale de santé (ARS). Or, le projet visé par les délibérations de ces trois intercommunalités est celui de réhabiliter et de remettre aux normes l'accueil des urgences, situé dans un bâtiment distinct de celui-ci. Leur soutien financier est plus que légitime car ce service connaît une fréquentation quotidienne atteignant près du double de sa capacité d'accueil en raison de la raréfaction des médecins généralistes et de la hausse de la population de 3 % par an sur ce territoire. Il s'agit d'une opération vitale pour laquelle l'établissement, comme l'État, ne possèdent pas de moyens propres suffisants car l'ARS ne dispose d'aucune enveloppe autre que celle de la réhabilitation du secteur des urgences stricto sensu. Ces trois intercommunalités justifient l'octroi de cette subvention par leur compétence d'aménagement du territoire et de développement économique, les hôpitaux du Léman représentant un élément structurant majeur et un des premiers employeurs du Chablais. Il convient par ailleurs de rappeler qu'il existe de nombreux exemples et précédents au sein du département qui n'ont jamais posé de problème aux services de l'État, à commencer par celui de la communauté de communes Faucigny Glières qui possède toujours une compétence facultative d'appui à la construction du centre hospitalier Alpes-Léman, tout comme la communauté de communes d'Oyonnax dans l'Ain, qui a installé un dispositif d'imagerie radio-médicale (IRM) au centre hospitalier du Haut-Bugey. Une politique à géométrie variable de la part des services de l'État en fonction des lieux et des contextes au sein d'un même département n'est pas acceptable. Si l'État n'est pas en mesure, à ce jour, de porter financièrement ce projet vital à bien des titres, les élus et les habitants du Chablais ne sauront comprendre qu'il les prive pour autant de l'amélioration de ce service public capital. Aussi souhaiterait-elle connaître ses intentions pour remédier rapidement à cette situation et régler ainsi définitivement ce conflit entre le préfet de la Haute-Savoie et les présidents de ces intercommunalités.
La réponse du ministère, 3 juillet 2019
Mme Sylviane Noël. Monsieur le ministre, je souhaite appeler votre attention sur la situation délicate dans laquelle se retrouvent Thonon Agglomération et les communautés de communes du Haut-Chablais et de la vallée d'Abondance en Haute-Savoie. Ces trois intercommunalités ont délibéré pour accorder une subvention d'un montant total de 1,25 million d'euros aux hôpitaux du Léman, dans le cadre de la rénovation du service des urgences. Or le préfet de la Haute-Savoie leur a demandé de retirer ces délibérations qu'il considère comme illégales, au motif que leur objet ne s'inscrit pas dans le strict respect de leurs compétences statutaires. Le projet visé par ces délibérations est de réhabiliter et de remettre aux normes l'accueil des urgences, aujourd'hui inadapté à sa fréquentation quotidienne, deux fois plus importante que sa capacité d'accueil en raison de la raréfaction des médecins généralistes et de la hausse de la population de près de 3 % sur ce territoire. Par ailleurs, cet établissement est le deuxième le plus fréquenté des Pays de Savoie, derrière celui de Chambéry. Les trois intercommunalités fondent l'octroi de cette subvention sur leurs compétences d'aménagement et de développement économique, les hôpitaux du Léman étant un élément structurant majeur et l'un des premiers employeurs du Chablais. Il existe, au sein de la Haute-Savoie, de nombreux précédents de ce type. Ainsi, la communauté de communes de Faucigny-Glières exerce toujours une compétence facultative d'appui à la construction du centre hospitalier Alpes-Léman. De même, dans l'Ain, la communauté de communes d'Oyonnax a financé à hauteur de 1 million d'euros une IRM en 2014. Les élus ne sauraient accepter une politique à géométrie variable de la part des services de l'État en fonction des lieux et des contextes au sein d'un même département. Si l'État n'est pas en mesure, à ce jour, de porter financièrement ce projet vital à bien des égards, les élus et les citoyens ne sauraient comprendre qu'il les prive de l'amélioration de ce service public essentiel. Ce serait une double peine inacceptable. Je souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce litige. M. le président. La parole est à M. le ministre. M. Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales. Je vous remercie de votre question, madame la sénatrice. Je crois savoir que l'Agence régionale de santé est largement mobilisée pour la rénovation de cet établissement hospitalier et les investissements qu'elle nécessite. Je ne connais pas cet hôpital, mais on me dit en effet qu'il est indispensable pour vos concitoyens. Votre question porte précisément sur la capacité à agir des collectivités territoriales sur ce type d'investissements. Je vous apporterai plusieurs éléments de réponse. Aujourd'hui, comme vous le savez, et c'est d'ailleurs vous, parlementaires, qui l'avez décidé, les collectivités ne peuvent agir que dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, à l'exception notable des communes, qui disposent d'une clause de compétence générale. Pour autant, nous l'avons vu avec le projet de loi relatif à Notre-Dame de Paris, la loi doit parfois les autoriser à procéder à certains investissements spécifiques. Dans le cas que vous évoquez, l'intercommunalité pourrait participer à l'investissement par le biais de sa compétence en matière de développement économique. Toutefois, aux termes du code de la santé publique, il ne s'agit pas vraiment d'un investissement pour la permanence des soins, mais pour le service public administratif des urgences. La compétence « développement économique » d'une intercommunalité ne peut donc pas être sollicitée, ce qui ne constitue pas un cas de figure unique dans notre pays. Sur ce point, j'ai demandé à la direction générale des collectivités locales d'expertiser un montage juridique qui ne serait pas baroque et, je le dis ici, qui ne serait pas non plus lâche. On pourrait en effet très bien donner instruction aux préfets de fermer les yeux sur le contrôle de légalité, mais, en agissant ainsi, on ne servirait pas l'intérêt général et on ne rendrait pas service à notre pays. Je préfère que l'on bâtisse des dispositifs respectueux des lois que vous avez votées. Nous allons également ouvrir un deuxième chantier, dont j'ai récemment discuté avec Gérard Larcher, celui du projet de loi de décentralisation, qui sera présenté au Sénat en 2020. Dans ce cadre, nous nous interrogerons sur les moyens pour certaines collectivités territoriales d'être davantage associées aux questions sanitaires. La crise de la démographie médicale qui sévit aux quatre coins du pays nous impose sans doute une réflexion nouvelle, peut-être en interrogeant la capacité à agir des conseils départementaux en la matière – je le dis devant le ministre de l'agriculture, qui, comme moi, a été président de conseil départemental. Soyez en tout cas assurée de notre disponibilité à avancer sur la question qui vous préoccupe, madame la sénatrice. M. le président. La parole est à Mme Sylviane Noël, pour la réplique. Mme Sylviane Noël. Je vous remercie de ces éléments de réponse, monsieur le ministre. Si les collectivités sont conduites à intervenir, c'est tout simplement parce que les ARS ne disposent pas de budget pour ce type de projets. J'espère que les instructions que vous avez données à la DGCL permettront une évolution positive. De la même façon que le préfet peut agir en cas de carence d'un maire, on peut espérer que les élus pourront aussi, un jour, intervenir en cas de carence de l'État, car c'est bien de cela qu'il s'agit en l'occurrence.
18 avril 2019Responsabilité partagée des communes et de l'État en matière de défense extérieure contre l'incendieSénat · n° 10094
La question
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la responsabilité en matière de défense extérieure contre l'incendie. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé de la police municipale et notamment du « soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (…) ». L'article L. 2213-32 du CGCT précise en outre que le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. L'exercice du pouvoir de police du maire, tel qu'il est ainsi défini, est susceptible d'engager la responsabilité civile de la commune en application de l'article L. 2216-2 du CGCT. La responsabilité pénale du maire peut être également engagée pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui s'il est établi qu'il n'a pas accompli les « diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il dispose ». Dans certains départements, les règles prévues par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie sont particulièrement strictes et difficilement applicables par les communes rurales. Ainsi, dans l'Eure, la distance prévue entre une bouche à incendie et une habitation à faible risque est de 200 mètres seulement. Les difficultés d'application de ces règlements peuvent conduire certaines préfectures à prévoir des assouplissements dans leur application. Dans l'Eure, des dérogations au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie sont évoquées par une « note circulaire » pour un certain nombre de cas : une construction d'annexe sauf habitation, établissement recevant du public (ERP), ou bâtiment d'élevage ; une construction sur terrain nu sauf habitation, ERP, ou bâtiment d'élevage ; une extension de la construction existante jusqu'à 20 m² ; une piscine ouverte ou couverte en extension de l'habitation ; l'aménagement de combles sur volume existant ; l'aménagement d'un garage accolé en pièce de vie ; la pose d'une fenêtre, le ravalement de façade. Ces dérogations prévues par le représentant de l'État posent la question de leur valeur juridique et d'une responsabilité partagée entre la commune et celui-ci en cas d'incendie d'une habitation concernée par ces assouplissements. Aussi, il souhaiterait connaître les conséquences juridiques relatives à la responsabilité du maire dans le cas d'assouplissements de l'application des règles de défense extérieure contre l'incendie dans le cadre d'une circulaire préfectorale.
La réponse du ministère, 26 septembre 2019
La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Son régime juridique est fixé par les articles L. 2225-1 et suivants et R. 2225-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. Le financement et la gestion de la DECI sont de la même manière pris en charge soit par la commune soit par l'EPCI. Le transfert de la DECI de la commune vers l'EPCI est à l'initiative des collectivités, sauf pour les métropoles pour lesquelles ce domaine constitue une compétence obligatoire. Ce transfert permet la mutualisation de l'acquisition des équipements de défense contre l'incendie ainsi que de leur maintenance. Cette possibilité de transfert est donc une première réponse possible aux difficultés des communes rurales pour assurer la DECI par la mise en commun des ressources financières que chacune, de son côté, consacre à ce domaine. Une seconde possibilité d'amélioration de la sécurité contre l'incendie dans les zones rurales réside dans la mise en place d'un schéma communal ou intercommunal de DECI. Ce schéma permet après une analyse des risques d'adapter la DECI aux besoins réels. De plus, il permet, en cas de carences constatées, de planifier les équipements de DECI à mettre en place sur plusieurs années en priorisant ces implantations en fonction de l'importance des risques à couvrir. De manière plus générale, la DECI ne répond plus à une norme nationale mais relève d'une approche décentralisée. Ainsi, les valeurs de volume ou de débit des points d'eau incendie ou la distance entre ces points sont précisées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI). Il est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la DECI. Il aborde tous les sujets liés à la DECI en adaptant la réponse aux risques d'incendie réels des territoires. Ainsi, les solutions techniques pour remplir ou compléter le remplissage des réserves incendie situées en zones rurales doivent être abordées dans ce règlement, en fonction des contingences et des capacités locales. Plusieurs solutions existent a priori, déjà pratiquées dans d'autres départements : remplissage par collecte d'eau de pluie, par canalisation d'eau potable, par réseau d'irrigation agricole, par camion-citerne du SDIS ou d'une autre entité locale, etc. Il n'appartient pas au ministère de l'intérieur de recenser les possibilités qui existent sur le terrain et encore moins de les choisir. Mais il lui appartient d'offrir le cadre technique et juridique permettant de les mettre en œuvre localement. Ce cadre juridique et technique existe : c'est le RDDECI à partir duquel, notamment, des conventions peuvent être conclues. Les préconisations du règlement de DECI prennent également en compte les types des véhicules du SDIS, leurs équipements, leurs modalités d'engagement opérationnel ou leurs délais d'intervention. Le règlement peut également fixer une méthode d'analyse ou une approche de couverture des risques supra communale, en lien avec les secteurs d'intervention des centres d'incendie et de secours. Enfin, le SDIS est, par principe, le conseiller technique du maire ou du président de l'EPCI en la matière. En conclusion, s'agissant de la réforme de la DECI qui date de 2015 et de la mise en place corrélative des règlements départementaux, il convient de laisser le temps nécessaire à son déploiement et aux ajustements qu'il peut nécessiter. Sur cette question, chacun des partenaires doit s'efforcer de trouver le point d'équilibre raisonnable entre la continuité du service public de lutte contre les incendies, dont la DECI est l'un des instruments, d'une part, et la maîtrise des charges pesant sur les collectivités territoriales, d'autre part.
7 février 2019Sécurité des salles de remise en formeSénat · n° 08805
La question
M. Emmanuel Capus attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le respect par les salles de remise en forme « en accès libre » des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). En effet, de nombreuses salles de remise en forme proposent à leurs clients un accès libre aux installations et équipements. Cela est même devenu un argument commercial majeur, celles-ci pouvant proposer à leurs clients des horaires d'ouvertures très étendus, sept jours sur sept, sans que des salariés aient besoin d'être présents. Cela permet à ces entreprises commerciales de proposer des tarifs extrêmement attractifs, la présence d'encadrants étant réduite au minimum voire inexistante. Si le développement d'une activité commerciale pérenne qui participe à la pratique du sport par le plus grand nombre ne peut qu'être saluée, il semble que le fonctionnement même de ces établissements ne puisse être compatible avec les dispositions de l'article PE 27 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP : « Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public. » Cela pourrait par ailleurs provoquer une forme de concurrence déloyale vis-à-vis d'autres établissements respectant ces dispositions, s'obligeant notamment à disposer d'une masse salariale adéquate ou de réduire leurs horaires de fonctionnement. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur le sujet et si des mesures sont envisagées afin de garantir la sécurité des usagers de ce type d'établissement.
La réponse du ministère, 21 mars 2019
L'article PE 27 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) s'applique aux exploitants de salle de remise en forme en accès libre. Cet article précise qu'un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque qu'un ERP de la 5ème catégorie est ouvert au public. Des atténuations sont possibles sous conditions, notamment dans les établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil. Dans le cadre de leur pouvoir de police, il appartient aux maires de s'assurer du respect de cette disposition. À cet égard, l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation précise que le maire peut faire procéder à des visites de contrôle afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées et le cas échéant d'envisager des sanctions administratives.
24 janvier 2019Maintien du service météorologique de Chamonix-Mont-BlancSénat · n° 0604S
La question
M. Loïc Hervé attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le devenir du service météorologique implanté sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Cette décision devrait être prise à la lumière des conclusions du rapport commandé au conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), remis cet automne 2018 au ministère de la transition écologique et solidaire. La suppression de ce centre représenterait assurément un amoindrissement de la qualité du service rendu et fragiliserait la prise de décision des élus locaux dans le cadre de la protection des populations. En effet, la commune de Chamonix-Mont-Blanc est une des plus exposées au risque d'avalanche dans les zones habitées. Alors que le service météorologique est présent à la commission de sécurité dans les cas de risque d'avalanche, ses conseils sont des plus pertinents puisqu'ils reposent sur un meilleur suivi nivologique, des relevés continus et réels permettant une analyse prévisionnelle des plus fiables. La responsabilité qui pèse sur les élus locaux dans ce domaine est considérable. Elle ne pourrait être qu'aggravée par la perte de cette expertise. Aussi, il lui demande si, en sa qualité de ministre de tutelle, il envisage de maintenir ce système d'alerte efficace, réactif et de proximité.
La réponse du ministère, 13 février 2019
M. Loïc Hervé. Madame la secrétaire d'État, je voudrais vous interroger ce matin sur le devenir du service météorologique implanté sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc, en Haute-Savoie. Cette question pourrait d'ailleurs être utilement étendue aux mêmes services présents à Bourg-Saint-Maurice, en Savoie, et à Briançon, dans les Hautes-Alpes. L'idée de supprimer ces services pour les regrouper sur Grenoble serait prise à la lumière des conclusions du rapport commandé au Conseil général de l'environnement et du développement durable, le CGEDD, remis en automne 2018 au ministère de la transition écologique et solidaire. La suppression de ces centres représenterait assurément un amoindrissement de la qualité du service rendu et fragiliserait la prise de décision des élus locaux dans le cadre de la protection des populations. Vingt ans après le drame de Montroc, la commune de Chamonix-Mont-Blanc est l'une des plus exposées au risque d'avalanche dans les zones habitées. Alors que le service météorologique est physiquement présent à la commission de sécurité dans les cas de risque d'avalanche, ses conseils sont des plus pertinents puisqu'ils reposent sur un meilleur suivi nivologique, ainsi que sur des relevés continus et réels permettant une analyse prévisionnelle des plus fiables. C'est vrai à Chamonix-Mont-Blanc, mais c'est aussi vrai pour l'ensemble des massifs de Haute-Savoie puisque ce centre couvre le massif du Mont-Blanc, le massif du Chablais et le massif des Aravis. La responsabilité qui pèse sur les élus locaux dans ce domaine est considérable. Elle ne pourrait être qu'aggravée par la perte de cette expertise de terrain. Je vous demande donc de maintenir ce système d'alerte, qui, par sa proximité, a maintes fois prouvé son efficacité et sa réactivité. Les élus locaux, municipaux comme départementaux, sont disposés à réfléchir avec l'État et Météo-France au devenir à moyen et à long terme de ce service. M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État. Mme Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Monsieur le sénateur Loïc Hervé, vous avez interrogé M. François de Rugy, ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présent, il m'a chargée de vous répondre. Je tiens d'abord à vous assurer que le ministre d'État est très vigilant quant à la qualité des services rendus par Météo-France aux acteurs des territoires dans le cadre de ses missions de service public, notamment dans les communes de montagne soumises à une grande variété de risques naturels pouvant affecter la sécurité des personnes et des biens. C'est pourquoi il a été demandé au Conseil général de l'environnement et du développement durable une évaluation précise de l'évolution proposée de l'organisation de cet établissement en matière de gestion des risques d'avalanche. Le rapport ayant été remis au ministre d'État, celui-ci va donc organiser très prochainement une réunion avec les élus des Alpes du Nord. L'objet sera de leur présenter les travaux de la mission et d'explorer avec eux – j'insiste bien sur ce dernier point – les suites pouvant être données aux recommandations. Cette réunion, à laquelle vous serez bien évidemment convié, pourra être préparée avec vous en amont. L'un des points abordés sera la répartition des compétences de prévision des risques d'avalanche au niveau des massifs et au niveau local. La diffusion du rapport de la mission pourrait avoir lieu à l'issue de cette réunion. J'en discuterai avec le ministre d'État. M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé, pour répondre à Mme la secrétaire d'État. M. Loïc Hervé. Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, de ces informations. Vous relevez la préoccupation des élus locaux et des parlementaires de nos trois départements au sujet de ces différents services. Je vous sais gré d'organiser cette réunion, qui nous permettra d'évoquer le sujet au fond. Pour autant, jamais une simple modélisation informatique ne pourra remplacer une connaissance et une présence physique de terrain. Il me paraît illusoire de tout implanter à Grenoble. Comment imaginer qu'un météorologue puisse communiquer par webcam avec les agents de terrain sans connaître l'évolution nivologique et géographique des massifs ? Tout cela n'est pas réaliste ! Je suis donc très intéressé par les suites que vous donnerez à ma question.
24 janvier 2019Contrôle des établissements de cinquième catégorie sans sommeil recevant du publicSénat · n° 08570
La question
M. Michel Savin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les maires ruraux pour assurer le contrôle des établissements de cinquième catégorie sans sommeil recevant du public. En effet, depuis plusieurs années ces établissements ne font plus l'objet d'un examen par la commission de sécurité. Les maires qui doivent autoriser les travaux et l'ouverture de ces établissements au public ne bénéficient donc plus de l'appui d'aucune expertise publique pour fonder leur décision. En conséquence, la responsabilité que prennent les maires des petites communes rurales, en autorisant l'ouverture de tels établissements, nécessite que leur décision soit parfaitement éclairée et surtout couverte par un avis certifié. Or, le recours à des bureaux d'études privés est particulièrement coûteux pour les finances contraintes de ces petites communes. Aussi, il lui serait reconnaissant de lui préciser si le Gouvernement entend prendre des mesures afin de proposer aux maires les procédures de garantie et les moyens financiers de les mettre en œuvre pour qu'ils puissent exercer correctement la mission qui leur a été déléguée par l'État.
La réponse du ministère, 28 mars 2019
Le ministère de l'intérieur est attentif aux inquiétudes exprimées par les maires, notamment des communes rurales, pour assurer le contrôle des établissements recevant du public (ERP) de la 5ème catégorie sans locaux d'hébergement pour le public à l'occasion de l'autorisation de travaux et de l'ouverture des établissements. Toutefois, les garanties de sécurité juridique des procédures évoquées sont d'ores et déjà inscrites dans le code de la construction et de l'habitation (CCH). En effet, concernant la procédure d'ouverture des établissements, l'article R. 123-45 du CCH exonère les exploitants d'ERP de la 5ème catégorie sans locaux d'hébergement pour le public, de demander au maire l'autorisation d'ouverture. Il n'y a donc pas besoin d'une expertise dans ce cadre, puisque l'exploitant d'un ERP de 5ème catégorie sans locaux de sommeil peut ouvrir un établissement sans demande d'autorisation d'ouverture préalable au maire. Pour autant, la possibilité de contrôle n'est pas écartée, puisque le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police et conformément à l'article R. 123-14 du CCH, faire procéder à des visites de contrôle, permettant de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. Concernant la procédure d'autorisation de travaux préalable à l'ouverture, l'article R. 111-19-25 précise que l'autorité chargée de l'instruction transmet la demande à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis. L'expertise est assurée par la commission de sécurité, composée, au niveau communal, du maire ou d'un adjoint qu'il désigne, d'un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention, d'un agent de la direction départementale de l'équipement ou d'un agent de la commune, d'autres représentants des services de l'État, du chef de la circonscription de sécurité publique ou du commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent. Dès lors, il n'est pas nécessaire de recourir à un bureau d'étude.
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