Article 2017 (Questions parlementaires) : 5 questions, dont 3 avec réponse
14 décembre 2017Surcoût pour les collectivités en matière de sécurisation des manifestations localesSénat · n° 02436
La question
Mme Nathalie Delattre expose à Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur les effets de l'accroissement des surcoûts engendrés par le contexte auquel est confrontée la France sur l'organisation de manifestations locales. Les événements rassemblant du public sont soumis à des réglementations et à des préconisations visant à garantir en même temps la sécurité (risque d'incendie, mouvement de panique et/ou de foule) et la sûreté (protection de site, application du plan Vigipirate) pour les participants et les spectateurs. Elle lui rappelle que, si la réglementation portant sur la sécurité des événements rassemblant du public est connue des organisateurs depuis plusieurs années, sa conciliation avec les mesures de sûreté a, elle, été considérablement renforcée. Dans un contexte marqué par un accroissement de la menace terroriste, la sûreté constitue une nouvelle dimension de la protection des événements rassemblant du public. Elle est désormais largement prise en compte, notamment à travers le rôle joué par la commission de sécurité ad hoc. L'installation d'un chapiteau, considéré comme un établissement recevant du public (ERP), comme de nombreuses infrastructures temporaires nécessaires à l'organisation de manifestations locales, fait l'objet de mesures de sûreté renforcées. La préfecture, suivant l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, procède régulièrement à un renforcement du dispositif d'organisation des manifestations locales afin d'en garantir la sûreté. Pour autant, si elle juge que de telles mesures se justifient, elle invite le Gouvernement à réfléchir à la création d'un fonds de sûreté des manifestations locales afin de compenser le coût engendré par celles-ci sur le budget des collectivités lorsqu'elles sont à l'origine d'une manifestation.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
19 octobre 2017Réforme de la défense extérieure contre l'incendieSénat · n° 01608
La question
Mme Agnès Canayer attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les difficultés à mettre en œuvre la réglementation en matière de défense extérieure contre l'incendie (DECI). En effet, la réforme de la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a été instituée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. Sa mise en œuvre est définie par le décret n°2015-235 du 27 février 2015. Celui-ci prévoit la mise en place d'un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie élaboré à partir du référentiel national défini par l'arrêté du 15 décembre 2015. Cette réforme vise à adapter les dispositifs aux nouveaux risques en matière d'incendie, pour améliorer le niveau de sécurité. Elle inscrit la DECI dans une approche globale de gestion des ressources en eau et d'aménagement durable des territoires. Elle optimise les dépenses financières en lien avec les nouvelles exigences et précise le rôle des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et du service départemental d'incendie et de secours (SDIS). La DECI définie par le règlement départemental de défense extérieure comprend le dimensionnement des besoins hydrauliques, la création et la réception des points d'eau incendie, le contrôle et la gestion des ressources en eau ainsi que l'information et le renseignement opérationnel. En outre, si les sapeurs-pompiers ont à leur charge la lutte contre les incendies, il est de la responsabilité du maire ou du président de la communauté de communes d'assurer la fourniture de l'eau nécessaire aux secours pour éteindre les feux par la mise à disposition de points d'eau à incendie (PEI). Cependant, la gestion de l'approvisionnement en eau relève, dans certaines communes, de la compétence de l'EPCI dont la commune est membre. Cette situation crée des difficultés pour la bonne application du règlement DECI, dans la mesure où le maire n'est pas compétent pour gérer le débit en eau. Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour faciliter la bonne mise en place des DECI, sans toutefois alourdir les charges qui pèsent sur les communes.
La réponse du ministère, 12 juillet 2018
La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. Elle a été réformée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et sa mise en œuvre précisée par le décret n° 2015-235 du 27 février 2015. La réforme de la DECI, conduite en 2015, instaure une approche novatrice : la DECI ne répond plus à une norme nationale, mais relève d'un règlement départemental élaboré par le préfet. Elle répond à un double objectif : une concertation renforcée avec les collectivités territoriales et une plus grande souplesse dans la définition et dans l'application des mesures étant adaptées à la réalité et à la diversité des risques d'incendie propres à chaque territoire (zones très urbanisées, les zones rurales ou les zones soumises aux feux de forêts). Les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) abordent la question des interactions qui existent entre les réseaux d'eau potable et la DECI. L'article R. 2225-8 du CGCT dispose à cet effet que les investissements relatifs aux aménagements et travaux demandés pour la DECI à la personne publique responsable du réseau d'eau y concourant sont pris en charge par le service public de DECI. Ce service public est géré et financé dans un cadre soit intercommunal, soit communal. Ces dépenses sont prises en charge selon des modalités déterminées par une délibération dans le cas où la même personne publique est responsable du réseau d'eau et est compétente pour cette défense ou par une convention dans les autres cas. Dans un souci d'optimisation des dépenses par la mutualisation des achats de matériels et des solutions techniques à travers un schéma de programmation et de priorisation des travaux, la commune peut transférer la compétence DECI à l'EPCI. Le schéma communal ou intercommunal de DECI permet également de définir l'emplacement et l'espacement des points d'eau incendie de la manière la plus adaptée aux risques présents sur la ou les communes. Enfin, si le réseau d'eau potable ne permet pas d'obtenir le débit nécessaire à la DECI, d'autres solutions techniques existent : utilisation de points d'eau naturels, mise en place de citernes, de cuves, de réservoirs fixes, etc.
10 août 2017Entretien des bouches à incendieSénat · n° 01010
La question
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les difficultés rencontrées par les communes pour assurer leur compétence de défense extérieure contre l'incendie. L'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales dispose que la défense extérieure contre l'incendie est placée sous l'autorité du maire. À ce titre, les maires doivent veiller à ce que les points d'eau pour l'alimentation des services d'incendie soient disponibles et fonctionnent. En cas de dysfonctionnements, la responsabilité de la commune peut être engagée comme l'a affirmé le Conseil d'État (CE, 13 février 1980, Dumy) et rappelé plus récemment la Cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 3 janv. 2013, req. n°12LY00082). Dans les faits, la maintenance des bouches à incendie était généralement assurée dans de nombreuses communes par le service départemental d'incendie et de secours. Or, ces derniers se désengagent progressivement de cette mission contraignant les communes à devoir assumer désormais cette prérogative, alors même qu'elles n'ont ni les ressources humaines, ni le matériel adéquat. Au-delà des efforts d'organisation requis pour ces communes ou pour les syndicats de communes, les coûts induits par la maintenance des bouches à incendie sont lourds à assumer, particulièrement dans un contexte de diminution de leurs ressources appelé à perdurer comme l'attestent les récentes déclarations du Premier ministre. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour accompagner les communes qui se voient désormais contraintes d'assurer l'entretien des bouches à incendie.
La réponse du ministère, 19 juillet 2018
Au titre du pouvoir de police, le maire doit notamment s'assurer de la suffisance des moyens de lutte contre l'incendie et de l'entretien des bouches à incendie. Conformément aux dispositions de l'article L. 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales (CGCT), « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique ». Elle doit prendre « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (...) ». Cette obligation recouvre en particulier celle de veiller à la disponibilité et au fonctionnement des points d'eau pour l'alimentation des services d'incendie et de secours, ainsi qu'à l'entretien des bouches à incendie. Une jurisprudence de la cour administrative d'appel de Lyon est venue rappeler qu'en cas de dysfonctionnement des points d'eau pour l'alimentation des services d'incendie et de secours, la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée (cour administrative d'appel de Lyon, 3 janvier 2013, req. n° 12LY00082). Elle reprend ici une position déjà affirmée par le Conseil d'État (Conseil d'Etat, 13 février 1980, Dumy). Les communes sont donc responsables de la disponibilité et du bon fonctionnement des bornes incendies sur leur territoire. Le manquement à cette obligation est de nature à engager la responsabilité de la commune. Il appartient aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) d'intervenir dans la détermination des besoins hydrauliques et dans la vérification du bon fonctionnement des hydrants, prévu par le règlement d'instruction et de manœuvre. L'attribution de cette mission de police au maire d'entretien des bouches à incendie ne s'analyse pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes au sens de l'article 72-2 de la Constitution. De surcroît, la charge qui en résulte n'est pas de nature à remettre en cause le principe de la libre administration des collectivités territoriales, défini au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution. Cette mesure ne fait par conséquent pas l'objet d'une compensation ni d'une indemnisation en droit.
3 août 2017Référentiel national de la défense extérieure contre l'incendieSénat · n° 00887
La question
Mme Agnès Canayer attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le nouveau référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie. La réforme de la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a été instituée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. Sa mise en œuvre est définie par le décret n° 2015-235 du 27 février 2015. Celui-ci prévoit la mise en place d'un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie élaboré à partir du référentiel national défini par l'arrêté du 15 décembre 2015. La juste détermination de la distance entre le risque à défendre et les bouches et poteaux à incendie est un des volets de la mise en place du schéma communal ou intercommunal de la défense extérieure contre l'incendie. Elle pèse tout particulièrement sur les communes et notamment rurales, à habitats épars. En effet, la référence en la matière est comprise entre 200 et 400 mètres. Dans les communes, la mise aux normes incendie, et le respect des normes de distances d'accès est rendue complexe en raison de la répartition de l'habitat. Elle engendre des coûts qui pèsent fortement sur le budget communal déjà contraint. Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet et soutenir les communes dans la mise en œuvre de ces normes.
La réponse du ministère, 13 septembre 2018
La réforme de la défense extérieure contre l'incendie (DECI) développée depuis 2015 s'inscrit dans une nouvelle approche normative : la DECI relève désormais d'une réglementation élaborée au niveau local en concertation avec les collectivités territoriales. Elle ne répond plus à une norme nationale, mais départementale. Pour rappel, les maires et les présidents d'établissement public de coopération intercommunale sont chargés de la DECI. Ce règlement répond aux contingences et particularismes locaux avec une approche adaptée. Il accompagne le développement de l'urbanisme des communes et des intercommunalités en répondant de la manière la mieux proportionnée aux exigences de la sécurité contre l'incendie. Par sa déclinaison départementale, cette réglementation permet ainsi la souplesse nécessaire et une adaptation indispensable aux circonstances locales. Dans ce cadre, les distances entre un point d'eau incendie et un risque, d'une part, et les distances séparant les points d'eau incendie entre eux, d'autre part, sont fixées dans ce règlement. Les caractéristiques des risques varient d'un département à l'autre et à l'intérieur d'un même département, typiquement entre zones fortement et faiblement urbanisées. Les moyens des services d'incendie et de secours varient également d'un département à l'autre. Cela justifie qu'il puisse exister des préconisations différentes d'un règlement de DECI à l'autre, adaptées au terrain, dans la fixation des distances entre les points d'eau incendie et les risques. Dans le département de Seine-Maritime, l'adoption du règlement départemental de DECI en février 2017 a suscité de nombreuses réactions de la part des élus. En conséquence, la préfecture a révisé ce règlement en octobre 2017 après concertation avec les représentants des collectivités territoriales. Cette révision a recueilli le soutien des élus locaux. Le nouveau document concilie le nécessaire respect d'objectifs de sécurité au profit des populations avec la poursuite du développement des territoires. Plusieurs dispositifs permettent de soutenir les communes dans la mise en place des équipements de DECI conformes à ce règlement. D'une part, la réforme de 2015, facilite le transfert total de cette compétence et du pouvoir de police qui y est lié aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette mutualisation permet, outre des économies d'échelles, la rationalisation et la planification des investissements afférents. D'autre part, un schéma communal ou intercommunal de DECI peut être mis en place. Il permet, après analyse des risques, de planifier et de prioriser le déploiement ou le remplacement d'équipements de DECI sur plusieurs années. Par ailleurs, la préfecture a proposé que la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) puisse participer au financement d'équipement de DECI à hauteur de 40 %. Enfin, il doit être noté que les investissements de certaines communes en matière de DECI ont été notoirement insuffisants durant de longues années. Ainsi, dans certains cas, la mise à niveau des équipements de DECI peut être contraignante bien qu'appliquant des normes plus souples. Cette situation rend d'autant plus judicieux le développement des schémas communaux ou intercommunaux de DECI. La mise en place des équipements peut ainsi être planifiée sur plusieurs exercices budgétaires.
2 mars 2017Déclenchement intempestif des détecteurs de fuméeSénat · n° 25349
La question
M. Jean-Noël Guérini rappelle à Mme la ministre du logement et de l'habitat durable les termes de sa question n°18764 posée le 12/11/2015 sous le titre : " Déclenchement intempestif des détecteurs de fumée ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
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