Article 2016 (Questions parlementaires) : 7 questions, dont 4 avec réponse
8 décembre 2016Contrôle et charge financière des points d'eau d'incendie publics équipant une zone d'activités économiquesSénat · n° 24250
La question
M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la responsabilité du contrôle et de la charge financière des points d'eau d'incendie publics équipant une zone d'activités économiques (ZAE). Selon les termes de l'article R. 2225-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu du décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie, « les points d'eau incendie font l'objet de contrôles techniques périodiques » et ces contrôles « sont effectués au titre de la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie (DECI) sous l'autorité du maire ». D'un autre côté, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République renforce les compétences des communautés de communes et d'agglomération et prévoit ainsi le transfert obligatoire à ces dernières, à compter du 1er janvier 2017, de l'ensemble des ZAE existant sur leur territoire. Cela pourrait impliquer que des points d'eau incendie (PEI) voient leur propriété transférée à des communautés de communes ou d'agglomération. Ainsi, il lui demande qui de la commune membre ou de la communauté de communes doit assumer la charge financière du contrôle des points d'eau incendie situés dans une zone d'activité économique (ZAE) et, dans le cas où cette charge était transmise à ladite communauté, si cela impliquerait qu'elle soit dotée des pouvoirs de police spéciale du maire en matière de DECI comme le permet le B du I de l'article L. 5211-9-2 du CGCT.
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1 décembre 2016Prise en charge financière du contrôle des points d'eau incendieSénat · n° 24134
La question
M. Éric Doligé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une difficulté relative à l'adoption du nouveau cadre juridique applicable à la défense extérieure contre l'incendie (DECI) dans le cas du transfert des zones d'activités économiques (ZAE) au projet des communautés de communes et d'agglomération le 1er janvier 2017. Il s'agirait de déterminer l'autorité qui devra assumer la charge financière du contrôle des points d'eau incendie situés dans une ZAE venant à être transférée à une intercommunalité à fiscalité propre. La loi n° 2015 – 991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit ainsi le transfert obligatoire aux communautés de communes et d'agglomération, à compter du 1er janvier 2017, de l'ensemble des ZAE existant sur leur territoire. De ce fait, les communautés concernées et leurs communes membres, devront délibérer notamment sur les modalités patrimoniales du transfert de biens immobiliers desdites zones au profit de la communauté qui en héritera. Or, cela pourrait impliquer que des biens publics affectés à la défense extérieure contre l'incendie, tels que des points d'eau d'incendie (PEI) voient leur propriété transférée à des communautés de communes ou d'agglomération dans le cadre de ce transfert obligatoire des ZAE des communes membres. Qu'il s'agisse d'une simple mise à disposition ou plutôt d'un strict transfert de propriété, la question pourra se poser de savoir si la charge des contrôles périodiques de ces PEI doit ou non être renvoyée vers la communauté de communes ou d'agglomération qui en deviendra propriétaire (ou responsable dans le cadre d'une mise à disposition gratuite). Si on s'en tient aux termes de l'article R. 2225-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie, celui-ci dispose que « les points d'eau incendie font l'objet de contrôles techniques périodiques » et que ces contrôles « sont effectués au titre de la police spéciale de la défense extérieur contre l'incendie sous l'autorité du maire ». De sorte que même si des points d'eau incendie appartenant à une commune voyaient leur propriété transférée à une communauté de communes dans le cadre du transfert des biens relevant d'une ZAE, les contrôles périodiques de ces PEI relèveraient encore de la commune au titre de la police spéciale confiée au maire et seraient normalement financés via le budget du service public de la DECI. Il retire de cette disposition qu'il n'y aurait que dans le cas où la police spéciale de la DECI serait transférée à la communauté de communes ou d'agglomération concernée (dès lors qu'elle serait par ailleurs dotée de la compétence relative au service public de la DECI) qu'elle se verrait alors également transférer l'obligation d'en assurer les contrôles périodiques des PEI existant sur son territoire – et notamment ceux des ZAE existantes – et d'en assumer la charge financière au travers du budget de son service public communautaire de la DECI. En conséquence, il lui demande de préciser si c'est la commune membre ou la communauté de commune devenue propriétaire de points d'eau incendie publics équipant une ZAE qui doit en assurer le contrôle et en assumer, par voie de conséquence, la charge financière. Autrement dit, il lui demande si cette charge ne pourrait être transmise à ladite communauté que si elle se voyait par ailleurs dotée des pouvoirs de police spéciale du maire en matière de DECI comme le permet le B du I de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.
La réponse du ministère, 23 mars 2017
La nouvelle réglementation relative à la défense extérieure contre l'incendie (DECI) permet une grande souplesse quant à sa prise en charge par les collectivités territoriales. Pour rappel, la DECI est composée d'un service public et d'une police administrative spéciale tous deux pris en charge par la commune et par le maire et librement transférables à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et à son président. La DECI est une compétence obligatoire des métropoles (articles L. 5217-2 et 3, L. 3641-1, L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales -CGCT-). La charge financière de l'implantation et de l'entretien des points d'eau incendie (PEI) relève du service public de DECI, il ressort de la commune ou de l'EPCI avec une participation possible de tiers. Le contrôle des PEI publics relève de la police administrative de la DECI sous l'autorité du maire ou du président de l'EPCI. Pour précision, le transfert de la police administrative spéciale de la DECI vers le président de l'EPCI dans le cas d'une zone d'activité économique (ZAE) n'est pas obligatoire. Pour le cas de la prise en charge des points d'eau incendie (PEI) communaux d'une ZAE transférée à un EPCI, il existe plusieurs solutions pour impliquer l'EPCI dans ce domaine. La première solution juridique et pratique la plus simple consiste à transférer la compétence (service public) et le pouvoir de police spéciale de la DECI à l'EPCI pour l'ensemble des communes membres englobant ainsi le territoire de la ZAE. Il convient d'appliquer la procédure de droit commun prévue à l'article L. 5211-9 du CGCT fixant le transfert des pouvoirs de police administrative spéciale de la DECI du maire vers le président d'EPCI. C'est la solution que préconise le ministère de l'intérieur. Par sa simplicité elle garantit la clarté de la situation de la DECI. Les autres solutions, sans transfert général de la DECI à l'EPCI, nécessitent des constructions juridiques plus complexes. Il s'agit de répartir les compétences et pouvoirs entre les deux seules collectivités qui sont en capacité d'agir en matière de DECI. Tout d'abord, la prise en charge financière des objets du service public de DECI (entretien et implantation des PEI) sur l'emprise de la ZAE par l'EPCI ne soulève pas de difficulté. En effet, ce domaine peut relever de l'EPCI au titre de la prise en charge des équipements publics de la ZAE dont font partie les PEI. Le ministère de l'intérieur recommande, également par souci de clarté, un transfert de propriété des PEI communaux de la ZAE vers l'EPCI plutôt qu'une mise à disposition. Quant à la police administrative spéciale du contrôle des PEI de la ZAE, si les autorités locales souhaitent que celle-ci soit transférée au président de l'EPCI, elle peut également l'être par application de l'article L. 5211-9 du code précité. Il s'agira dans ce cas d'un transfert de pouvoir pour la seule ZAE. Préalablement, il conviendra comme le spécifie ledit article que le service public de la DECI de la ZAE ait été formellement transféré à l'EPCI. Enfin, une dernière solution consiste à laisser le maire titulaire de l'autorité de police spéciale et à faire prendre en charge par l'EPCI, par convention, les frais de réalisation des contrôles des PEI publics sur la ZAE.
27 octobre 2016Assouplissement de la réglementation des petits travaux sur les établissements recevant du publicSénat · n° 23667
La question
M. Rachel Mazuir appelle l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur les doléances de nombreux élus qui souhaiteraient voir davantage assouplie la réglementation afférente à la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des transports et de la voirie, lorsqu'il s'agit de réaliser des menus travaux. Dans le cadre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, une autorisation préalable de la préfecture est demandée pour tous types de travaux portant sur ces équipements, même pour de simples travaux d'entretien ou d'aménagements. Les mairies doivent alors déposer un dossier comprenant des pièces de plusieurs pages, qu'il est souvent difficile de rassembler et de produire sans le soutien, facturé, de services externes. Or, en ce qui concerne les travaux portant sur les voiries, toutes ces informations sont déjà contenues dans le plan de mise en accessibilité, document de référence obligatoire en la matière pour les communes de plus de 1 000 habitants. Il conviendrait alors, pour ces petits travaux, de se baser sur ces données déjà fournies et de les compléter si besoin, évitant ainsi le dépôt d'un nouveau dossier aux informations redondantes. Il semblerait d'ailleurs que la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, organe chargé du contrôle de ces aménagements, autorise déjà la production d'une simple « déclaration d'engagement » au registre de sécurité pour certains travaux. Enfin, il serait souhaitable de réduire le délai d'instruction des dossiers portant sur ces petits travaux, fixé aujourd'hui, selon l'article 8 du décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015, à cinq mois. Il souhaite alors savoir si le Gouvernement entend donner une suite favorable à ces attentes.
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16 juin 2016Situation du centre pénitentiaire de Bordeaux-GradignanSénat · n° 22248
La question
M. Gérard César attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Le 17 décembre 2013, il avait interrogé lors d'une séance de questions orales au Sénat le garde des sceaux de l'époque sur le retrait du projet de reconstruction de ce centre pénitentiaire de la liste prioritaire du plan triennal 2013 – 2015 (voir le Journal officiel des débats du Sénat du 18 décembre 2013, p. 13099). Construit en 1967 pour accueillir plus de 450 détenus, il en accueillait plus de 700 à la fin 2013. Très vétuste, ce bâtiment n'offre plus aux détenus des conditions d'incarcération dignes, ni aux personnels pénitentiaires de bonnes conditions de travail. Plusieurs suicides de détenus, dont trois en 2015, ont eu lieu depuis sur le site. En 2010, face à une situation devenue inacceptable, le garde des sceaux avait décidé de fermer ce centre pour engager la construction d'un nouvel établissement sur le site existant. Dès cette période, la municipalité de Gradignan et le service « constructions » du ministère ont travaillé sur ce projet. En 2012, ce projet a été retiré des priorités. Il n'y a eu, depuis lors, que des travaux organisés au compte-gouttes concernant notamment une mise aux normes électriques partielle, la consolidation des cuisines et le désenfumage des cellules du quartier disciplinaire. Des problèmes importants d'hygiène, d'isolation et d'insalubrité s'ajoutent à ceux liés à la surpopulation. À l'automne 2014, un communiqué annonçait la reconstruction du centre pénitentiaire avec un début des travaux pour 2016 alors que rien n'était mentionné pour cet établissement dans la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 . Cette situation inacceptable, tant au niveau des conditions de détention des détenus que des conditions de travail des personnels pénitentiaires et des divers intervenants, ne peut plus durer. En dépit de la qualité du travail et de l'engagement de la direction, ainsi que de l'ensemble des personnels œuvrant sur le site, la mise en place de conditions satisfaisantes de réinsertion reste difficile et la situation particulièrement préoccupante. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer l'inscription de la reconstruction de la maison d'arrêt de Gradignan dans le cadre du contrat triennal 2015 – 2017 et de lui préciser si le début des travaux est bien prévu pour 2016.
La réponse du ministère, 4 mai 2017
Une politique immobilière adaptée aux nécessités, permettant en priorité de remédier à la vétusté des établissements pénitentiaires et d'y garantir la sécurité des personnels et des personnes détenues doit être menée. La reconstruction de ce site, vétuste, est nécessaire. Pour cela, l'opération immobilière est inscrite au titre du programme 3 200 places. Concernant le projet de démolition-reconstruction du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, l'agence publique pour l'immobilier de la justice a été missionnée pour étudier différents scénarii de démolition-reconstruction ou de réhabilitation de l'établissement. La phase opérationnelle a été actée au conseil d'administration de l'APIJ de novembre 2016. Aussi, le Garde des Sceaux a demandé à l'administration pénitentiaire, lors d'un déplacement au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, d'engager la procédure d'appel à candidatures des entreprises. Le maître d'œuvre sera sélectionné dans le courant de cette année avant la consultation des entreprises qui se déroulera sur l'année 2018. Les travaux débuteront en 2019 pour une livraison prévisionnelle en 2022.
21 avril 2016Normes applicables en matière d'accueil des enfants dans les structures municipales périscolairesSénat · n° 21384
La question
M. Vincent Delahaye attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification sur les normes applicables en matière d'accueil des enfants âgés de 3 à 12 ans dans les structures municipales périscolaires. En effet, de nombreuses communes souhaitent mutualiser leurs locaux scolaires, en les utilisant sur des temps périscolaires, ou extrascolaires, pour y accueillir des enfants. Or, la réglementation est totalement différente, selon que l'activité est d'origine scolaire ou périscolaire. Sur le temps scolaire, les normes à respecter s'appuient sur les décisions de la commission communale de sécurité et d'accessibilité. Sur le temps périscolaire, les normes à respecter s'appuient sur le code de l'action sociale et de la famille que les services de la direction départementale de la cohésion sociale et les services départementaux de la protection maternelle et infantile appliquent à la lettre. De plus, les collectivités territoriales sont confrontées à des contraintes budgétaires très fortes et la valorisation de leur patrimoine immobilier, ainsi que la mutualisation des locaux deviennent une nécessité absolue pour pouvoir maintenir le niveau de service que les habitants sont en droit d'attendre. Ainsi, il propose de revoir la réglementation en la simplifiant de telle sorte que les normes pour accueillir des enfants sur le temps scolaire soient similaires à celles permettant d'accueillir des enfants sur le temps périscolaire. Bien entendu, dans les deux cas, les normes de sécurité doivent être respectées et les enfants encadrés par du personnel qualifié. Cette simplification des normes permettrait aux collectivités de réaliser des économies, tout en accueillant les enfants dans de bonnes conditions. Il souhaite qu'il puisse rapidement étudier la possibilité de mettre en œuvre cette mesure et lui demande de lui faire part des suites qu'il envisage de donner à cette proposition.
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31 mars 2016Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendieSénat · n° 20944
La question
M. Patrick Masclet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie. Ce décret fixe les règles et procédures de création, d'aménagement, d'entretien et de vérification des points d'eau servant à l'alimentation des moyens de lutte contre l'incendie. Il dispose qu'un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie est arrêté dans un délai de deux ans à compter de sa date de publication. Les règlements en question sont par conséquent à ce jour en cours de rédaction, par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). C'est conformément à leurs dispositions que les maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale établiront leurs schémas. Dans les départements où le SDIS effectuait jusqu'à présent les mesures de débit des points d'eau incendie public, le transfert de cette nouvelle contrainte aux communes, avec un impact financier non négligeable notamment en zones rurales, inquiète les maires. L'arrêté interministériel du 15 décembre 2015 pose en outre le principe du référentiel national, lequel définit les principes de conception et d'organisation de la défense extérieure contre l'incendie. Toutefois, en son article 4, il abroge : la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951, la circulaire du 20 février 1957 et la circulaire du 9 août 1967, textes qui organisaient jusque lors la défense incendie. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures applicables actuellement en matière de défense incendie, dans la mesure où de nombreux règlements départementaux ne sont pas, à ce jour, opérationnels.
La réponse du ministère, 20 octobre 2016
La défense extérieure contre l'incendie (DECI) ne représente pas une charge nouvelle pour les collectivités territoriales. En effet, la lutte contre l'incendie est une solidarité communale historique, antérieure même à la promulgation du code des communes. Ainsi, le contrôle des points d'eau incendie repose principalement sur la vérification du débit et de la pression des points d'eau incendie connectés à un réseau d'eau sous pression. Concernant les modalités de réalisation de cette opération, avant la mise en place de la réforme de la DECI, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne procédaient pas au contrôle de ces dispositifs dans 54 départements. Dans 15 départements, ce contrôle était effectué de manière mixte par les SDIS et les communes. Les SDIS contrôlaient seuls ces points d'eau dans 27 départements. Sachant que de nombreuses communes s'opposaient à ce que ce contrôle soit effectué par les SDIS, celles-ci craignant que cette opération perturbe la qualité de l'eau des réseaux. Confortant cette variété de situation, la nouvelle réglementation de la DECI laisse aux collectivités territoriales le choix du mode de contrôle des points d'eau incendie et la détermination du prestataire pouvant le réaliser, soit au niveau communal, intercommunal ou départemental. Sachant que la réglementation n'oblige pas à ce que les contrôleurs fassent l'objet d'un agrément, le contrôle peut ainsi être réalisé en régie directe dans le cadre intercommunal par exemple. Néanmoins, la réforme va plus loin : c'est désormais au plan local que seront fixées la périodicité et les modalités des contrôles, ceux-ci seront notamment adaptés aux caractéristiques des réseaux d'eau. La réforme a sciemment rendu le dispositif très souple pour prendre en compte les contingences, usages et particularismes locaux, tout en fixant un objectif d'efficience de la DECI. Le contrôle des points d'eau incendie sera encadré par le règlement départemental de DECI. Ce règlement est rédigé en concertation avec les collectivités territoriales. En outre, pour les départements dans lesquels le SDIS procède actuellement à ces contrôles, la décision de poursuivre ou de cesser cette pratique s'inscrit dans la politique de gestion et de financement de ce service et doit naturellement être délibérée au sein du conseil d'administration du SDIS. Les communes sont représentées au sein de cette instance. La réglementation nationale n'empêche pas les SDIS de continuer à procéder à ces contrôles. Enfin, le coût éventuel des contrôles, s'il y a lieu, s'inscrit dans un ensemble d'optimisation des dépenses relatives à la DECI conséquence d'une meilleure proportionnalité de la DECI aux risques, notamment en zone rurale. S'agissant des règles applicables en matière de DECI durant la période qui précède la publication du règlement départemental : d'une part, le ministère de l'intérieur a souhaité abroger immédiatement les anciennes circulaires afin de ne pas prolonger d'avantage l'application de textes dont les principes étaient contestés par de nombreux élus locaux. Cette contestation fut relayée par de nombreux parlementaires. Et, d'autre part, il n'est pas paru souhaitable de mettre en place un règlement départemental de DECI provisoire. La procédure d'élaboration d'un texte de ce type est lourde ; il est préférable de consacrer les énergies à la rédaction du règlement définitif. Pour l'instruction des aménagements de DECI durant cette période transitoire, la quasi-totalité des départements disposent, sous formes diverses d'une instruction ou de consignes élaborés par le SDIS avant la réforme, relatives au traitement des dossiers de DECI. Ainsi lors de cette période, les SDIS, interrogés par les maires, pourront continuer à appliquer les règles qu'ils appliquaient jusqu'à présent. Néanmoins, l'esprit et la lettre de la nouvelle réglementation vont permettre d'introduire des adaptations anticipant le règlement départemental en particulier sur la base de l'analyse des risques qui est au cœur de la nouvelle DECI. Enfin, il est à rappeler que la réforme de la DECI s'inscrit dans une nouvelle approche normative. La DECI relève en effet d'une réglementation élaborée au niveau local en concertation avec les collectivités territoriales et ne relève plus d'une norme nationale.
11 février 2016Établissements publics de santéSénat · n° 20018
La question
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que de nombreux établissements publics de santé font l'objet d'un avis défavorable de la commission de sécurité quant à la poursuite de leur exploitation. Or le retour à la conformité et à la délivrance d'un avis favorable passe souvent par la réalisation de travaux coûteux que les organismes dits de tutelle (agence régionale de santé, conseil départemental) se refusent à réaliser rapidement, faute de moyens financiers suffisants. Ces établissements (hôpitaux, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - EHPAD, maisons de retraite...) sont des lieux d'hébergement occupés par des publics sensibles, à mobilité réduite ou en situation de handicap, difficiles à évacuer ou fragiles psychologiquement. Si l'exploitant engage sa responsabilité, c'est également le cas du maire qui se trouve seul pour prendre la décision de fermeture ou autoriser la poursuite de l'exploitation. Fermer des établissements, c'est supprimer des dizaines de lits pour l'accueil des patients, que l'on ne saura où accueillir, faute de capacités suffisantes, et parallèlement, supprimer tout autant d'emplois. Autoriser l'ouverture, c'est transférer la responsabilité, civile et pénale, vers le maire qui sait par avance que les conditions d'exploitations ne seront pas en conformité, faute de moyens financiers de l'établissement. Il lui demande si en cas de refus de prise de décision par le maire, le préfet peut se substituer à lui et prendre la décision de poursuite ou non de l'exploitation d'un établissement de santé relevant du secteur public.
La réponse du ministère, 3 novembre 2016
Les établissements public de santé (hôpitaux, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, maisons de retraite…) font partie des établissements recevant du public, tels que définis à l'article R* 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le contrôle des mesures de sécurité au niveau de ce type d'établissements avant leur ouverture et en cours d'exploitation incombe à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité conformément aux dispositions de l'article R* 123-48 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de sécurité, régie par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, est instituée par arrêté préfectoral dans chaque département. Elle exerce sa mission dans les domaines fixés par les lois et règlements en vigueur qui précisent, également, les cas où sa consultation est imposée, notamment, dans les domaines de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur et de l'accessibilité aux personnes handicapées. Lorsqu'un établissement public de santé fait l'objet d'un avis défavorable de la commission de sécurité quant à la poursuite de son exploitation car il ne répond pas aux normes de sécurité exigées, le maire peut prendre une décision de fermeture de cet établissement. Dans ce cas, en collaboration avec les autres intervenants au niveau territorial (exploitant, préfecture, SDIS, agence régionale de santé, conseil départemental…) il doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour l'évacuation des bénéficiaires de l'établissement de santé (patients, personnes âgés, personnes à mobilité réduite…) dans les meilleures conditions vers d'autres établissements similaires. Dans le cas où le maire refuse de prendre la décision de fermeture sachant que les conditions d'exploitation ne sont pas en conformité avec les normes exigées par la commission départementale, il met en cause sa responsabilité. Si le préfet considère que cette décision présente des risques graves pour la sécurité publique, il peut se substituer au maire et ordonner la fermeture dudit établissement après une mise en demeure au maire restée sans résultat (article R* 123-28 du code de la construction et de l'habitation). Par ailleurs, le préfet peut ordonner la fermeture d'un établissement de santé qui n'obéit pas aux règles de sécurité de sa propre initiative conformément aux dispositions de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation qui disposent que : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'État dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité ».
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