Article 2012 (Questions parlementaires) : 7 questions, dont 5 avec réponse
27 décembre 2012Avis des instances consultatives localesSénat · n° 03862
La question
M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation des avis rendus aux préfets par les instances consultatives locales (comme l'ADEME, la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, la Commission consultative de l'environnement...). Lorsque ces avis ne lient pas le préfet, celui-ci est libre de tenir compte d'autres circonstances locales pour prendre une décision qui ne va pas dans le sens de l'avis de l'instance consultative. Or, il semble que dans la quasi-totalité des cas, les préfets suivent ces avis dans les décisions qu'ils sont amenés à prendre. Il leur appartient pourtant d'appréhender le contexte particulier local plutôt que de se conformer à l'avis de ces instances. Certaines circonstances locales particulières pourraient en effet conduire l'autorité représentante de l'État à ne pas suivre l'avis de ces instance pour le bien-être local. Il lui demande donc de bien vouloir rappeler aux préfets l'obligation de motivation des décisions qu'ils prennent, éclairée par l'avis des instances consultatives locales mais aussi et surtout par l'intérêt local.
La réponse du ministère, 25 septembre 2014
L'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire lorsque la loi ou le règlement ne lui impose pas une compétence liée. De cette règle découle l'obligation de motivation des décisions administratives individuelles défavorables prévues par l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. La simple référence, par l'autorité décisionnaire, aux motifs sur lesquels repose l'avis émis par une commission consultative est, sauf exception, jugée comme insuffisante par le juge administratif (CE, 1er juillet 1981, Besnaut). Ces règles imposent aux préfets de prendre en considération les circonstances locales à l'appui de leurs décisions. Cependant, le nombre important de décisions prises en conformité avec les avis émis par les instances de consultation s'explique notamment par le fait que, le plus souvent, les instances consultatives assurent une fonction de concertation entre les acteurs du territoire. Les échelons centraux des ministères révisent depuis 2013 leur stratégie consultative dans un souci de simplification. Au niveau local, une réflexion est également engagée pour dynamiser les modes de consultation et mieux prendre en compte les enjeux territoriaux.
18 octobre 2012Conditions d'attribution des autorisations d'urbanisme au regard de la défense contre l'incendieSénat · n° 02558
La question
M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sur les conditions d'attribution des autorisations d'urbanisme au regard de la défense contre l'incendie. La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a institué la police de la défense extérieure contre l'incendie rappelant ainsi la responsabilité du maire en matière de lutte contre l'incendie. Sa responsabilité étant susceptible d'être engagée, le maire a la possibilité d'assortir la délivrance d'une autorisation d'urbanisme au respect de prescriptions en matière de défense incendie pouvant être placée entièrement à la charge du propriétaire. Cependant, il revient au maire de vérifier si ces prescriptions ont bien été respectées et, le cas échéant, de mettre en demeure le propriétaire de faire les travaux de mise en conformité. Cette procédure lourde pour les plus petites communes fait peser de nombreuses inquiétudes sur les maires concernés qui craignent à raison de voir leur responsabilité mise en cause en cas d'incendie, ou les finances de leur collectivité mises à contribution pour prévenir un accident. Aussi, il l'interroge sur l'opportunité de permettre, sous certaines conditions, aux maires de refuser une autorisation d'urbanisme si les garanties en matière de défense incendie ne semblent pas pouvoir être assurées.
La réponse du ministère, 26 juin 2014
L'article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a institué une police spéciale de défense extérieure contre l'incendie. Ainsi que le précise désormais l'article L. 2225-1 du code général des collectivités territoriales, la défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32 du même code. Ces dispositions ont pour objet de permettre une meilleure sécurité des biens et des personnes en cas d'incendie. Par ailleurs, indépendamment de ces dispositions, le code de l'urbanisme permet d'ores et déjà, au titre des règles générales d'urbanisme, de prendre en compte l'impératif de sécurité et de lutte contre l'incendie dans le cadre des projets de construction pour lesquels sont déposées des demandes de permis de construire. Ainsi, l'article R. 111-5 prévoit qu'un projet de construction peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Ces dispositions apparaissent suffisantes pour permettre au maire de refuser une autorisation d'urbanisme si les garanties en matière de défense incendie ne semblent pas pouvoir être assurées.
11 octobre 2012Application de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fuméeSénat · n° 02440
La question
M. Jean-Claude Carle interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010. Ce texte dispose que des détecteurs de fumée devront être installés dans les parties communes de tous les immeubles d'habitation, et ce à l'échéance du 8 mars 2015. L'article R. 129-14 du code de la construction et de l'habitation créé par le décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 dispose : « Dans les parties communes des immeubles d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. » Et il précise que ces dispositions doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile. Toutefois, à ce jour, cet arrêté n'a toujours pas été pris. Or, l'application de cette réglementation sur l'ensemble de notre territoire représente une tâche considérable, et, tant les gestionnaires d'immeubles que les conseils syndicaux souhaiteraient pouvoir s'y atteler au plus vite afin de respecter les délais fixés par la loi. Dans le cas où ce texte ne devrait être pris et publié que tardivement, nous serions susceptibles de nous trouver face à une situation grave, mêlant une possible pénurie d'équipement de prévention des incendies et la nécessité pour les opérateurs de réaliser les installations dans la plus extrême urgence, avec le risque que celles-ci soient défectueuses. De fait, il est particulièrement important que cet arrêté puisse être publié aussi rapidement que possible. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer l'état d'avancement de ce dossier, ainsi que la date approximative de publication de l'arrêté.
La réponse du ministère, 20 juin 2013
La loi du 9 mars 2010 ne prévoit en aucun cas l'installation de détecteurs de fumée dans les parties communes des immeubles d'habitation. Ils ne doivent être installés que dans les parties privatives, généralement à l'initiative des occupants et non des gestionnaires de ces immeubles. L'arrêté interministériel prévoit d'ailleurs l'interdiction de l'installation de détecteurs de fumée dans les parties communes, puisque l'activation d'un détecteur dans une partie commune risquerait plutôt d'attirer les occupants dans un escalier enfumé, mettant ainsi leur vie plus en danger qu'à l'intérieur d'un appartement. Les mesures à prendre concernant les parties communes sont, comme l'indique l'article R. 129-14 du code de la construction et de l'habitation, l'affichage de consignes à l'attention des occupants ainsi que les équipements de nature à freiner ou empêcher la propagation du feu. Cet arrêté a été publié au Journal officiel du 14 mars 2013.
19 juillet 2012Tapis roulants des caisses enregistreusesSénat · n° 00854
La question
M. Michel Le Scouarnec attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les tapis roulants précédant les caisses enregistreuses. Selon un avis de la Commission de sécurité des consommateurs (CSC), près d'un tiers des tapis de caisse ne seraient pas aux normes européennes en vigueur et seraient « une cause de blessures et des nids à microbes, car mal agencés et mal nettoyés ». La Commission appelle à la vigilance lors de la présentation des articles et recommande aux acheteurs « d'éviter de poser leurs mains sur le tapis ou d'y placer des aliments non emballés ». Elle préconise également la création de normes concernant la sécurité et l'hygiène de ces équipements. C'est pourquoi il lui demande de préciser les mesures envisagées pour mettre aux normes les tapis roulants des caisses enregistreuses selon les recommandations de la CSC dans l'intérêt des consommateurs.
La réponse du ministère, 17 janvier 2013
La sécurité et l'hygiène des tapis roulants précédant les caisses enregistreuses sont des préoccupations constantes des autorités chargées du contrôle. Le nombre de blessures physiques liées aux tapis roulants des caisses enregistreuses reste modeste au regard du nombre de passages en caisse et les incidents sont, pour la grande majorité d'entre eux, relativement bénins (pincements, coupures superficielles). En outre, ces incidents apparaissent liés, avant tout, à des défauts de maintenance (tapis déchirés, carénages manquants, etc.) plutôt qu'à des défauts de conception des matériels. Les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) sont amenées à diligenter des enquêtes pour contrôler la sécurité de la clientèle dans les points de vente, et par conséquent, à vérifier l'état des meubles d'encaissement. Ces investigations n'ont pas révélé de problèmes de sécurité particuliers dans ce domaine et il ne semble pas, même en l'absence d'un référentiel normatif spécifique, que ces machines à l'état neuf présentent un danger notable pour la clientèle. Concernant le risque de contamination des denrées non préemballées posées sur le tapis, il convient de distinguer la contamination chimique des risques liés à l'hygiène. S'agissant de la contamination chimique, le règlement (CE) n° 1935/2004 s'applique aux matériaux et objets qui, à l'état de produit fini, sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou sont déjà en contact avec des denrées alimentaires ou dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en contact avec des denrées alimentaires ou transféreront leurs constituants aux denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi. Ce sont par exemple les emballages et conditionnements alimentaires, la vaisselle, les récipients et ustensiles de cuisine, les biberons et tétines... Les sols, les tables chez les consommateurs ou les tapis de caisse ne sont pas soumis aux exigences du règlement n° 1935/2004. En effet, les denrées alimentaires ne doivent pas être posées directement sur ces surfaces mais doivent être contenues dans des emballages et conditionnements qui, eux, sont soumis aux exigences d'inertie de l'article 3 du règlement précité et des textes spécifiques applicables. Pour ce qui concerne l'hygiène, en application de l'annexe II du règlement n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, les équipements doivent être : « - effectivement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés. Le nettoyage et la désinfection doivent avoir lieu à une fréquence suffisante pour éviter tout risque de contamination ; - construits, réalisés et entretenus de manière à réduire au maximum les risques de contamination (. . ) ». Une attention particulière au respect de cette obligation de l'annexe II du règlement n° 852/2004 sera portée par les agents des DDCSPP lors de leurs interventions dans les grandes et moyennes surfaces.
28 juin 2012Autorité compétente en matière de détermination des moyens et obligations techniques des communes envers les services départementaux d'incendie et de secoursSénat · n° 23839
La question
M. Jean-Claude Carle interroge M. le ministre de l'intérieur sur la question de l'autorité compétente en matière de détermination des moyens et obligations techniques des communes envers les services départementaux d'incendie et de secours. En application des articles L. 2225-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que des articles L. 2213-32, L. 1424-1 et suivants du code précité, le maire, au titre de son pouvoir de police, doit mettre à disposition des services d'incendie et de secours les ressources en eau nécessaires (quantité, débit, pression…) pour assurer le service public de défense extérieure contre l'incendie (DEFI). D'autre part, le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Le contenu de ce règlement opérationnel est précisé à l'article R. 1424-42 du CGCT. De manière qui semble récurrente à plusieurs départements, ce règlement opérationnel définit un certain nombre d'obligations techniques, notamment sur les modalités d'implantation des points d'eau servant à la satisfaction de ce service public de défense extérieure contre l'incendie, mais encore sur le dimensionnement des moyens techniques pour satisfaire ce besoin, en se basant sur un ensemble d'anciennes circulaires (notamment celle du 10 décembre 1951, complétée par celles du 20 février 1957 et du 9 août 1967) et de documents techniques (tel que le document technique « D9 » établi à l'initiative des sociétés d'assurance). Outre le fait que ces circulaires et documents techniques précitées n'ont pas de portée juridique à l'égard des collectivités territoriales et des administrés, sur le fond, l'approche quantitative et mécanique des dispositions qu'elles contiennent ne correspond bien souvent pas aux nécessités du terrain et conduisent à mettre à la charge des communes de lourdes dépenses parfois disproportionnées par rapport aux risques identifiés. De plus, le surdimensionnement du réseau d'eau potable engendré par cette approche va bien souvent à l'encontre de la préservation de la qualité de l'eau potable présente dans les réseaux de distribution. En attendant la publication du décret d'application des articles L. 2225-1 et suivants du CGCT, ainsi que du référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie, annoncé mais toujours à l'étude, il lui demande de préciser qui est à ce jour compétent pour déterminer les moyens et obligations techniques que les communes doivent mettre à disposition du service départemental d'incendie et de secours. Est-ce le maire ou est-ce le préfet et est-ce le rôle du règlement opérationnel ? Il saisit par ailleurs cette occasion pour demander où en est l'établissement du référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie.
La réponse du ministère, 14 mars 2013
Le nouveau cadre législatif de la défense extérieure contre l'incendie (DECI) est fixé, depuis mai 2011, par les articles L. 2213-32 et L. 2215-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Une police administrative spéciale de la DECI, placée sous l'autorité du maire, a été créée et son objet précisé. Un service public de la DECI transférable aux intercommunalités est créé. Les rapports juridiques entre la gestion de la DECI et celle des réseaux d'eau potable sont éclaircis. Enfin, un nouvel alinéa dans l'article L. 5211-9-2 du code précité rend possible le transfert du pouvoir de police spéciale du maire vers le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Ainsi la DECI peut-elle être totalement transférée à un EPCI à fiscalité propre. Ce mode d'administration de la DECI, encouragé par le Gouvernement, dégagera les maires de nombreuses communes rurales d'une charge dont la maîtrise technique pourrait apparaître complexe. Ainsi, cette activité bénéficiera des capacités de mutualisation, de spécialisation du service et de rationalisation des coûts d'investissement et de fonctionnement qu'offre le cadre intercommunal. Ce cadre législatif sera prochainement détaillé par un décret d'application et par un référentiel contenant des dispositions techniques et une méthode de conception de la DECI, en précisant les rôles respectifs de chacun des niveaux de responsabilité. Sur la question de l'autorité compétente en matière de détermination des moyens, il doit être précisé que le maire met en place et entretient la DECI sur le territoire de sa commune. Le préfet de département, par ses pouvoirs de police administrative générale, peut, sur son territoire de compétence, préciser les règles techniques applicables par toutes les communes. En l'état, et à défaut d'un support juridique spécifique, ces règles ont pu être annexées au règlement opérationnel prévu à l'article R. 1424-42 du code susmentionné. Enfin, s'agissant de l'avancement des textes, le décret d'application est en instance d'examen par le Conseil d'État. Il a reçu les avis favorables de l'Association des maires de France, de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, du Commissariat à la simplification et de la Commission consultative d'évaluation des normes. Le référentiel national sera diffusé à la suite de la publication de ce décret. Tous les anciens textes relatifs à ce domaine seront abrogés.
16 février 2012Tapis roulant des caisses enregistreusesSénat · n° 22382
La question
M. Michel Le Scouarnec attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation sur les tapis roulants précédant les caisses enregistreuses. Selon un avis de la Commission de sécurité des consommateurs (CSC), près d'un tiers des tapis de caisse ne seraient pas aux normes européennes en vigueur et seraient « une cause de blessures et des nids à microbes, car mal agencés et mal nettoyés ». La Commission appelle à la vigilance lors de la présentation des articles et recommande aux acheteurs « d'éviter de poser leurs mains sur le tapis ou d'y placer des aliments non emballés». Elle préconise également la création de normes concernant la sécurité et l'hygiène de ces équipements. C'est pourquoi il lui demande de préciser les mesures envisagées pour mettre aux normes les tapis roulants des caisses enregistreuses selon les recommandations de la CSC dans l'intérêt des consommateurs.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
12 janvier 2012Difficultés rencontrées par les communes pour le financement de la sécurité incendieSénat · n° 21760
La question
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les difficultés que rencontrent les communes pour le financement de la sécurité incendie. La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a institué la police de la défense extérieure contre l'incendie rappelant ainsi la responsabilité du maire en matière de lutte contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Dans certains cas les communes ont transféré leur compétence en matière d'eau et d'assainissement mais n'ont pas transféré leur compétence en matière de lutte contre l'incendie. Or, le respect des normes applicables en matière de lutte contre l'incendie (notamment en termes de débit) impose souvent dans les communes rurales un renforcement des réseaux lié à la compétence assainissement. Ces communes, n'ayant plus ni la compétence assainissement ni les ressources associées, ont les plus grandes difficultés à respecter leurs obligations. Aussi il l'interroge sur les mesures qui pourraient être proposées pour répondre aux problèmes rencontrés par ces communes.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
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