Article 2011 (Questions parlementaires) : 8 questions, dont 6 avec réponse
22 décembre 2011Accueil des mineurs en refugesSénat · n° 21615
La question
M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les inquiétudes des élus savoyards quant aux difficultés rencontrées pour l'accueil des élèves mineurs en refuges, notamment à l'occasion de classes de découverte ou, pour le second degré, des collégiens et des lycéens, dans le cadre des sections liées aux sports de montagne ou d'une opération initiée par le département pour la découverte de la montagne. Il semble qu'au vu de l'article D. 326-1 du code du tourisme et de l'article REF 7 de l'arrêté du 10 novembre 1994 modifié, « si des mineurs sont autorisés à séjourner dans des refuges de montagne, les colonies de vacances, les classes de neige ou les classes de découverte ne peuvent y être hébergées la nuit ». Pourtant, il s'avère que, depuis de nombreuses années, l'accueil des mineurs en refuges est autorisé en Savoie, notamment sur le fondement de la décision du représentant de l'État en sa qualité de président de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, une première fois le 12 février 1997 et une seconde fois le 17 octobre 2007. En effet, l'accueil de groupes d'élèves en camps itinérants est reconnu possible à raison de deux nuitées maximum. Une interprétation restrictive de l'arrêté du 10 novembre 1994 remettrait en cause une dynamique de partenariat entre l'éducation nationale et les instances représentatives des activités de montagne dans la perspective du développement desdites activités et de sensibilisation à la montagne. En conséquence, il souhaite que lui soit précisée la réglementation en matière d'accueil des élèves mineurs en refuges, en tenant compte de la spécificité des zones de montagne.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
15 décembre 2011Réglementation applicable aux ERP de 5e catégorie et responsabilité des mairesSénat · n° 21443
La question
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie, en particulier l'arrêté du 26 octobre 2011, qui réintroduit la catégorie des « très petits hôtels ». En matière de protection incendie, les contraintes ont fait l'objet d'assouplissements quant à la nature des travaux sur la base d'une analyse individualisée des risques et sur la production d'un échéancier de réalisation. Si cette application « au cas par cas » de la réglementation permet de tenir compte de la situation économique souvent difficile de ces très petits hôtels, elle n'en place pas moins les maires dans une situation délicate en matière de responsabilité juridique. Ainsi, les établissements qui ne sont pas en mesure de justifier de la mise en conformité des lieux ont jusqu'au 1er janvier 2012 pour transmettre au maire un dossier d'amélioration de la sécurité, comportant notamment un échéancier de travaux. Ce dossier est instruit par la sous-commission d'arrondissement pour la sécurité puis présenté pour avis à la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. L'avis émis à titre consultatif porte sur la proportionnalité des travaux à effectuer et la cohérence de l'échéancier transmis par l'exploitant, au regard du niveau de dangerosité estimé. La décision finale revient au maire, il lui appartient de notifier à l'exploitant la nature des travaux à entreprendre ainsi que le délai de réalisation, voire la fermeture de l'établissement si le défaut de conformité est jugé incompatible avec la poursuite de l'activité. Cette nouvelle réglementation place le maire devant plusieurs difficultés : concernant la forme de la notification, les textes étant silencieux sur ce point ; concernant la détermination d'un échéancier raisonnable dont il revient, in fine, au maire d'arrêter un délai définitif ; concernant les risques de mise en cause de la responsabilité des maires. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son expertise en la matière et des réponses qui peuvent être apportées aux élus en matière de sécurité juridique.
La réponse du ministère, 12 avril 2012
L'arrêté du 26 octobre 2011, relatif aux mesures de sécurité contre les risques d'incendie applicables aux hôtels classés dans la 5e catégorie des établissements recevant du public, a été pris sur la base des conclusions d'une mission d'expertise interministérielle réunie à la demande de la profession hôtelière. Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'a pas contesté la procédure que cette mission a souhaité voir mettre en œuvre pour amener les hôteliers à engager les travaux de mise en sécurité. Cette procédure figure dans la recommandation n° 7 du rapport qui vise, selon les termes mêmes de la mission, « à inscrire les hôteliers dans un processus de plus grande sécurité juridique ». S'agissant de la forme que doit revêtir la notification par le maire des travaux d'amélioration de la sécurité qu'il prescrit aux exploitants, les membres de la mission d'expertise interministérielle ont considéré que la voie d'arrêté municipal devait être retenue. Ne sont toutefois concernés que les exploitants n'ayant pas donné suite aux prescriptions de l'arrêté du 24 juillet 2006, qui consentait déjà un délai de réalisation de cinq années pour les travaux de mise en sécurité. S'agissant de l'échéancier des travaux prescrits, dont il revient au maire d'arrêter le terme, contrairement aux précédentes révisions du règlement applicable aux petits hôtels, aucune date butoir n'est fixée dans l'arrêté du 26 octobre 2011. Toutefois, une échéance doit être fixée pour chacune des grandes fonctions de sécurité mise en chantier et les priorités doivent être hiérarchisées par l'analyse de risque. Sur la base de cette analyse, la fermeture de certains locaux de l'établissement peut être demandée, afin de minorer le risque pour le public, dans l'attente de l'achèvement des travaux d'ajustement du niveau de sécurité. Il convient de rappeler que la jurisprudence retient la primauté du risque encouru par le public, sur le motif économique et financier. Il convient enfin de préciser que l'arrêté du 26 octobre 2011 n'a en rien modifié la responsabilité du maire, seul détenteur du pouvoir de police spéciale des établissements recevant du public.
3 novembre 2011Installation des détecteurs de fuméeSénat · n° 20736
La question
M. Pierre Bordier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question des détecteurs de fumée dont l'installation dans tous les lieux d'habitation deviendra obligatoire en 2015, en vertu de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010. Ces appareils sont alimentés par des piles et doivent être installés en un point haut, dotés d'un avertisseur sonore en cas de danger. Néanmoins, il n'est précisé nulle part d'indication relative à la hauteur du son émis, généralement aigu. Seuls les décibels sont annoncés, sous condition de piles neuves. Qu'en sera-t-il alors pour les déficients auditifs, souvent âgés, dont la perte d'audition des notes aiguës ne laissera aucune chance d'échapper au sinistre ? Il faut préciser que l'émission sonore doit se situer dans le registre médium, qui est le plus sensible chez les malentendants. Même observation en cas d'alerte de fin de vie de la pile si celle-ci est sonore. Et si elle est lumineuse, même question si l'on tient compte de la hauteur à laquelle doit se situer le détecteur. En effet, se pose le problème d'accession au détecteur lorsque celui-ci est placé trop haut, et donc difficile d'atteinte, dès qu'il s'agit de changer la pile. Il est certes toujours possible de faire appel à une société privée de dépannage-installation. Mais aucune loi n'oblige à prouver la compétence de ladite société en la matière par un diplôme approprié. Et c'est sans évoquer non plus les risques de sécurité inhérents à ce genre de visite à domicile, notamment lorsqu'il s'agit de personnes âgées ou seules. Considérant tout cela, ne conviendrait-il pas mieux de permettre l'installation définitive de ces appareils, alimentés par le secteur électrique, ou bien connectés sur une installation déjà existante de sécurité d'intrusion ? Il est à noter, en outre, à propos des piles, qu'aucun service ne s'est penché sur l'aspect écologique de la fabrication de ces objets polluants et coûteux en énergie. Il lui demande donc quelles mesures peuvent être prises dans ce sens.
La réponse du ministère, 3 mai 2012
La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire l'installation d'un détecteur de fumée dans tous les logements d'ici au 8 mars 2015. Un arrêté précisera les caractéristiques techniques des détecteurs de fumée, mais on peut d'ores et déjà indiquer que la fréquence de l'alarme émise ne doit pas dépasser les 3,5 kHz. Pour les personnes âgées souffrant de déficience auditive, des solutions comportant une alarme visuelle ou vibratoire semblent particulièrement adaptées. La loi n'a en effet pas prévu de système de certification de compétences pour les éventuelles entreprises qui voudraient s'investir dans l'installation et l'entretien du détecteur de fumée, en raison à la fois de la facilité d'installation et d'entretien du détecteur ; en parallèle, les ménages eux-mêmes seront sensibilisés sur le fonctionnement des détecteurs, et plus largement aux dangers de l'incendie. La mise en œuvre de détecteurs connectés à l'installation électrique du logement, avec une alimentation de secours, est une solution qui permet également de répondre aux exigences de la loi du 9 mars 2010. Elle peut donc tout à fait être mise en œuvre, notamment dans les logements occupés par des personnes âgées.
27 octobre 2011Contrôle technique et actions de maintenance des points d'eauSénat · n° 20649
La question
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le projet de décret visant à compléter et préciser le cadre juridique national du service public de défense extérieure contre l'incendie (DECI) fixé par l'article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. En effet, ce projet de décret prévoit que « les contrôles techniques et les actions de maintenance des points d'eau seront effectués sous la responsabilité du maire » et non par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) comme actuellement. Or, il serait préférable de dissocier la structure qui a la responsabilité de celle qui effectue le contrôle, de ne pas faire un transfert complémentaire de responsabilité et de charge vers les communes et de prendre en compte le danger que représente le contrôle des points d'eau. Il lui demande de lui indiquer s'il entend bien modifier ce projet de décret afin que celui-ci maintienne la réalisation des contrôles techniques et des actions de maintenance de ces points d'eau par le personnel du SDIS.
La réponse du ministère, 17 mai 2012
Les règles d'implantation et de gestion des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les communes suscitent de nombreuses difficultés de mise en œuvre depuis plusieurs dizaines d'années. Jusqu'alors, les règles reposaient sur des cadres juridiques et techniques imprécis et anciens. Le ministère de l'intérieur a entrepris leur réforme depuis 2005. L'année 2011 a connu une avancée décisive avec la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011. Celle-ci fixe un nouveau cadre législatif dans le code général des collectivités territoriales en créant une police spéciale et un service public de la défense extérieure contre l'incendie (DECI). Un décret d'application doit en détailler les principes. Ainsi, les questions du contrôle et des actions de maintenance des points d'eau incendie doivent-elle être abordées dans ce texte. Actuellement, les contrôles techniques des points d'eau servant à la défense extérieure contre l'incendie relèvent d'organisations très diverses d'un département à l'autre, voire, à l'intérieur d'un même département, d'une commune à une autre. Ainsi, ces contrôles ne sont pas systématiquement réalisés par les services d'incendie et de secours sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, les actions de maintenance de ces points d'eau sont directement réalisées par les communes ou par les opérateurs de réseaux d'eau. L'imprécision, de fait et de droit, de ces situations nécessite une clarification à laquelle s'emploie la réforme. À ce titre, le projet de décret distingue nettement trois types d'opérations permettant d'assurer le maintien en condition opérationnelle des points d'eau incendie et précise les acteurs qui en sont chargés. Les points d'eau incendie feront l'objet de contrôles techniques périodiques, d'actions de maintenance et de reconnaissances opérationnelles. En premier lieu, les contrôles techniques auront pour objet d'évaluer et de mesurer les capacités des points d'eau incendie, notamment pour ceux qui sont connectés à un réseau d'eau sous pression. Ils seront effectués au titre de la police spéciale, sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, si le pouvoir de police lui a été transféré. Le texte introduira des souplesses et une cohérence dans ces opérations de contrôle au regard du dispositif actuel. Il n'y aura plus de périodicités nationales pour ces contrôles, laissant au règlement départemental le soin de les fixer. Elles pourront être différentes selon les types de points d'eau, notamment en fonction des caractéristiques des réseaux d'eau. Le prestataire assurant ce contrôle sera laissé au libre choix de l'autorité locale, en régie ou par un prestataire public ou privé. Le texte n'imposera aucun agrément préalable aux agents contrôleurs. Le coût du contrôle technique des ouvrages privés concourant à la défense extérieure contre l'incendie pourra être pris en charge par leur propriétaire. Par ailleurs, les actions de maintenance des points d'eau incendie -qui ont pour objet de maintenir les capacités opérationnelles des points d'eau incendie en effectuant les opérations d'entretien technique des différents appareils ou organes qui concourent à leur efficacité- seront réalisées au titre du service public de défense extérieure contre l'incendie. C'est un concept nouveau dans la gestion des points d'eau incendie. Il relève de bonnes pratiques techniques et des règles de l'art. Le coût de la maintenance des ouvrages privés pourra être pris en charge par leur propriétaire. Enfin, le texte mettra en place des « reconnaissances opérationnelles » des points d'eau incendie distincts des contrôles techniques. Elles seront réalisées par le service d'incendie et de secours au titre de sa réponse opérationnelle. Les modalités d'exécution et la périodicité de ces reconnaissances opérationnelles seront définies dans le règlement départemental. Le nouveau cadre proposé sera suffisamment souple pour permettre, si telle est la volonté locale, la réalisation conjointe des reconnaissances opérationnelles et des contrôles techniques. Le projet de décret d'application de la loi a été présenté, le 1er février dernier, à l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours -instance dans laquelle l'Association des maires de France et l'Assemblée des départements de France sont représentées- puis le 3 février au Commissariat à la simplification. Il a été soumis à la Commission consultative d'évaluation des normes le 1er mars, puis au Conseil d'État, en vue de sa publication imminente.
6 octobre 2011Campagne de sensibilisation pour les détecteurs de fuméeSénat · n° 20250
La question
M. Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010, visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation et sur l'obligation qui est faite aux occupants, selon le décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011, de se doter d'un tel dispositif dans un délai de quatre ans. Il lui demande s'il est dans ses intentions, afin de sensibiliser les populations à cette obligation, de lancer une campagne d'information.
La réponse du ministère, 8 décembre 2011
La loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation a été promulguée le 9 mars 2010. Outre cette obligation, la loi prévoit également la mise en place de mesures de sécurité dans les parties communes des immeubles collectifs contre l'incendie. L'amélioration de la sécurité repose avant tout sur la sensibilisation des personnes aux risques d'incendie. À cette fin, une campagne d'information et de prévention des incendies domestiques a été lancée en décembre 2009, reconduite en 2010, sous l'impulsion des pouvoirs publics. Son objectif est de permettre aux adultes d'acquérir les bons réflexes en termes de prévention des risques d'incendie et de réaction lors d'un sinistre, mais également de sensibiliser les enfants à ce danger. Avec la parution de l'arrêté d'application de la loi du 9 mars 2010, prévue pour la fin d'année 2011, une nouvelle plaquette d'information sera diffusée à une très large échelle, de façon à informer la population de cette nouvelle obligation et la sensibiliser aux risques de feux domestiques.
28 juillet 2011Accompagnement des communes rurales dans l'application des normes de sécurité pour les batiments accueillant du publicSénat · n° 19666
La question
M. Bruno Sido appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la situation des communes rurales accueillant du public dans les établissements dont elles assurent la gestion. L'arrêté du 11 décembre 2009 prévoit, au sein du règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public, plusieurs mesures de précaution qui, de fait, sont difficilement applicables pour des raisons très concrètes d'absence de moyens. En particulier, les mesures MS45, MS46 et MS52 supposent une formation adéquate des élus, en l'absence de services communaux, pour « diriger les secours en attendant l'arrivée des pompiers », « veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie » ou encore « initier le personnel de l'établissement au fonctionnement du système d'alarme ». Dans les communes dépourvues de centre de secours et de services communaux, la mise en œuvre de ces obligations s'avère extrêmement difficile comme s'en font l'écho auprès de lui de nombreux maires de communes rurales. S'il comprend bien le souci légitime de l'État de renforcer la sécurité dans les bâtiments recevant du public, il connait les moyens très limités des communes peu peuplées et l'impossibilité qui en résulte de mettre en œuvre ces normes, malgré leur bonne volonté. C'est la raison pour laquelle il le remercie par avance de lui indiquer quelles dispositions il serait susceptible d'adopter pour mieux accompagner les élus locaux.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
17 mars 2011Obligations des établissements recevant du public à vocation touristiqueSénat · n° 17646
La question
M. Michel Boutant attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation sur les obligations des établissements recevant du public (ERP) à vocation touristique. Les gîtes d'accueil constituent des structures à fort potentiel touristique, pour lesquelles les collectivités et notamment les communes investissent souvent des sommes considérables, dans l'espoir de voir des touristes venir découvrir leur patrimoine historique et naturel. S'ils souhaitent être labellisés en tant qu'ERP, ces gîtes doivent, bien entendu, répondre à de nombreuses normes, notamment de sécurité. Diverses dispositions sont ainsi prévues pour parer aux risques d'incendie ou de panique. Celles-ci sont précisées par l'arrêté du 16 juillet 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Ainsi, pour un gîte disposant de plus de 15 couchages, la présence d'un responsable est obligatoire dans l'établissement de jour comme de nuit. Les raisons de cette réglementation paraissent tout à fait évidentes, tant la sécurité doit être une priorité dans ce type de structure. Néanmoins, le coût pour le propriétaire, en l'occurrence la collectivité, est très élevé. Des communes ont ainsi évoqué l'idée d'un label ERP « modulable ». Il s'agirait, par exemple, de ne pas louer à plus de 15 personnes hors période scolaire, ce de façon à ne pas avoir à financer la présence d'un responsable jour et nuit. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si des aménagements à l'arrêté du 16 juillet 2007 pourraient être envisagés.
La réponse du ministère, 23 juin 2011
En matière de sécurité, les meublés de tourisme exploités en régie directe par les collectivités locales répondent aux mêmes exigences que les autres hébergements touristiques. Depuis 2007, tous les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement, qui permettent d'accueillir plus de quinze personnes, sont soumis à des exigences de sécurité renforcées, dont l'obligation de disposer d'un membre du personnel ou d'au moins un responsable présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public. Cette obligation peut en effet s'avérer relativement contraignante pour ces petites structures qui participent à l'offre touristique sur des territoires où l'hébergement marchand n'est pas toujours suffisamment présent. Néanmoins, ces règles font l'objet d'une application adaptée aux contraintes locales par les services incendie départementaux. Ainsi, la présence d'un permanent sur le site peut être compensée, sous certaines conditions, par un transfert d'alarme incendie avec sonnerie au domicile du maire ou de la personne chargée de l'entretien du gîte. Avant d'envisager la création d'une éventuelle catégorie d'établissements recevant du public (ERP) modulable, répondant à la situation particulière de ces hébergements, il convient d'explorer toutes les possibilités offertes par l'actuelle réglementation. Si toutefois aucune solution ne peut être trouvée, il conviendra de saisir le ministère de l'intérieur compétent sur ces sujets, démarche que le secrétariat d'État chargé du tourisme accompagnera par son expertise technique.
10 mars 2011Réglementation en matière de sécurité pour les ERPSénat · n° 17560
La question
Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation sur la réglementation en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Actuellement, l'arrêté du 11 décembre 2009 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public précise que, pour les établissements relevant de la 5ème catégorie d'ERP, « un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public ». D'après l'arrêté du 16 juillet 2007, cette réglementation s'applique aux « bâtiments ou locaux à usage d'hébergement (...) qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile. » et « en aggravation, si l'hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, le seuil de l'effectif (…) est fixé à 7 mineurs ». De ce fait, un établissement ayant une capacité d'accueil supérieure à 15 personnes se voit contraint d'assurer la présence obligatoire d'un membre du personnel ou d'un responsable, dès qu'il est occupé par au moins une personne. Or, cette situation peut générer des coûts importants pour les établissements n'ayant pas un flux continu de visiteurs et étant soumis à un budget stricte. C'est le cas de la commune de Saint-Fort-Sur-Le-Né, en Charente, qui dispose d'un gîte de séjour, labellisé pour 26 personnes afin d'accueillir et héberger des jeunes fréquentant un pôle nature. Ce gîte satisfait à toutes les règles de sécurité s'appliquant aux ERP de la 5ème catégorie. Cependant, en dehors des périodes scolaires, la fréquentation du site risque d'être moins importante, rendant ingérable les coûts générés par l'obligation de présence d'un membre du personnel ou d'un responsable. Elle souhaiterait donc savoir si la réglementation en vigueur pouvait être assouplie en donnant la possibilité aux établissements d'accueil, comme celui de Saint-Fort-Sur-Le-Né, de définir un calendrier leur permettant de choisir le régime auquel ils sont soumis. Ainsi, il pourrait être envisagé qu'en période scolaire, un établissement relevant de la 5ème catégorie d'ERP soit soumis aux règles de sécurité définies par l'arrêté du 11 décembre 2009 et, en dehors des périodes scolaires, décide de ne pas être qualifié d'ERP en s'engageant à ne jamais louer à un groupe de plus de 15 personnes ou avec plus de 6 mineurs.
La réponse du ministère, 23 juin 2011
En matière de sécurité, les meublés de tourisme exploités en régie directe par les collectivités locales répondent aux mêmes exigences que les autres hébergements touristiques. Depuis 2007, tous les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement, qui permettent d'accueillir plus de quinze personnes, sont soumis à des exigences de sécurité renforcées, dont l'obligation de disposer d'un membre du personnel ou d'au moins un responsable présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public. Cette obligation peut en effet s'avérer relativement contraignante pour ces petites structures qui participent à l'offre touristique sur des territoires où l'hébergement marchand n'est pas toujours suffisamment présent. Néanmoins, ces règles font l'objet d'une application adaptée aux contraintes locales par les services incendie départementaux. Ainsi, la présence d'un permanent sur le site peut être compensée, sous certaines conditions, par un transfert d'alarme incendie avec sonnerie au domicile du maire ou de la personne chargée de l'entretien du gîte. Avant d'envisager la création d'une éventuelle catégorie d'établissements recevant du public (ERP) modulable, répondant à la situation particulière de ces hébergements, il convient d'explorer toutes les possibilités offertes par l'actuelle réglementation. Si toutefois aucune solution ne peut être trouvée, il conviendra de saisir le ministère de l'intérieur compétent sur ces sujets, démarche que le secrétariat d'État chargé du tourisme accompagnera par son expertise technique.
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