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Article 2010 (Questions parlementaires) : 8 questions, dont 8 avec réponse

Journal officiel, questions écrites de l’Assemblée nationale et du Sénat
Journal officiel › questions écrites
Texte vérifié à la source le 14/09/2026

14 octobre 2010Installation de détecteurs de fumée dans les lieux d'habitationSénat · n° 15540

Yvon CollinLogementIncendies

La question

M. Yvon Collin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur certaines difficultés liées à l'installation de détecteurs de fumée dans les lieux d'habitation. L'article L. 129-8 du code de la construction et de l'habitation, créé par la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 prévoit que tout occupant, locataire ou propriétaire, d'un logement installe obligatoirement au moins un détecteur de fumée normalisé. Cet occupant doit également veiller à l'entretien et au bon fonctionnement de ce détecteur. Cette obligation s'applique notamment aux locations saisonnières, aux foyers, aux logements de fonction et aux locations meublées. Selon l'article L. 129-8 précité, un décret en Conseil d'État doit préciser les modalités d'application, définir les immeubles visés par la loi et fixer les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir les risques d'incendie. À ce jour, aucun décret n'a encore été publié au Journal officiel. Or, en avril dernier, un mois après la publication de la loi n° 2010-238, l'incendie de la cité universitaire de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Toulouse a provoqué la mort d'un jeune étudiant. Selon les éléments de l'enquête, il n'y avait aucun détecteur de fumée dans les locaux touchés par l'incendie. C'est pourquoi, pour éviter que de tels drames ne se reproduisent, il lui demande quand le décret d'application de l'article L. 129-8 du code de la construction et de l'habitation sera publié au Journal officiel.

La réponse du ministère, 13 janvier 2011

Le décret d'application relatif à l'article L. 129-8 du code de la construction et de l'habitation devrait être publié au Journal officiel dans les prochains jours. Il précisera les conditions d'installation du détecteur de fumée dont la présence sera obligatoire dans l'ensemble des logements en 2015. Lors de l'incendie qui s'est déclaré à la cité universitaire de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Toulouse, le départ du feu ne semblait pas provenir de la chambre de l'étudiant décédé. Le détecteur, s'il avait été installé, ne se serait pas déclenché et n'aurait malheureusement pas pu réveiller le jeune homme. Dans les résidences étudiantes, telles que la cité universitaire (INSA) de Toulouse, la réglementation impose déjà, pour les permis de construire déposés depuis 1987, la présence d'un moyen d'alarme sonore pouvant être actionné à chaque niveau dans les circulations communes. C'est notamment grâce à cette alarme que de nombreux étudiants ont pu évacuer les lieux. L'amélioration de la sécurité repose avant tout sur la sensibilisation des personnes aux risques d'incendie. À cette fin, une campagne d'information et de prévention des incendies domestiques, telle celle lancée en décembre 2009, sous l'impulsion des pouvoirs publics, a été reconduite en cette fin d'année 2010. Son objectif est de permettre aux adultes d'acquérir les bons réflexes en termes de prévention des risques d'incendie et de réaction lors d'un sinistre, mais également de sensibiliser les enfants à ce danger.

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24 juin 2010Défense du principe d'accessibilité des personnes handicapées dans les constructions neuvesSénat · n° 14051

François MarcÉcologieHandicapés (transports et accès aux locaux)

La question

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les vives inquiétudes de l'Association des paralysée de France à la suite des tentatives des derniers mois pour réintroduire des dérogations à l'accessibilité des bâtiments neufs mois à l'occasion de l'examen de projets de loi. Hormis les dérogations prévues par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (dont l'objectif est bien celui d'une « France accessible à tous »), le Conseil d'État a rejeté en juillet 2009 l'introduction de toute dérogation de ce type. Sur le plan des principes, la France a ratifié la convention internationale des droits des personnes handicapées qui promeut le principe de la conception universelle dans le neuf, à savoir « la conception de produits, d'équipements, de programme et de services qui puissent être réalisés par tous, dans toute la mesure du possible, sans nécessitée d'adaptation, ni conception spéciale ». Si les associations de personnes handicapées acceptent de siéger en commissions consultatives de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) pour étudier les demandes de dérogation pour les bâtiments existants, elles n'acceptent pas que des bâtiments encore non construits puissent être conçus sans accessibilité. Les cas d'impossibilité technique dans le neuf n'ont pas été prouvés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir indiquer si le Gouvernement entend bien suivre l'avis du Conseil d'État et continuer à respecter la loi du 11 février 2005.

La réponse du ministère, 30 décembre 2010

La décision du Conseil d'État, en date du 21 juillet 2009, annulant toute possibilité de dérogation à la réglementation relative à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, offerte aux constructions neuves, est intervenue sur un point de droit concernant un problème de forme juridique. Cette décision n'entendait nullement remettre en question les objectifs réglementaires établis dans les textes. Le caractère volontariste de la politique Gouvernementale menée en faveur du handicap, dont le programme est précisé par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, poursuit l'objectif ambitieux de rendre, d'ici à 2015, l'ensemble des aspects de la vie quotidienne accessible aux personnes en situation de handicap, via le principe d'universalité de l'accessibilité du cadre bâti. Ce principe est un objectif fort et doit être mis en oeuvre en mobilisant une large gamme de solutions compatibles avec les contraintes de construction. Aussi, il a été demandé aux préfets de dresser, au cours de l'été, un bilan à mi-parcours sur l'accessibilité dans leurs départements et d'organiser deux journées d'échanges pour porter le sujet auprès de l'ensemble des acteurs locaux. On ne peut ignorer l'impact important que génère la décision susvisée sur certains projets de construction qui se retrouvent gelés, voire abandonnés, faute de solutions satisfaisantes en l'état, pour prendre en compte les contraintes particulières qui leur sont inhérentes. Il n'est pas envisageable de déroger à l'accessibilité dans son principe (la réglementation ayant été conçue de manière très descriptive), mais d'adapter certaines dispositions qui ne peuvent être appliquées en entier dans un projet donné, compte tenu de sa spécificité. Cette possibilité d'adaptation de certaines dispositions était encadrée par les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité. Elle permettait une approche intelligente dans certains cas de figures que la réglementation ne pouvait et ne peut toujours pas prévoir intégralement. Ces cas ne représentant qu'un nombre limité de dispositions et de projets, ces derniers ne pourraient pas se réaliser ou présenteraient des caractéristiques inadaptées à leur fonction. Dans le cas d'un établissement recevant du public (ERP), dont l'activité est de proposer des animations ludiques et sportives spécifiques comme un « Lazer-game », ce type d'établissement propose au public d'évoluer dans un parcours plongé dans la pénombre où deux équipes s'affrontent. Or, la réglementation relative à l'accessibilité des ERP impose un niveau d'éclairement minimal de 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales. Cette exigence, indispensable pour garantir l'accessibilité et améliorer la qualité d'usage des cheminements en général, se retrouve ici en totale opposition avec l'activité et la fonction de l'établissement. L'absence de mesures d'adaptation dans la réglementation à des cas particuliers comme celui-ci s'avère donc problématique et préjudiciable, surtout lorsque les propriétaires de tels établissements se voient dans l'impossibilité de proposer ce type de prestations, qui sont non conformes à la réglementation sur l'accessibilité. Afin d'apporter une solution durable à cette problématique, le Gouvernement travaille actuellement à la mise en place d'un nouveau dispositif visant à assouplir la réglementation en vigueur, qui tout en respectant les principes de la loi de 2005, offrira les moyens de concilier intelligemment l'objectif majeur d'accessibilité et les impératifs inhérents à la construction de projets spécifiques.

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10 juin 2010Évolution des règlements en matière de sécurité contre l'incendie et les risques de paniqueSénat · n° 13793

Yves DétraigneIntérieurSécurité civile

La question

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la possibilité de faire évoluer les règlements en matière de sécurité contre l'incendie et les risques de panique au regard du développement des nouvelles technologies. Les établissement recevant du public (ERP) de type V (établissements de culte) sont soumis aux arrêtés du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Ainsi, les dispositions de l'article MS 70 impliquent pour ces établissements de 1ère et 2ème catégories, c'est-à-dire pouvant accueillir plus de 700 personnes, de devoir obligatoirement réaliser avec les sapeurs-pompiers une liaison par téléphone urbain fixe. Or, dans le cas d'une situation d'urgence où, par exemple, une personne est prise d'un malaise dans un ERP, il s'avère plus rapide et plus "efficace" de joindre les secours à l'aide d'un téléphone portable et, en restant près de la victime, d'être en mesure de décrire à ceux-ci précisément les symptomes de la victime. Considèrant que le développement des moyens de communication est donc nécessairement à prendre en compte dans l'évolution de la législation, il lui demande s'il entend agir en ce sens et supprimer l'obligation de recourir à des installations, souvent onéreuses, de lignes téléphoniques fixes.

La réponse du ministère, 26 août 2010

Actuellement, la fiabilité des liaisons téléphoniques filaires demeure supérieure à celle des appareils mobiles. Toutefois, la prise en compte du recours à la téléphonie mobile est une piste d'évolution du règlement de sécurité sur laquelle les services de la sécurité civile seront appelés à travailler dans les mois à venir. Pour le cas particulier des établissements du type V cités en exemple, la réglementation a toujours atténué les contraintes des systèmes d'alerte pour n'imposer les téléphones urbains fixes qu'aux deux premières catégories prévues par l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation. Cette limitation résulte d'une analyse de risque et n'exclut pas le téléphone mobile dans les autres catégories d'établissements du type V, en application de l'article MS 70 (§ 2, 5e tiret).

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22 avril 2010Mise en oeuvre de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitationSénat · n° 13079

Marie-Christine BlandinLogementProduits toxiques

La question

Mme Marie-Christine Blandin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la mise en œuvre de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation. Celle-ci va induire des millions d'achats de détecteurs de fumée. Le marché propose 2 types de détecteurs de fumée : le détecteur optique et le détecteur ionique. Ce dernier est le plus couramment utilisé en raison de son faible coût et de sa plus grande efficacité. Cependant, le détecteur ionique est doté d'une source radioactive, l'américium 241, issu du plutonium 241. L'américium 241 est dangereux s'il est manipulé et surtout inhalé car la radiation est émise directement à l'intérieur des poumons. Elle souhaite obtenir des précisions sur la date et le contenu du décret qui définira la norme technique des détecteurs de fumée en souhaitant que seuls les modèles inoffensifs soient reconnus conformes. Elle le questionne également sur les modalités de récupération et de retraitement des modèles ioniques toxiques et les conditions dans lesquelles les pouvoirs publics veilleront à les retirer de la vente.

La réponse du ministère, 16 septembre 2010

La loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation a été promulguée le 9 mars 2010. L'objectif de ces détecteurs est de prévenir les occupants d'un départ d'incendie dans leur logement, pour permettre une évacuation rapide du logement sinistré. Le décret n° 2006-676 du 8 juin 2006 instituant l'article R. 1333-1 du code de la santé publique interdit la vente depuis 2007 de détecteurs ioniques autonomes de fumée. Les détecteurs visés par la loi du 9 mars 2010 et le décret d'application qui devrait être publié en automne 2010, ne sont donc en aucun cas des détecteurs ioniques. Face aux millions d'achats qui feront suite à l'entrée en vigueur de cette loi, les pouvoirs publics restent très vigilants sur la qualité des détecteurs et procèdent actuellement à des rappels lorsque le produit n'est pas conforme à la réglementation française et européenne en vigueur de mise sur le marché.

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11 mars 2010Attribution des crédits du fonds BarnierSénat · n° 0853S

René VestriÉcologieCollectivités locales

La question

M. René Vestri appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les conditions d'attribution des crédits du fonds Barnier. Les collectivités, les particuliers ou les entreprises peuvent solliciter ces fonds dans les cas prévus par la loi. Or, des réponses évasives, voire inexactes de la part des services de l'État interpellent un certain nombre de demandeurs. Il est même parfois répondu à des maires confrontés à des risques "incendie" que leur demande de subvention au titre du fonds Barnier pour cofinancer une piste coupe-feu n'entre pas dans les orientations définies par son ministère et par conséquent, qu'ils ne peuvent prétendre au déblocage de ces fonds. Il souhaite savoir à qui profitent ces fonds Barnier dont l'enveloppe atteint 150 millions d'euros cette année ainsi que l'usage qui en est fait et dans quelles proportions ces fonds ont été jusqu'à présent alloués aux collectivités locales, aux particuliers, aux entreprises et aux services de l'État.

La réponse du ministère, 2 juin 2010

M. René Vestri. Le fonds Barnier, dont nous avons voté l'abondement au fil des dernières années, en portant de 4 % à 12 % le pourcentage des cotisations sur la fraction « catastrophe naturelle » des contrats d'assurances en France, peut être sollicité par des collectivités, des particuliers ou des entreprises, dans les cas prévus par la loi. Or des réponses évasives, voire inexactes, données par des services de l'État laissent perplexes un certain nombre de demandeurs. Des maires confrontés à des risques d'incendie s'entendent même parfois répondre que leur demande de subvention au titre du fonds Barnier en vue de cofinancer une piste coupe-feu n'entre pas dans le cadre des orientations définies par le ministère de l'écologie et qu'ils ne peuvent pas, en conséquence, prétendre au déblocage de ces fonds qui, je le rappelle, ne sont pas des fonds budgétaires. Au demeurant, les demandes de subvention reçoivent rarement une réponse positive ou restent souvent simplement sans réponse... Pouvez-vous m'indiquer, madame la secrétaire d'État, à qui profitent ces crédits du fonds Barnier, dont l'enveloppe atteint 150 millions d'euros cette année, et quel usage en est fait ? Plusieurs de mes collègues maires, confrontés à des risques d'incendie, d'inondation ou d'éboulement, se demandent dans quelles proportions ces fonds, gérés par la Caisse centrale de réassurance, ont été alloués jusqu'à présent aux collectivités locales, aux particuliers, aux entreprises et aux services de l'État. Existe-t-il un document permettant d'avoir une vision transparente de leur gestion et synthétisant leur attribution par région, par type de risque et par utilisateur ? M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État. Mme Valérie Létard, secrétaire d'État en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Monsieur le sénateur, vous avez appelé l'attention du ministre d'État sur l'utilisation des crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier ». Ce fonds est essentiellement financé par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophe naturelle. Depuis 2009, ce taux est de 12 %, ce qui donne lieu à une ressource annuelle d'un montant de 157 millions d'euros. En 2009, le montant des dépenses engagées sur les crédits de ce fonds s'est élevé à 79,2 millions d'euros, en augmentation de 15,4 millions d'euros par rapport à l'année 2008. Au cours de l'année 2009, le fonds a consacré 26,5 millions d'euros aux mesures d'acquisition de biens correspondant à des situations de menaces graves pour les personnes et 42,5 millions d'euros aux mesures de réduction du risque ou de la vulnérabilité face au risque. Il contribue essentiellement à financer des études et des travaux de prévention conduits par une collectivité territoriale, notamment dans le cadre de la lutte contre les inondations, mais aussi dans celui du plan Séisme Antilles. Toujours en 2009, les crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs ont contribué, à hauteur de 10,2 millions d'euros, à la prise en charge des dépenses liées à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive. En 2010, ce fonds continue à financer non seulement la poursuite des programmes déjà engagés, mais aussi des actions nouvelles qui permettent une meilleure gestion des risques naturels. En outre, face aux conséquences dramatiques de la tempête Xynthia, le Président de la République a annoncé, le 16 mars 2010, la mise en œuvre d'un plan exceptionnel de reconstruction et de renforcement des digues et de prévention des submersions marines, largement financé sur les crédits du fonds. Un montant de crédits de 22 millions d'euros a d'ores et déjà été délégué, à la fin avril 2010, aux préfets des départements de Charente-Maritime et de Vendée, afin d'assurer le lancement du programme de délocalisation des biens situés en zone de solidarité. Les collectivités locales sont donc les principales bénéficiaires des subventions du fonds Barnier pour les études et travaux de prévention qu'elles conduisent dans le cadre de programmes d'action de prévention. Ces études et travaux peuvent bénéficier de subventions lorsque la collectivité en est maître d'ouvrage et que la commune concernée par ces investissements est dotée d'un plan de prévention des risques naturels, prescrit ou approuvé. Ces subventions sont aussi accordées dans les cas d'incendies de forêt, bien que ceux-ci ne soient pas couverts par le régime de catastrophe naturelle. Le fonds Barnier peut également financer les études et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un plan de prévention des risques naturels à un particulier ou une collectivité, y compris ceux qui concernent la prévention des incendies de forêt. Sont néanmoins exclus de ces mesures les projets relevant des obligations légales des propriétaires ou d'autres gestionnaires, comme la défense de la forêt contre les incendies, par exemple. Par ailleurs, il faut rappeler que le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche peut débloquer des crédits pour financer des actions de lutte contre les incendies de forêt. M. le président. La parole est à M. René Vestri. M. René Vestri. Je vous remercie de ces précisions, madame la secrétaire d'État. C'est une affaire à suivre !

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11 mars 2010Extincteurs dans les immeublesSénat · n° 12443

Patricia SchillingerLogementIncendies

La question

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les conditions de sécurité des immeubles. En effet, à l'heure actuelle, on recense un grand nombre d'immeubles ne possédant qu'un escalier en bois et pour lesquels aucune issue de secours n'a été prévue, pas plus que des extincteurs, des rampes ou des tuyaux d'eau. C'est la raison pour laquelle elle lui demande s'il ne serait pas possible d'imposer, en plus des détecteurs de fumée, la pause d'un extincteur à chaque étage d'un immeuble dès le troisième étage afin de lutter efficacement contre les incendies.

La réponse du ministère, 8 juillet 2010

Le détecteur de fumée, dont la présence sera obligatoire dans l'ensemble des logements en 2015, a pour objectif d'alerter les occupants d'un départ de feu dans leur logement. À la différence de l'extincteur, il ne constitue pas un moyen de lutte contre l'incendie. Bien que son utilisation ne soit pas difficile, peu d'occupants ou de copropriétaires sont formés à la manipulation d'un extincteur, rendant sa présence inutile dans bon nombre de cas. Chaque type d'extincteur correspond à un type de feu (sec, gras) et s'utilise différemment (direction du jet et distance par rapport aux flammes). De plus, un extincteur ne constitue un moyen efficace de lutte contre l'incendie que pour des feux naissant. En conséquence, l'obligation de la pose d'extincteur à chaque étage des immeubles d'habitation ne constitue pas une mesure que le Gouvernement souhaite privilégier dans le cadre de la prévention des risques d'incendie dans les bâtiments d'habitation. L'amélioration de la sécurité repose avant tout sur la sensibilisation des personnes aux risques d'incendie. À cette fin, une campagne d'information et de prévention des incendies domestiques a été lancée en décembre 2009, sous l'impulsion des pouvoirs publics. Son objectif est de permettre aux adultes d'acquérir les bons réflexes en termes de prévention des risques d'incendie et de réaction lors d'un sinistre, mais également de sensibiliser les enfants à ce danger.

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11 mars 2010Délivrance des permis de construire des établissements accueillant du public de 5ème catégorie sans fonction sommeilSénat · n° 12478

Annie DavidCollectivités territorialesPermis de construire

La question

Mme Annie David appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales concernant l'évolution jurisprudentielle de la délivrance des permis de construire des établissements accueillant du public de 5ème catégorie sans fonction sommeil. En effet, l'autorité chargée de délivrer le permis de construire ou l'autorisation d'effectuer les travaux est fondée à le faire sans l'avis de la commission de sécurité. Or, sur un plan pratique, les agents des communes de petite taille n'ont pas la compétence requise pour juger des aspects sécuritaire de ce permis. Il en est de même pour les règles à appliquer pour les plans de prévention des risques naturels qui sont imposés aux collectivités locales. Aussi, les communes ne sauraient engager leur responsabilité, ni celle des instructeurs des permis ou d'autres agents de la collectivité, dans ce domaine. Dans certains cas les collectivités sont destinataires d'un guide leur permettant d'appréhender les questions relatives aux règles de sécurité. Mais elle tient à souligner que la question de la sécurité des personnes, dans une période où des évènements dramatiques démontrent la nécessité de s'assurer que l'ensemble de conditions de sécurité sont réunies avant toute construction, ne peut faire l'objet de la moindre concession en matière de contrôle. Or ce contrôle doit être fait par des professionnels, de manière à assurer le respect strict de la sécurité des personnes. Aussi, face aux inquiétudes et aux difficultés de plus en plus grandes des élu-e-s à assumer ces charges nouvelles qui jusqu'alors étaient de la responsabilité de l'État, et alors que les moyens ne leur ont pas été transférés, elle demande quels sont les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer la sécurité des personnes en apportant à nos collectivités locales tout le soutien et le professionnalisme dont elles ont besoin pour assurer le fonctionnement quotidien de leur administration

La réponse du ministère, 2 juin 2011

Il s'agit là, plus précisément, de la sécurité du public par rapport au risque d'incendie et de panique dans les plus petits établissements recevant du public. Le dispositif en vigueur n'a pas fait l'objet de changements récents car il a été assez peu affecté par la réforme du permis de construire. S'il n'y a donc pas eu de transfert de charges ou de responsabilité dans ce domaine, les maires étant, depuis l'origine de cette police spéciale, les autorités compétentes en prévention des incendies, il n'en demeure pas moins vrai que de nombreuses communes ne disposent pas d'agents formés à ces questions. Pour conseiller les maires dans leur fonction d'autorité de police, les textes réglementaires (art. R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation) prévoient donc, en ce qui concerne les ERP de 5e catégorie sans fonction sommeil, la possibilité pour le maire concerné de demander l'avis de la commission de sécurité localement compétente, qui comprend des agents de l'État et bien sûr du service départemental d'incendie et de secours, pour prendre sa décision relative à la délivrance du permis de construire demandé. Cette demande d'avis n'est pas obligatoire car les établissements concernés présentent généralement un faible niveau de danger. Il est donc recommandé aux maires de ne faire appel, dans ce cas, aux commissions qu'en cas de doute sérieux sur la sécurité future du bâtiment pour lequel un permis de construire est sollicité.

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4 mars 2010Publication du décret relatif aux règles d'aménagement des points d'eau servant à l'alimentation des engins de lutte contre l'incendieSénat · n° 0848S

Bernard FournierIntérieurSécurité civile

La question

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les règles d'implantation des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les communes. Celles-ci suscitent de nombreuses difficultés de mise en œuvre, tout particulièrement en zone rurale. Ainsi, dans le cadre de la défense extérieure contre l'incendie (DECI), un nouveau décret revenant sur ces règles est très attendu, mais malheureusement son adoption a été maintes fois repoussée. Il est aujourd'hui urgent d'agir. Ce décret a pour objectif de réformer et de moderniser des règles et textes anciens, notamment la circulaire du 10 décembre 1951. Les nouvelles règles d'aménagement des points d'eau servant à l'alimentation des engins de lutte contre l'incendie doivent maintenant évoluer. Le Gouvernement s'est d'ailleurs engagé sur ce dossier lors de la discussion de la loi de modernisation de la sécurité civile en 2004. Effectivement, cette réforme est d'une grande complexité puisque l'on parle d'un recadrage général du domaine. Mais il est essentiel de ne pas perdre de vue qu'elle est aussi particulièrement attendue par de nombreux élus locaux et par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Beaucoup d'élus ruraux sont particulièrement inquiets à ce sujet, et il paraît indispensable aujourd'hui de leur apporter certaines garanties, de réaffirmer et clarifier les pouvoirs des maires dans ce domaine, tout en améliorant et en adaptant le cadre de leur exercice. Par ailleurs, que dire des rôles respectifs des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des SDIS que le projet de décret vise également à mettre en cohérence avec les lois de décentralisation, la réforme des services d'incendie et de secours, ou encore la gestion générale des ressources en eau ? Outre le fait de développer une défense incendie efficiente, les nouvelles règles d'implantation des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les communes doivent permette aux élus d'adapter cette défense aux particularités de leur territoire. Dans un contexte économique difficile, les petites communes qui ont des budgets limités ne peuvent pas se permettre d'effectuer des investissements trop lourds financièrement. Enfin, il est bien difficile de déclasser des terrains desservis par tous les réseaux sauf celui de la défense incendie. Aussi, il est urgent d'aboutir à la publication des textes en la matière et à une échéance véritablement raisonnable. En conséquence, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

La réponse du ministère, 19 mai 2010

M. Bernard Fournier. Madame la ministre, je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur les règles d'implantation des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les communes. Ces règles suscitent de nombreuses difficultés de mise en œuvre, tout particulièrement en zones rurales. Ainsi, dans le cadre de la défense extérieure contre l'incendie, un nouveau décret revenant sur ces règles est très attendu. Malheureusement, son adoption a été maintes fois repoussée et, à présent, il devient urgent d'agir. Les nouvelles règles d'aménagement des points d'eau servant à l'alimentation des engins de lutte contre l'incendie doivent maintenant évoluer. Ce décret a justement pour objet de réformer et de moderniser les règles et les textes anciens, notamment la circulaire du 10 décembre 1951. Le Gouvernement s'est d'ailleurs engagé sur ce dossier lors de la discussion de la loi de modernisation de la sécurité civile, en 2004. Madame le ministre, je mesure parfaitement l'ampleur et la complexité de cette réforme, puisque l'on parle d'un recadrage général du domaine. Cependant, il est essentiel de ne pas perdre de vue qu'elle est aussi particulièrement attendue par de nombreux élus locaux et par les services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS. Beaucoup d'élus ruraux sont particulièrement inquiets à ce sujet et il paraît indispensable aujourd'hui de leur apporter certaines garanties, de réaffirmer et clarifier les pouvoirs des maires en la matière, tout en améliorant et en adaptant le cadre de leur exercice. Par ailleurs, que dire des rôles respectifs des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des SDIS, que le projet de décret vise également à mettre en cohérence avec les lois de décentralisation, la réforme des services d'incendie et de secours ou encore la gestion générale des ressources en eau ? Outre le fait de développer une défense efficiente contre l'incendie, les nouvelles règles d'implantation dans les communes des points d'eau servant à cette défense doivent permettre aux élus de trouver des adaptations aux particularités de leur territoire. En effet, dans un contexte économique difficile, les petites communes, dont les budgets sont limités, ne peuvent pas se permettre d'effectuer des investissements trop lourds financièrement. Enfin, il est bien difficile de déclasser des terrains desservis par tous les réseaux, sauf par celui de la défense contre l'incendie. Aussi est-il urgent que la publication des textes réglementaires aboutisse, et à une échéance véritablement raisonnable. En conséquence, madame la ministre, je souhaite connaître vos intentions et celle du Gouvernement sur cette question. M. le président. La parole est à Mme la ministre. Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur, depuis plusieurs années, les règles d'implantation des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les communes suscitent, comme vous le soulignez, de nombreuses interrogations, en particulier dans les zones rurales. C'est pourquoi, en 2004, à l'occasion de la discussion de la loi de modernisation de la sécurité civile, le Gouvernement a décidé de réfléchir à une réforme qui aboutisse à l'abrogation de tous les anciens textes relatifs au sujet. Ce projet de réforme, certes complexe, vise à répondre aux attentes des élus, en définissant une approche plus rationnelle de la défense extérieure contre l'incendie. Il repose, comme vous l'exposez, sur une analyse des risques, prend en compte l'ensemble des moyens en eau mobilisables et s'articule sur un cadre juridique à trois niveaux : national, départemental et communal. Un projet de décret et un projet d'arrêté fixant le cadre national ont été rédigés et soumis, en 2009, à la consultation des partenaires concernés. Il est toutefois ressorti de cette concertation que ces textes ne permettaient pas de régler de manière satisfaisante le transfert aux intercommunalités de la défense extérieure contre l'incendie. Aussi, pour mieux répondre à la demande des élus relayée par l'Association des maires de France, le Gouvernement a-t-il dû recourir à une disposition législative. Cette dernière, introduite par voie d'amendement gouvernemental dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 2 décembre 2009, vise à préciser le cadre juridique de la gestion intercommunale de la défense extérieure contre l'incendie. Monsieur le sénateur, dès que cette disposition législative aura été définitivement adoptée par le Parlement, le Gouvernement s'engage à publier son décret d'application dans les meilleurs délais. L'enjeu de la réforme est en effet de répondre au mieux aux attentes juridiques, techniques et financières de tous les partenaires concernés, l'objectif commun restant la sécurité de nos concitoyens. Le ministre de l'intérieur comprend votre légitime attente, ainsi que celle de nombreux parlementaires. Il tient à vous assurer, monsieur le sénateur, qu'il entend mener à bien la réforme de la défense extérieure contre l'incendie qui, rappelons-le, a été tentée à trois reprises, mais sans succès, au cours des cinquante dernières années. M. le président. La parole est à M. Bernard Fournier. M. Bernard Fournier. Je remercie Mme la ministre de sa réponse, complète et précise. J'ai bien noté que le Gouvernement s'engageait à nous faire parvenir dans les meilleurs délais ce décret très attendu, je le rappelle, par les élus locaux et, notamment, les élus ruraux.

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