Article 2002 (Questions parlementaires) : 16 questions, dont 11 avec réponse
19 décembre 2002Effet contraignant des normes d'environnement imposées au secteur de la plasturgieSénat · n° 04800
La question
M. Gérard Bailly souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur un certain nombre de dispositions des arrêtés du 14 janvier 2000 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°s 2661, 2662 et 2663. Lesdits arrêtés imposent, en effet, aux entreprises du secteur de la plasturgie des normes de sécurité relativement contraignantes en termes de résistance au feu et d'agencement des bâtiments lorsqu'elles souhaitent s'agrandir ou s'implanter sur un site. A ce sujet, force est de constater que ces normes génèrent, en outre, des surcoûts importants pour les sociétés concernées. Récemment encore, une entreprise jurassienne de ce secteur d'activités a renoncé à s'agrandir, faute de crédits suffisants pour faire face à de telles exigences. Aussi, on peut se demander si cette réglementation ne risque pas, à terme, de nuire au développement du secteur de la plasturgie qui joue un rôle économique très important tant dans le Jura que dans certaines zones de la région Rhône-Alpes. Il aimerait donc savoir si le Gouvernement a, d'ores et déjà, été saisi de ce dossier.
La réponse du ministère, 22 mai 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'effet contraignant des normes d'environnement imposées au secteur de la plasturgie. Les dispositions relatives à l'implantation et à l'aménagement des installations de transformation ou de stockage de polymères font l'objet de trois arrêtés ministériels du 14 janvier 2000, parus au Journal officiel du 11 février 2000, relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques 2661, 2662 et 2663. Ces textes sont le fruit d'un travail mené en collaboration avec les parties intéressées, dont la fédération de la plasturgie. Ils s'appliquent à des installations soumises au régime déclaratif, c'est-à-dire traitant une quantité de polymères supérieure à une ou deux tonnes par jour, selon le procédé de transformation utilisé, ou stockant une quantité de polymères supérieure à 200 mètres cubes. Les installations qui présentent des niveaux d'activité inférieurs sont " non classées " et ne se voient donc pas imposer les distances d'éloignement et les dispositions relatives au comportement au feu des bâtiments fixées par les arrêtés ministériels en question. Les arrêtés s'appliquent essentiellement aux nouvelles installations, c'est-à-dire celles dont l'exploitation débute postérieurement à la publication de l'arrêté. Ces textes s'appliquent également aux installations considérées comme nouvelles suite à des modifications notables entraînant une augmentation des risques. Certaines dispositions sont applicables aux installations existantes, même si l'entreprise n'envisage pas de modifications, mais tel n'est pas le cas des dispositions relatives à l'implantation et au comportement au feu des bâtiments. Dans ces conditions, la question du surcoût se pose uniquement pour les installations que l'exploitant se propose de modifier de manière notable. Compte tenu des risques d'incendie associés aux installations relevant des rubriques 2661, 2662 et 2663, il apparaît pertinent qu'à l'occasion d'un projet d'agrandissement ou d'augmentation de capacité conséquent soit réalisée la mise aux normes incendie, ce qui correspond d'ailleurs aux exigences des sociétés d'assurances. Les dispositions relatives à l'implantation et l'aménagement des bâtiments ont par ailleurs été validées par un comité d'experts constitué par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), les sapeurs-pompiers et des représentants des assurances.
21 novembre 2002Difficultés d'application de la circulaire du 10 décembre 1951 relative à la protection incendieSénat · n° 04065
La question
M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés que pose aux communes rurales l'application de la circulaire n° 465 du 10 décembre 1951. Celle-ci prévoit en effet que tout terrain situé à plus de 200 mètres d'un poteau incendie ne pourra pas bénéficier d'un certificat d'urbanisme favorable, sauf si la commune assure à ses frais la réalisation de ce poteau. Cette disposition est très contraignante en matière de protection incendie lors de la délivrance des permis de construire. En zone rurale les réseaux d'eau potable ne sont pas adaptés à la connexion à un poteau d'incendie compte tenu du diamètre des canalisations et de la pression nécessaire. L'application stricte du texte ne permettra plus de construire dans les petites communes. Il existe des solutions moins contraignantes telle l'acceptation de branchements de poteaux incendies à débit moindre qui ne remettraient pas en cause la rapidité d'exécution des services incendies. Cette solution aurait le mérite de mieux protéger une grande partie du parc immobilier ancien qui, du fait de ces obligations, ne bénéficie d'aucune protection. Il lui demande s'il entend prendre en compte cette suggestion.
La réponse du ministère, 4 novembre 2004
L'autorité qui délivre le permis de construire est tenue de veiller à ce que les conditions permettant la lutte contre les incendies soient remplies. Plusieurs éléments doivent être pris en compte : l'accès à la construction par les services de lutte contre l'incendie, la possibilité de disposer de la quantité d'eau nécessaire, grâce à une pression et un débit suffisants dans les réseaux ou à l'existence de réserves d'eau. Dans chaque commune, la défense extérieure contre l'incendie, placée sous l'autorité du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative conformément aux termes de l'article L. 2212-2, n° 5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), doit être réglée au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers et le distributeur d'eau. La solution technique la plus adaptée au risque pourra ainsi être choisie. L'ensemble des dispositifs auxquels il peut être fait appel fait l'objet de la circulaire du 10 décembre 1951 complétée par celles du 20 février 1957 et du 9 août 1967. Le dispositif de gestion des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) mis en place par la loi du 3 mai 1996 permet aux collectivités de faire valoir leur point de vue. Ainsi, les choix stratégiques de défense incendie des communes et leur adéquation avec la politique d'équipement des sapeurs-pompiers peuvent être étudiés et débattus au sein du conseil d'administration du SDIS dans lequel les communes sont représentées. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (CGCT art. L. 1424-7) et le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours (CGCT, art. L. 1424-4) sont arrêtés après avis de cette instance. Ils permettent de définir une politique départementale pour les conditions de défense contre l'incendie des nouvelles constructions. Les textes précités n'imposent pas la mise en place systématique de poteaux ou bouches d'incendie. En particulier, pour des communes rurales à faible densité de population, ceci peut représenter un coût très élevé et hors de portée des communes disposant de faibles ressources financières. La priorité est alors donnée à l'utilisation de points d'eau naturels (utilisables en permanence) ou à l'aménagement de réserves artificielles en des endroits judicieusement choisis par rapport aux bâtiments à défendre. L'aménagement de tels points d'eau permet en général une défense suffisante contre un risque moyen situé dans un rayon d'environ 400 mètres. En ce qui concerne les communes urbaines, la lutte contre le feu peut normalement être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie utilisés conjointement avec les points d'eau naturels existants.
21 novembre 2002Commission de sécurité des consommateursSénat · n° 04018
La question
M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation les nominations intervenues au sein de la commission de sécurité des consommateurs début mars dernier. Peut-il à cette occasion lui faire un bilan des activités de cette commission et lui rappeler son effectif total (personnels y étant directement rattachés) ainsi que son budget de fonctionnement pour l'année 2001 ?
La réponse du ministère, 20 février 2003
La commission de la sécurité des consommateurs (CSC) instituée par les articles L. 224-1 à L. 224-6 du code de la consommation est, conformément à l'article L. 224-1, composée d'un président, de membres du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend, en outre, trois représentants des organisations de consommateurs, trois personnes appartenant aux organisations professionnelles ainsi que six experts proposés respectivement par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, le Laboratoire national d'essais, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le Conseil national de l'ordre des médecins et le conseil scientifique et technique du bâtiment. Hormis le président, qui est nommé par décret en conseil des ministres, les membres de la CSC, choisis en fonction de leur compétence dans le domaine de la prévention des risques, sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés. Le mandat du président est de cinq ans, celui des autres membres de trois ans, tous sont renouvelables une fois (art. R. 224-2 du code de la consommation). Les effectifs permanents de la CSC se composent de 17 agents mis à la disposition de la commission, dont un est désigné par le président pour exercer les fonctions de secrétaire général. Cette commission est chargée d'émettre des avis, de proposer toute mesure visant à améliorer la prévention des risques relatifs à la sécurité des produits ou services et de recenser les informations sur les dangers présentés par les produits et services. Au titre de l'année 2001, la CSC a enregistré 147 saisines réparties en 5 auto-saisines et 142 saisines extérieures émanant dans 80 % des cas de consommateurs ou d'associations de consommateurs. Au cours de l'année 2001, la CSC a adopté douze avis sur les produits ou sujets suivants : température de contact des appareils ménagers, sécurité des consommateurs dans les lieux de vente, allergies alimentaires, centres équestres, livre pour enfants intitulé " noeuds malins ", clôtures d'espaces publics ouverts aux enfants, adaptateurs électriques, utilisation des lasers dans le domaine de l'esthétique, pare-soleil à ventouses pour automobiles, poussettes et landaus, sièges multifonction et stations de lavage pour automobiles. Elle a par ailleurs émis un avis sur le projet de décret relatif à la sécurité des bouées sièges pour enfants ainsi qu'un avis sur saisine judiciaire relatif à un portique de lavage pour automobiles. Les avis émis par la CSC sont portés à la connaissance du public par leur publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF), à l'exception des avis sur projets de décrets et de ceux résultant d'une saisine judiciaire adoptés respectivement sur la base des articles L. 221-3 et L. 224-3 - alinéa 3 du code de la consommation. Les avis sur saisine judiciaire ne peuvent être rendus publics qu'après qu'une décision de non-lieu ait été prise ou que le jugement sur le fond ait été rendu. La CSC a par ailleurs diffusé 13 communiqués de presse afin d'alerter les consommateurs sur certains dangers concernant principalement des produits destinés aux enfants ou le secteur automobile. Enfin la CSC a participé à trois campagnes de communication visant à prévenir les risques de noyades, d'incendie domestique, et ceux liés à la pratique des sports d'hiver. En ce qui concerne le budget de la CSC, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) délègue les crédits de fonctionnement dont le montant constaté au 31 décembre 2001 était de 285 515 euros. La CSC a, en outre, bénéficié en 2001 d'une dotation de 57 900 euros destinée aux indemnités allouées aux président et membres de la CSC. Certaines dépenses de fonctionnement telles que la location des locaux et les déplacements font l'objet d'une enveloppe de crédits gérés par la direction du personnel et de la modernisation administrative du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
14 novembre 2002Réglementation de la lutte contre les incendies et préventionSénat · n° 03948
La question
M. Xavier Pintat souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la nécessité de réviser la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 relative à la lutte contre les incendies. Cette circulaire est totalement inadaptée à l'égard des communes rurales, dans la mise en oeuvre de la politique de lutte contre l'incendie. Il en est tout particulièrement ainsi, de l'obligation de tenir à disposition des services incendie, une borne incendie située à 100 mètres de toutes les constructions. Une telle prescription urbanistique créée des contraintes extrêmement coûteuses, qui laissent le choix aux élus soit, de doubler les canalisations d'alimentation en eau, pour les réseaux sous-dimensionnés au débit exigé (120 m³/2 heures), c'est-à-dire la quasi-totalité de ceux qui desservent les hameaux des communes rurales soit, d'installer tous les 200 mètres une réserve d'eau de 150 m³, avec ce que cela comporte de risque pour garantir la sécurité des sites. Pourtant, cette même circulaire précise que les réseaux d'alimentation en eau potable sont d'abord conçus pour leur objet propre. Leur réalisation et leur implantation ne doivent pas conduire à des dépenses hors de proportion avec le but à atteindre. En effet, des solutions moins contraignantes existent, telle que l'acceptation de branchements de poteaux incendies à débit moindre, qui ne remettraient pas en cause la rapidité d'exécution des services incendie. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de réviser cette circulaire, aujourd'hui obsolète et inadaptée au secteur rural.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
5 septembre 2002Décret relatif à la résistance au feu des meubles rembourrésSénat · n° 02162
La question
M. Jean-René Lecerf attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nombre d'incendies et de victimes qui n'a cessé d'augmenter depuis plusieurs années du fait de l'utilisation croissante de matériaux synthétiques. La plupart des incendies domestiques se propagent rapidement à cause des matériaux qui servent au rembourrage de certains meubles, comme les canapés, les fauteuils ou les matelas. Les meubles rembourrés peuvent prendre feu très rapidement dans une maison, à cause d'une cigarette, d'une allumette ou d'une bougie. Ces meubles s'enflamment en quelques secondes, ne laissant pas aux occupants le temps nécessaire pour s'échapper avant que le feu ne devienne incontrôlable. Son inquiétude porte sur la disparité des normes de sécurité au niveau européen et l'absence à l'heure actuelle de protection des foyers français contre les risques d'incendies. En 1990, deux normes ont été mises au point pour la résistance des meubles aux cigarettes et à la flamme d'une allumette. Ces deux normes ont été homologuées par l'AFNOR, mais elles demeurent volontaires et ne sont pas suivies par l'industrie française du meuble. Un décret relatif à la résistance au feu des meubles rembourrés est en voie d'élaboration depuis plusieurs années par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La commission de sécurité des consommateurs, qui a été récemment saisie du dossier, préconise de mentionner les deux normes évoquées ci-dessus dans le projet de décret, ce qui aurait pour effet de les rendre obligatoires. Il souhaiterait savoir si le projet de décret doit faire l'objet d'une prochaine adoption et quel en sera le contenu.
La réponse du ministère, 17 octobre 2002
Un projet de décret relatif à la prévention des risques liés au comportement au feu des meubles rembourrés, sommiers et matelas et objets assimilables destinés à être utilisés dans des lieux domestiques ou dans des collectivités, a été notifié en 1997 à la Commission européenne à Bruxelles conformément à la procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques. En réponse, la Commission européenne a fait part aux autorités françaises de plusieurs observations de fond soulignant les difficultés posées par le projet de texte. Elle a notamment relevé que l'imposition d'exigences relatives au comportement au feu des meubles rembourrés après l'allumage pouvait conduire les opérateurs à faire subir un traitement ignifugeant à ces équipements alors que les substances ainsi employées pour retarder la propagation du feu sont susceptibles de comporter des risques de toxicité et d'éco-toxicité. Les pouvoirs publics sont donc actuellement en train de réexaminer le dispositif réglementaire en concertation avec les professionnels, les laboratoires et les centres techniques. Des études documentaires ainsi que des campagnes d'essais ont été réalisées. Ces travaux devraient permettre de finaliser un nouveau projet de texte qui s'appuiera sur les normes d'essais à ce jour homologuées au niveau communautaire : tests pratiqués à l'aide d'une cigarette ou bien d'une petite flamme vive sur les matelas et sièges rembourrés. Il pourra être soumis à l'ensemble des acteurs afin d'apporter la réponse la plus satisfaisante et la plus proportionnée aux risques d'incendie présentés par les meubles rembourrés.
1 août 2002Réglementation sur la résistance au feu des meubles rembourrésSénat · n° 01517
La question
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les problèmes d'incendies domestiques liés à la non-résistance au feu de meubles rembourrés. En effet, depuis de nombreuses années, le nombre d'incendies et de victimes ne cesse d'augmenter du fait de l'utilisation de matériaux synthétiques servant au rembourrage de certains meubles comme les canapés, les matelas, les fauteuils... Ces meubles prennent feu de façon extrêmement rapide, simplement à cause d'une cigarette, d'une allumette, d'une bougie et ne laissent malheureusement pas aux occupants le temps nécessaire pour s'échapper. Face à ces dangers, il semble que la législation nationale ne prévoit pas de mesures concrètes ; les normes européennes étant quant à elles fort disparates. Ainsi, au regard de l'insécurité qui pèsent sur les consommateurs, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées afin de protéger les foyers français.
La réponse du ministère, 29 août 2002
Un projet de décret relatif à la prévention des risques liés au comportement au feu des meubles rembourrés, sommiers et matelas et objets assimilables destinés à être utilisés dans des lieux domestiques ou dans des collectivités a été notifié en 1997 à la Commission européenne à Bruxelles conformément à la procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques. En réponse, la Commission européenne a fait part aux autorités françaises de plusieurs observations de fond soulignant les difficultés posées par le projet de texte. Elle a notamment relevé que l'imposition d'exigences relatives au comportement au feu des meubles rembourrés après l'allumage pouvait conduire les opérateurs à faire subir un traitement ignifugeant à ces équipements alors que les substances ainsi employées pour retarder la propagation du feu sont susceptibles de comporter des risques de toxicité et d'éco-toxicité. Les pouvoirs publics sont donc actuellement en train de réexaminer le dispositif réglementaire en concertation avec les professionnels, les laboratoires et les centres techniques. Des études documentaires ainsi que des campagnes d'essais ont été réalisées. Ces travaux devraient permettre de finaliser un nouveau projet de texte qui s'appuiera sur les normes d'essais à ce jour homologuées au niveau communautaire : tests pratiqués à l'aide d'une cigarette ou bien d'une petite flamme vive sur les matelas et sièges rembourrés. II pourra être soumis à l'ensemble des acteurs afin d'apporter la réponse la plus satisfaisante et la plus proportionnée aux risques d'incendie présentés par les meubles rembourrés.
25 juillet 2002Assouplissement de la circulaire de 1951 relative à la protection incendieSénat · n° 01159
La question
M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'application de la circulaire de 1951 relative à la protection incendie. Sauf à la commune d'assurer à ses frais la réalisation d'un poteau incendie, ladite circulaire de 1951 prévoit que tout terrain situé à plus de 200 mètres de cet type d'équipement ne peut bénéficier d'un certificat d'urbanisme favorable. Compte tenu des charges croissantes dont sont l'objet les communes, notamment celles en zones rurales qui doivent faire face, avec des difficultés toutes particulières, au coût très élevé de la mise aux normes, il lui demande s'il lui est possible d'envisager un assouplissement de l'application de cette circulaire. Il lui demande également les mesures qu'il pourrait prendre pour aider davantage encore les communes rurales pour leur défense incendie.
La réponse du ministère, 12 décembre 2002
La circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 traite de l'extinction des incendies dans les communes rurales et urbaines, en examinant l'ensemble des dispositifs auxquels il peut être fait appel. En revanche, cette circulaire ne prévoit en aucune manière de subordonner l'octroi d'un certificat d'urbanisme à la localisation d'un poteau d'incendie situé à moins de 200 mètres d'un terrain. D'ailleurs, la portée juridique d'une telle circulaire ne saurait se substituer aux règles nationales d'urbanisme en vigueur, notamment celles qui sont relatives à la desserte des constructions (article R. 111-4 du code de l'urbanisme). Même si les techniques et les moyens de lutte contre l'incendie ont évolué depuis 1951, la circulaire propose des solutions qui sont toujours d'actualité pour la mise en place d'une défense contre l'incendie adaptée aux communes rurales à très faible densité de population. Dans ce cas, la circulaire n'impose pas la mise en place systématique de poteaux ou bouches d'incendie (hydrants) sur le réseau de canalisations d'eau, lorsqu'il existe. L'installation d'hydrants de ce type dans les communes à habitat dispersé représente un coût très élevé et hors de portée des communes disposant de faibles ressources financières. La priorité est alors donnée à l'utilisation de points d'eau naturels (utilisables en permanence) ou à l'aménagement de réserves artificielles en des endroits judicieusement choisis par rapport aux bâtiments à défendre. L'aménagement de tels points d'eau permet d'assurer une défense suffisante contre un risque moyen situé dans un rayon de 400 mètres. La défense contre l'incendie, placée sous l'autorité du maire de chaque commune au titre de ses pouvoirs de police administrative, doit être organisée au niveau local, en partenariat avec les sapeurs-pompiers et le distributeur d'eau. Une étude hydraulique peut être réalisée par le service départemental d'incendie et de secours, qui permette aux communes de disposer d'un avis technique pour planifier leur équipement hydraulique.
11 juillet 2002Réglementation relative à la protection incendie du mobilierSénat · n° 00455
La question
M. Yann Gaillard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'absence de législation en matière de protection incendie des meubles rembourrés à usage domestique. Depuis vingt-cinq ans, le nombre d'incendies et de victimes n'a cessé d'augmenter du fait de l'utilisation croissante de matériaux synthétiques pour le rembourrage de meubles comme les canapés et les matelas. Cela entraîne le décès de plusieurs centaines de personnes (800) et bien plus encore de blessés chaque année (10 000). L'Alliance pour la sécurité incendie du consommateur en Europe (ACFSE) s'inquiète de la disparité des normes de sécurité au niveau européen et de l'absence à l'heure actuelle de protection des foyers français contre les risques d'incendie. Le décret relatif à la résistance au feu des meubles rembourrés en préparation par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) serait en souffrance. Deux normes européennes permettant d'évaluer la résistance au feu des membles rembourrés avec comme source d'allumage la cigarette en combustion ou la flamme d'une allumette (NF EN 1021-1 et 2) ont été homologuées par l'Association française de normalisation (AFNOR). Toutefois, elles restent d'application volontaire et ne sont donc pas suivies par l'industrie française du meuble qui semble réticente à leur égard. Récemment saisie, la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) devrait d'ailleurs préconiser de mentionner ces deux normes dans le projet de décret afin de les rendre obligatoires. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour que ce décret puisse enfin voir le jour.
La réponse du ministère, 29 août 2002
Un projet de décret relatif à la prévention des risques liés au comportement au feu des meubles rembourrés, sommiers et matelas et objets assimilables destinés à être utilisés dans des lieux domestiques ou dans des collectivités a été notifié en 1997 à la Commission européenne à Bruxelles conformément à la procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques. En réponse, la Commission européenne a fait part aux autorités françaises de plusieurs observations de fond soulignant les difficultés posées par le projet de texte. Elle a notamment relevé que l'imposition d'exigences relatives au comportement au feu des meubles rembourrés après l'allumage pouvait conduire les opérateurs à faire subir un traitement ignifugeant à ces équipements, alors que les substances ainsi employées pour retarder la propagation du feu sont susceptibles de comporter des risques de toxicité et d'écotoxicité. Les pouvoirs publics sont donc actuellement en train de réexaminer le dispositif réglementaire en concertation avec les professionnels, les laboratoires et les centres techniques. Des études documentaires ainsi que des campagnes d'essais ont été réalisées. Ces travaux devraient permettre de finaliser un nouveau projet de texte qui s'appuiera sur les normes d'essais à ce jour homologuées au niveau communautaire : tests pratiqués à l'aide d'une cigarette ou bien d'une petite flamme vive sur les matelas et sièges rembourrés. Il pourra être soumis à l'ensemble des acteurs afin d'apporter la réponse la plus satisfaisante et la plus proportionnée aux risques d'incendie présentés par les meubles rembourrés.
11 juillet 2002Législation en matière de prévention de l'incendie du mobilierSénat · n° 00449
La question
M. Bernard Angels appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'évolution de la législation en matière d'incendie de meubles. Depuis vingt-cinq ans, le nombre d'incendies de meubles et de matelas, dont certains d'entre eux ont eu des conséquences dramatiques, n'a cessé d'augmenter, du fait de l'utilisation croissante de matériaux synthétiques. Des normes anti-incendies, homologuées par l'Afnor (NF, EN, 1021.1 & 2) ont été prises il y dix ans, afin d'améliorer la résistance des meubles aux cigarettes et allumettes. Or ces normes, dont l'efficacité a fait ses preuves, ne sont en rien obligatoires. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le projet de décret relatif à la résistance au feu des meubles comportera des mesures propres à assurer une meilleure sécurité à nos concitoyens.
La réponse du ministère, 22 août 2002
Un projet de décret relatif à la prévention des risques liés au comportement au feu des meubles rembourrés, sommiers et matelas et objets assimilables destinés à être utilisés dans des lieux domestiques ou dans des collectivités a été notifié en 1997 à la Commission européenne à Bruxelles conformément à la procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques. En réponse, la Commission européenne a fait part aux autorités françaises de plusieurs observations de fond soulignant les difficultés posées par le projet de texte. Elle a notamment relevé que l'imposition d'exigences relatives au comportement au feu des meubles rembourrés après l'allumage pouvait conduire les opérateurs à faire subir un traitement ignifugeant à ces équipements, alors que les substances ainsi employées pour retarder la propagation du feu sont susceptibles de comporter des risques de toxicité et d'écotoxicité. Les pouvoirs publics sont donc actuellement en train de réexaminer le dispositif réglementaire, en concertation avec les professionnels, les laboratoires et les centres techniques. Des études documentaires ainsi que des campagnes d'essais ont été réalisées. Ces travaux devraient permettre de finaliser un nouveau projet de texte qui s'appuiera sur les normes d'essais à ce jour homologuées au niveau communautaire : tests pratiqués à l'aide d'une cigarette ou bien d'une petite flamme vive sur les matelas et sièges rembourrés. Il pourra être soumis à l'ensemble des acteurs afin d'apporter la réponse la plus satisfaisante et la plus proportionnée aux risques d'incendie présentés par les meubles rembourrés.
11 juillet 2002Réglementation française sur la résistance au feu des meubles rembourrésSénat · n° 00606
La question
M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la propagation des incendies domestiques via les canapés, les fauteuils et les matelas. Il lui demande où en est la réglementation française en matière de résistance au feu de ces meubles rembourrés et si elle est harmonisée avec celle des autres pays de l'Union européenne.
La réponse du ministère, 5 septembre 2002
L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et les libertés locales sur la réglementation en matière de réaction au feu des canapés, fauteuils et matelas, désirant savoir si elle a fait l'objet d'une harmonisation européenne. Le comportement au feu de ces meubles rembourrés relève de la réglementation relative à la sécurité générale des produits. Le département ministériel ayant compétence pour réglementer dans ces domaines est le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, plus précisément, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Par ailleurs, s'agissant de manière plus générale de la sécurité en cas d'incendie dans les bâtiments d'habitation, le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer possède des prérogatives face à ce risque. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales précise à l'honorable parlementaire qu'en ce qui concerne la réglementation des établissements recevant du public qui relèvent de son champ de compétence, bien que ces établissements ne soient pas concernés par la question relative aux incendies domestiques, des exigences concernant certains mobiliers rembourrés existent dans le règlement de sécurité contre le risque d'incendie et de panique. Ainsi, sont concernés, par exemple, les sièges dans les salles de spectacle, le mobilier des discothèques et les matelas des lits d'hôpitaux. Les modalités de l'évaluation de leur comportement au feu sont actuellement en cours de révision. En effet, il est apparu que les produits utilisés pour leur fabrication avaient subi une évolution, notamment les revêtements de sièges, et que les méthodes d'essai, ainsi que les exigences de performance, n'étaient désormais plus adaptées à une évaluation correcte du risque présenté par ces mobiliers vis-à-vis de la propagation des incendies. De nouvelles méthodes d'essai sont ainsi en cours de réalisation, permettant de redéfinir le niveau d'exigence à appliquer à ces mobiliers. Ces méthodes s'appuieront sur les dernières normes européennes publiées sur le sujet. Les sources d'incendie envisagées dans ces normes sont celles dites des " articles du fumeur ", à savoir la cigarette et l'allumette. Des sources plus sévères, simulant davantage une inflammation volontaire comme un coussin de papier journal, devraient être retenues pour les sièges des salles de spectacle. Ces normes européennes ont, pour le moment, un caractère largement volontaire et n'ont pas un caractère réglementaire. En effet, un projet de directive européenne sur le comportement au feu des meubles rembourrés, élaboré par les services de la Commission européenne, au début des années 1990, n'a pas abouti, depuis cette date, faute d'un consensus suffisant des Etats membres. Enfin, le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est partenaire, depuis l'année 2001, d'une campagne nationale dont le thème est la prévention des risques d'incendie domestique. Les préfectures participent ainsi à l'organisation d'actions de sensibilisation et d'éducation sur ce thème, à l'occasion de la Journée des acteurs de la sécurité civile se déroulant au mois d'octobre.
4 juillet 2002Norme de résistance au feuSénat · n° 00212
La question
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les incendies domestiques dont la propagation est souvent due aux matériaux qui servent au rembourrage de certains meubles (canapés, fauteuils, matelas), qui prennent facilement feu à cause d'une cigarette, d'une allumette ou autre. Un décret relatif à la résistance au feu des meubles rembourrés est en voie d'élaboration depuis des années déjà par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Au début des années 90, deux normes ont été mises au point pour la résistance des meubles aux cigarettes et à la flamme d'une allumette, ces deux normes ont été homologuées par l'AFNOR mais elles restent volontaires et ne sont pas suivies par l'industrie française du meuble. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour renforcer la sécurité des consommateurs, en totale concertation avec l'ensemble des professionnels.
La réponse du ministère, 22 août 2002
Un projet de décret relatif à la prévention des risques liés au comportement au feu des meubles rembourrés, sommiers et matelas et objets assimilables destinés à être utilisés dans des lieux domestiques ou dans des collectivités a été notifié en 1997 à la Commission européenne à Bruxelles conformément à la procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques. En réponse, la Commission européenne a fait part aux autorités françaises de plusieurs observations de fond soulignant les difficultés posées par le projet de texte. Elle a notamment relevé que l'imposition d'exigences relatives au comportement au feu des meubles rembourrés après l'allumage pouvait conduire les opérateurs à faire subir un traitement ignifugeant à ces équipements, alors que les substances ainsi employées pour retarder la propagation du feu sont susceptibles de comporter des risques de toxicité et d'écotoxicité. Les pouvoirs publics sont donc actuellement en train de réexaminer le dispositif réglementaire, en concertation avec les professionnels, les laboratoires et les centres techniques. Des études documentaires ainsi que des campagnes d'essais ont été réalisées. Ces travaux devraient permettre de finaliser un nouveau projet de texte qui s'appuiera sur les normes d'essais à ce jour homologuées au niveau communautaire : tests pratiqués à l'aide d'une cigarette ou bien d'une petite flamme vive sur les matelas et sièges rembourrés. Il pourra être soumis à l'ensemble des acteurs afin d'apporter la réponse la plus satisfaisante et la plus proportionnée aux risques d'incendie présentés par les meubles rembourrés.
18 avril 2002Projet de décret relatif à la résistance au feu des meublesSénat · n° 39578
La question
M. Bernard Angels appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur l'évolution de la législation en matière d'incendie de meubles. Depuis 25 ans, le nombre d'incendies de meubles et de matelas, dont certains d'entre eux ont eu des conséquences dramatiques, n'a cessé d'augmenter, du fait de l'utilisation croissante de matériaux synthétiques. Des normes anti-incendies, homologuées par l'AFNOR (NF, EN, 1021.1&2) ont été prises il y a 10 ans, afin d'améliorer la résistance des meubles aux cigarettes et allumettes. Or ces normes, dont l'efficacité a fait ses preuves, ne sont en rien obligatoires. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le projet de décret relatif à la résistance au feu des meubles comportera des mesures propres à assurer une meilleure sécurité à nos concitoyens.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
18 avril 2002Décret relatif à la résistance au feu des meubles rembourrésSénat · n° 39576
La question
M. Yann Gaillard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'absence de législation en matière de protection incendie des meubles rembourrés à usage domestique. Depuis vingt-cinq ans, le nombre d'incendies et de victimes n'a cessé d'augmenter du fait de l'utilisation croissante de matériaux synthétiques pour le rembourrage de meubles comme les canapés et les matelas. Cela entraîne le décès de plusieurs centaines de personnes (800) et bien plus encore de blessés chaque année (10 000). L'Alliance pour la sécurité incendie du consommateur en Europe (ACFSE) s'inquiète de la disparité des normes de sécurité au niveau européen et de l'absence à l'heure actuelle de protection des foyers français contre les risques d'incendie. Le décret relatif à la résistance au feu des meubles rembourrés en préparation par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) serait en souffrance. Deux normes européennes permettant d'évaluer la résistance au feu des meubles rembourrés avec comme source d'allumage la cigarette en combustion ou la flamme d'une allumette (NF EN 1021-1 et 2) ont été homologuées par l'Association française de normalisation (AFNOR). Toutefois, elles restent d'application volontaire et ne sont donc pas suivies par l'industrie française du meuble qui semble réticente à leur égard. Récemment saisie, la commission de la sécurité des consommateurs (CSC) devrait d'ailleurs préconiser de mentionner ces deux normes dans le projet de décret afin de les rendre obligatoires. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour que ce décret puisse enfin voir le jour.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
11 avril 2002Assouplissement de la circulaire de 1951 relative à la protection incendieSénat · n° 39423
La question
M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'application de la circulaire de 1951 relative à la protection incendie. Sauf à la commune d'assurer à ses frais la réalisation d'un poteau incendie, ladite circulaire de 1951 prévoit que tout terrain situé à plus de 200 mètres de ce type d'équipement ne peut bénéficier d'un certificat d'urbanisme favorable. Compte tenu des charges croissantes dont sont l'objet les communes, notamment celles en zones rurales qui doivent faire face, avec des difficultés toutes particulières, au coût très élevé de la mise aux normes, il lui demande s'il lui est possible d'envisager un assouplissement de l'application de cette circulaire. Il lui demande également les mesures qu'il pourrait prendre pour aider davantage encore les communes rurales pour leur défense incendie.
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
7 mars 2002Commission de sécurité des consommateursSénat · n° 38914
La question
M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation les récentes nominations intervenues au sein de la commission de sécurité des consommateurs. Peut-il à cette occasion lui faire un bilan des activités de cette commission et lui rappeler son effectif total (personnels y étant directement rattachés) ainsi que son budget de fonctionnement pour l'année 2001 ?
Cette question n’a pas reçu de réponse publiée.
7 février 2002Règles de sécurité en matière d'incendie et affichage dans les écoles maternelles et primairesSénat · n° 38355
La question
M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'interprétation des règles de sécurité en matière d'incendie. Une lecture stricte a amené une commission de sécurité à interdire tout affichage dans les couloirs et montées d'escalier d'écoles maternelles et primaires. Si ces espaces doivent permettre une évacuation rapide en cas de sinistre, ils sont également ceux où se côtoient quotidiennement enseignants, parents et enfants. En conséquence, il lui demande si la recherche de la sécurité passe par l'interdiciton d'afficher les travaux des enfants et les notes d'information aux parents.
La réponse du ministère, 18 avril 2002
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'application stricte du règlement de sécurité incendie, qui a conduit une commission de sécurité à interdire tout affichage dans les couloirs et escaliers d'une école maternelle. L'arrêté du 25 juin 1980 relatif à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public précise aux articles AM 9 et AM 10 les exigences concernant les éléments de décoration. L'article AM 9 dispose que les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales doivent répondre aux exigences suivantes : dans les dégagements protégés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 2, à l'exception des objets de surface limitée ; dans les locaux et les autres dégagements, ils doivent être en matériaux de catégorie M 2 lorsque la surface globale de tous ces éléments est supérieure à 20 % de la superficie totale des parois verticales. L'article AM 10 dispose que les éléments de décoration ou d'habillage flottants, tels que les panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers de décoration, etc, situés à l'intérieur... des dégagements doivent être de catégorie M 1. L'affichage des travaux des enfants et des notes destinées aux parents, s'il ne respecte pas ces conditions, est donc, en principe, interdit dans les dégagements. Seul l'affichage des plans et consignes d'évacuation, visés aux articles MS 41 et MS 47 y est autorisé. L'honorable parlementaire conviendra que des affichages réalisés de façon dense et continue sur les murs, notamment dans les escaliers, sont des moyens à la fois d'une extension et d'une propagation rapide d'un incendie qui compromettraient gravement la sécurité des enfants si les commissions de sécurité n'exerçaient pas leur vigilance sur ce point.
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