ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

Article 2001 (Questions parlementaires) : 4 questions, dont 4 avec réponse

Journal officiel, questions écrites de l’Assemblée nationale et du Sénat
Journal officiel › questions écrites
Texte vérifié à la source le 14/09/2026

20 septembre 2001Interprétation de la réglementation applicable par les élus locauxSénat · n° 35190

Jean-Pierre RaffarinIntérieurÉlus locaux

La question

M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'instabilité juridique à laquelle sont soumis les élus locaux. L'exemple de la commune de Dangé, dans le département de la Vienne, est significatif. Ainsi, le 18 décembre 1996, la commission de sécurité de l'arrondissement de Châtellerault a émis un avis favorable au fonctionnement de la salle des fêtes de cette commune. Le 23 mai 2000, ladite commission a émis un avis défavorable relevant treize prescriptions. Entre-temps, la réglementation n'a pas été modifiée. Mais puisque " les commissions de sécurité peuvent, d'une visite à l'autre, s'attacher à l'examen de points différents et ne sont pas tenues par les avis émis précédemment ", l'interprétation des textes peut varier sans que les textes changent. De plus en plus, les maires sont soumis à l'avis d'" interprétateurs " qui, au gré des événements, interprètent le droit. Cette instabilité juridique est très préjudiciable à l'exercice de la responsabilité locale et préoccupe de nombreux maires de la Vienne. Que compte faire le Gouvernement pour protéger les maires de cette instabilité ?

La réponse du ministère, 27 décembre 2001

Le contrôle, dans les établissements recevant du public, du respect des dispositions concernant la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, précisées par les articles R. 123-1 à R. 123-26 du code de la construction et de l'habitation, est à la charge du maire, en application des dispositions de l'article R. 123-27 de ce code. Pour l'exercice de ce pouvoir de police spéciale, le maire dispose d'un organe technique d'étude, de contrôle et d'information, à savoir la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, ainsi que le prévoit l'article R. 123-35 du code déjà cité. Le même article précise que la commission assiste le maire dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'il est appelé à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements recevant du public. Même si la réglementation applicable n'est pas modifiée, il appartient à cette commission, après une appréciation concrète de chacune des situations, de remettre au maire, selon une périodicité raisonnable, un avis qui tienne compte non seulement de l'état d'entretien des établissements concernés, mais aussi de la connaissance acquise en la matière par les services concernés. Elle doit ainsi prendre en compte l'évolution des établissements et analyser parfois des modifications réalisées sans avis préalable de la commission départementale, au regard du respect des prescriptions réglementaires. Cette commission ne jouerait pas pleinement le rôle que lui reconnaissent les textes si elle ne tenait pas compte de ces éléments. Les maires seraient à même de lui en faire alors le reproche. Néanmoins, le décret n° 95-260 du 8 mars 1993 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité a rappelé, en son article 2, que l'avis rendu par la commission à l'autorité investie du pouvoir de police ne lie pas cette autorité, sauf cas d'avis conforme expressément prévu. Le maire reste donc seul responsable de la décision de fermeture d'un établissement qui ne respecterait pas la réglementation en matière d'établissement recevant du public.

Voir la question à sa source

29 juin 2001Réglementation des rave-partiesSénat · n° 0529G

Ladislas PoniatowskiJusticeSécurité

La question

M. Ladislas Poniatowski. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur. Monsieur le ministre, je regrette réellement et sincèrement que les députés socialistes vous aient infligé un désaveu cinglant... M. Josselin de Rohan. Très bien ! M. Ladislas Poniatowski. ... en supprimant votre amendement sur les rave parties. Je le regrette sincèrement, car votre amendement, que le Sénat avait adopté à l'unaminité, n'avait rien d'extraordinaire. Il prévoyait simplement le dépôt d'une demande préalable à la préfecture par les organisateurs de rave parties et, dans le cas où ceux-ci ne respecteraient pas cette mesure, la saisie du matériel de sonorisation. M. Ivan Renar. Il n'y a pas eu unanimité ! Le groupe communiste républicain et citoyen a voté contre ! M. Ladislas Poniatowski. Quant on sait que ces rave parties entraînent des occupations illégales de terrains et de propriétés privées,... M. Josselin de Rohan. Et la drogue ! M. Ladislas Poniatowski. ... par des milliers de jeunes, y compris de nombreux mineurs,... M. Josselin de Rohan. Et des dealers ! M. Ladislas Poniatowski. ... avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter, notamment un trafic de drogues douces et dures, trafic grâce auquel, d'ailleurs, les organisateurs se financent, je considère que votre mesure était très bonne. Vous étiez d'ailleurs parfaitement dans votre rôle, lequel consiste, tout simplement, à assurer la sécurité des citoyens, y compris des participants à ces rave parties. Ma question est simple, monsieur le ministre : existe-t-il, aux yeux du Gouvernement, deux catégories de Français, ceux qui respectent la loi et ceux qui peuvent faire n'importe quoi ? (Très bien ! sur les travées du RPR.) En disant cela, je pense tout spécialement aux milliers de maires, de responsables d'associations, de comités des fêtes, d'unions commerciales qui organisent des fêtes musicales et qui, eux, respectent la loi. Ils déposent une demande préalable, s'adressent à la commission de sécurité pour qu'elle effectue un contrôle, paient la sociétés des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la SACEM, et souscrivent des assurances pour couvrir les dégâts et les éventuels accidents. M. Josselin de Rohan. Très bien ! M. Ladislas Poniatowski. Et puis, à côté, il y a... M. Josselin de Rohan. ... les démagogues ! M. Ladislas Poniatowski. ... ces organisateurs professionnels qui font n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, avec tous les dangers qui peuvent en découler. Monsieur le ministre, votre rôle est d'assurer la sécurité des citoyens ; c'est aussi de veiller à ce que tous les citoyens français soient traités de la même manière. (Bravo ! et vifs applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR, de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

La réponse du ministère, 29 juin 2001

M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, comme vous le savez, après l'avoir fait longuement ici, je me suis encore longuement exprimé hier sur ce sujet à l'Assemblée nationale. Les rave parties et les free parties constituent un phénomène d'expression musicale qui a pris de l'ampleur ces dernières années, depuis une décennie environ. Elles s'organisent, dans 90 % des cas, de manière sauvage, souvent dans des lieux non aménagés, ni même adaptés à l'accueil de grands rassemblements. Ces manifestations échappent actuellement à tout régime de déclaration ou d'autorisation puisque la circulaire du 29 décembre 1998 a perdu son fondement juridique à travers la loi sur les spectacles qui a été adopté en 1999. M. Alain Vasselle. C'est là que le bât blesse ! M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. J'avais, en conséquence, proposé d'adopter un dispositif juridique permettant à ce type d'événements de se dérouler librement mais dans des conditions de nature à mieux garantir la sécurité des personnes et des biens. C'est ce dispositif que la Haute Assemblée a voté lors de la première lecture du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne dans les conditions politiques que vous avez rappelées, dispositif qui permettait de supprimer l'amendement de M. Mariani adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Un dispositif juridique est nécessaire pour trois raisons. En premier lieu, aucune activité quelle qu'elle soit, quand elle concerne un grand nombre de personnes, ne peut se trouver en dehors du droit. En deuxième lieu, il me paraît indispensable de protéger les jeunes qui participent à ces rassemblements, et notamment d'assurer leur sécurité. M. Jacques Machet. Très bien ! M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Dans ce domaine comme dans d'autres, il n'est pas de liberté sans sécurité. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR.) C'est enfin, pour moi, une question de responsabilité vis-à-vis des maires, des préfets et des services publics, qui doivent se mobiliser dans l'urgence et dans des conditions très difficiles. Il était dans mon rôle et il était conforme à ma conception de la République,... M. Alain Gournac. Très bien ! M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. ... de trouver une solution qui ne soit marquée ni du sceau de l'angélisme ni du sceau de la répression. Je sais que cette conception est partagée par des parlementaires de tous horizons. L'Assemblée nationale s'est prononcée en pleine responsabilité et, soucieux que je suis du Parlement, je n'ai d'autre commentaire à faire, sinon pour dire, sans esprit polémique, monsieur Poniatowski, que j'ai vu hier qui avait voté et qui n'avait pas voté. Le problème ne s'est d'ailleurs pas présenté selon le rapport des forces que vous avez évoqué, car les députés de l'opposition étaient fort peu nombreux en séance. J'ai même lu dans la presse un commentaire expliquant qu'ils n'avaient qu'une crainte, c'était que ma conception ne l'emporte parce que cela les aurait privés - et vous aurait privés aussi - d'arguments. (Protestations sur les travées du RPR.) C'est ce qu'a laissé entendre un député qui s'appelle Laurent Dominati ! (Applaudissements sur les travées socialistes. - Mme Luc applaudit également. - Vives protestations sur les travées du RPR.)

Voir la question à sa source

31 mai 2001Sécurité des locaux intercommunaux : responsabilité du président, des maires et des enseignantsSénat · n° 33521

Rémi HermentIntérieurGroupements de communes

La question

M. Rémi Herment rappelle à M. le ministre de l'intérieur sa question écrite nº 29734, parue au Journal officiel le 14 décembre 2000, par laquelle il lui demandait de lui préciser la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre les maires, les enseignants et le président d'un syndicat intercommunal scolaire, dans le domaine de la sécurité des locaux et des élèves. Lorsque les immeubles restent à la charge des communes, tandis que le syndicat assure le fonctionnement et la gestion de la vocation scolaire dans le cadre d'un rassemblement pédagogique intercommunal déconcentré, le président du syndicat dispose-t-il du droit de demander l'intervention de la commission de sécurité pour s'assurer de la conformité générale de locaux, notamment des jeux installés dans les locaux ou dans la cour d'une des écoles du PRI (rassemblement pédagogique intercommunal) par une commune ?

La réponse du ministère, 27 septembre 2001

Comme tout propriétaire d'immeuble, la commune est chargée d'assurer l'entretien normal des locaux des établissements concourant au service public de l'éducation dont elle est propriétaire, même dans le cas où un syndicat intercommunal scolaire assure le fonctionnement et la gestion de la vocation scolaire. En ce qui concerne la sécurité des locaux et des élèves des établissements scolaires, il convient de distinguer d'une part, la prévention du risque d'incendie et d'autre part, la prévention des accidents liés à l'utilisation des installations de jeux mises à la disposition des enfants. S'agissant du premier point, le contrôle, dans ces établissements recevant du public, du respect des dispositions concernant la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, qui sont précisées par les articles R. 123-1 à R. 123-26 du code de la construction et de l'habitation, est à la charge du maire, en application des dispositions de l'article R. 123-27 de ce code. Pour l'exercice de ce pouvoir de police spéciale, le maire dispose d'un organe technique d'étude, de contrôle et d'information, à savoir la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Celle-ci, aux termes de l'article 2 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à cette commission, est en effet compétente pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police. Son intervention, limitativement prévue, est exclue pour le contrôle des prescriptions de sécurité relatives aux aires de jeux des établissements d'enseignement. Lorsque ces aires de jeux sont situées dans un établissement recevant du public, la commission de sécurité prend cependant en compte leur présence au titre des prescriptions de sécurité applicables à l'établissement en matière de prévention incendie. L'exercice de ce pouvoir de police spéciale ne fait, en outre, pas obstacle au pouvoir de police générale que lui confère l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, selon lequel il doit veiller à la sûreté et à la sécurité sur le territoire communal. Il convient de préciser qu'aucune disposition législative n'attribue au président d'un établissement public de coopération intercommunale un tel pouvoir de police. S'agissant de la prévention des accidents liés à l'utilisation des installations de jeux situées dans l'enceinte des établissements scolaires, il convient de se rapporter aux dispositions du décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux. L'article 3 de ce décret dispose que l'exploitant ou le gestionnaire de l'aire collective de jeux, en l'espèce le président du syndicat chargé de la gestion et de la vocation scolaire de l'établissement, tient la à disposition des agents chargés du contrôle, des documents attestant que les interventions correspondant à l'entretien et à l'inspection réguliers de l'aire de jeux et de ses équipements sont bien effectuées conformément aux dispositions prévues dans son annexe (plan d'entretien de l'aire de jeux, plan de maintenance des équipements, tenue d'un registre des contrôles effectués, interdiction d'accès à l'aire si elle ne correspond plus aux exigences de sécurité). L'ensemble de ces dispositions doivent donc être précisément prévues lors de la dévolution des compétences faites à l'établissement public de coopération intercommunale chargé de la gestion et de la vocation scolaire dans le cadre d'un rassemblement pédagogique intercommunal. A défaut, il appartiendra au juge, en cas de litige, de déterminer le partage des responsabilités entre la commune et l'établissement public. Il revient en outre, aux agents chargés de la surveillance des enfants de signaler toute dégradation des conditions de sécurité des équipements de l'aire de jeux et de prendre toute mesure d'interdiction d'accès, le cas échéant. Enfin, il convient de noter qu'aucun agrément n'est nécessaire, s'agissant des organismes assurant l'entretien et le contrôle des aires collectives de jeux.

Voir la question à sa source

22 mars 2001Sécurité incendie : exercices d'évacuation dans les internatsSénat · n° 32156

Emmanuel HamelÉducationÉtablissements scolaires

La question

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la suggestion faite aux pages 17 et 49 du rapport annuel 2000 de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur d'" assurer impérativement dans les internats le premier exercice d'évacuation nocturne dans le mois qui suit la rentrée ". Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les initiatives qu'il entend engager pour s'assurer de la bonne application dans tous les internats de cette mesure qui devrait intervenir dès la première semaine de la rentrée dans les internats.

La réponse du ministère, 21 juin 2001

L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 4 juin 1982 définit les règles de sécurité en matière de prévention des risques d'incendie et de panique applicables dans certains établissements recevant du public (ERP), en particulier dans les établissements d'enseignement. A ce titre, sont obligatoires dans ces établissements divers moyens de secours, notamment la mise en place d'extincteurs, d'équipements d'alarme et des exercices d'évacuation. L'article R. 33 du texte précité impose des exercices d'évacuation. Des exercices pratiques ayant pour objet d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie doivent avoir lieu au moins trimestriellement. Le texte précise que le premier exercice doit obligatoirement se dérouler au cours du premier mois de l'année scolaire. Le respect de ces règles s'applique aux internats, en leur qualité d'ERP. Les personnels de l'établissement, principalement le chef d'établissement, assurent tout au long de l'année scolaire cette mission essentielle de surveillance des personnes et des biens. Pour accompagner le plan de relance des internats décidé par le ministre, une formation des équipes éducatives en internats va être organisée. Les questions de sécurité et le rappel des dispositifs réglementaires en vigueur en la matière seront traités dans ce cadre.

Voir la question à sa source

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV ‹ 2002 2000 ›

Dans la même rubrique

Questions parlementaires : Ce que les ministres répondent, depuis 1982 : 41 articles.