Article 1998 (Questions parlementaires) : 15 questions, dont 15 avec réponse
17 décembre 1998Protection contre l'incendie des hôtels et résidences de tourismeSénat · n° 12892
La question
M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur la réglementation actuellement applicable aux hôtels et résidences de tourisme en matière de protection contre l'incendie. En effet, si les hôtels, considérés comme des établissements recevant du public sont soumis à des normes de sécurité extrêmement rigoureuses, dont le respect nécessite de lourds investissements, les résidences de tourisme, n'étant pas assimilées à des établissements recevant du public, ne sont pas concernées par ces obligations. Or, l'évolution des activités de nombreuses résidences de tourisme, qui tendent à proposer à leur clientèle des formules d'accueil similaires à celles de l'hôtellerie, ne semble pas justifier cette distinction. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de toute initiative éventuelle qu'elle envisagerait pour assurer l'égalité de ces catégories d'établissements au regard de la réglementation.
La réponse du ministère, 14 janvier 1999
Réponse. - Les résidences de tourisme sont soumises, dans le cadre de leur activité, à des règles de sécurité particulières et très différentes de celles auxquelles est soumise l'hôtellerie dans le domaine de la prévention des risques d'incendie. Il convient de rappeler que les résidences de tourisme sont des bâtiments d'habitation destinés à la location meublée. Plus de 60 % des logements sont soumis au régime de la copropriété et, à l'issue d'un bail de neuf ans qui lie le copropriétaire à l'exploitant, la destination des logements et des bâtiments peut se modifier, certains appartements de la résidence de tourisme passant alors à une gestion privative. Aujourd'hui, les permis de construire des résidences de tourisme sont instruits sous le régime de l'habitat à gestion collective pour la partie qui concerne les logements stricto sensu. Par contre, les parties collectives relèvent de la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP). C'est au vu du respect de cette réglementation, après avis des commissions départementales d'aménagement touristique, que les préfets peuvent autoriser le classement des résidences. Quant à eux, les hôtels sont soumis dans leur intégralité à la réglementation des ERP. Aussi, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement ont été saisis par la secrétaire d'Etat au tourisme des préoccupations de l'honorable parlementaire en termes de sécurité des personnes et ce type d'habitat fait l'objet d'un examen attentif de la part des ministères concernés afin de vérifier si les normes de construction sont réellement adaptées pour ce type d'activité.
3 décembre 1998Techniques de ramonageSénat · n° 12610
La question
M. Alfred Foy appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conclusions apportées par la commission de sécurité des consommateurs dans son dernier rapport, concernant les produits de ramonage et plus généralement sur les problèmes liés au ramonage. Depuis l'apparition des premiers froids, l'intoxication par le monoxyde de carbone alimente les faits divers (400 décès par an, 8 000 intoxications). Le grand public, dans un souci préventif, se laisse donc tenter par le ramonage chimique, facile d'accès. Or le rapport de la commission a fait état de la dangerosité de l'emploi de produits chimiques de substitution du ramonage et suggère même en conclusion d'interdire l'appellation " produit de ramonage " à ces substances. Il s'avère donc que seul le ramonage mécanique traditionnel et semestriel soit valide. Malheureusement, la fumisterie de qui relève cette opération a vu ses effectifs diminuer de manière drastique. En conséquence, dans l'impossibilité de recourir à un fumiste professionnel, les particuliers se tournent vers des personnes non qualifiées, ignorant le danger qu'elles encourent à terme. Seule l'Alsace, aujourd'hui, à l'initiative de la chambre syndicale régionale des ramoneurs délivre un certificat technique des métiers pour la formation de ramoneurs. Il lui demande, d'une part, quelle est sa position à l'égard des techniques de substitution au ramonage et d'autre part, s'il ne conviendrai pas conformément à l'exemple alsacien de relancer la filière de la fumisterie, créatrice a priori d'emplois qualifiés.
La réponse du ministère, 21 janvier 1999
Réponse. - La loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et le décret d'application nº 98-246 du 2 avril 1998 ont instauré une qualification professionnelle obligatoire dans l'entreprise chaque fois que son activité est susceptible de mettre en jeu la santé ou la sécurité des consommateurs. Le ramonage entre dans le champ de cette réglementation et les personnes qui exercent cette activité doivent dorénavant soit être titulaire d'un diplôme ou titre homologué du niveau égal ou supérieur au certificat d'aptitude professionnelle, soit justifier d'une expérience professionnelle de trois ans dans le métier. Cette réglementation favorise le développement d'une véritable filière qualifiante qui devrait de fait limiter le recours aux techniques de substitution. Dans la mesure où les formations au ramonage n'existent actuellement qu'en Alsace, le ministère chargé de l'artisanat a, avec la participation des professionnels, mis en place le certificat technique des métiers de ramoneur. Cette formation a vocation à se développer sur l'ensemble du territoire national et contribuera ainsi à la constitution d'un potentiel d'emplois qualifiés dans l'activité de ramonage.
15 octobre 1998Harmonisation des normes de sécurité incendie entre les hôtels et les résidences de tourismeSénat · n° 11320
La question
M. Jean-Claude Carle attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur les inégalités de traitement entre les hôtels et les résidences de tourisme, en particulier en matière de sécurité incendie. Les hôtels, considérés comme des ERP (établissements recevant du public) sont, à ce titre, soumis à des normes de " sécurité incendie " extrêmement rigoureuses, et dont le respect et la mise en place ont fortement alourdi leurs charges financières. Les résidences de tourisme, en revanche, ne sont pas considérées comme des ERP et échappent ainsi à cette réglementation draconienne. Cette différence de traitement semble de moins en moins justifiée puisque ces résidences sont gérées comme des hôtels, démarchent et accueillent les mêmes clients, à des tarifs bien inférieurs car n'intégrant pas les coûts engendrés par ces installations de sécurité incendie. Aujourd'hui, la profession hôtelière s'inquiète d'une telle disparité de traitement. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour assurer les mêmes conditions de sécurité aux clients de ces deux structures et, ainsi, faire respecter la concurrence.
La réponse du ministère, 26 novembre 1998
Réponse. - Les résidences de tourisme sont soumises, dans le cadre de leur activité, à des règles de sécurité particulières et très différentes de celles auxquelles est soumise l'hôtellerie dans le domaine de la prévention des risques d'incendie. Il convient de rappeler que les résidences de tourisme sont des bâtiments d'habitation destinés à la location meublée. Plus de 60 % des logements sont soumis au régime de la copropriété et, à l'issue d'un bail de neuf ans qui lie le copropriétaire à l'exploitant, la destination des logements et des bâtiments peut se modifier, certains appartements de la résidence de tourisme passant alors à une gestion privative. Aujourd'hui, les permis de construire des résidences de tourisme sont instruits sous le régime de l'habitat à gestion collective pour la partie qui concerne les logements stricto sensu. Par contre, les parties collectives relèvent de la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP). C'est au vu du respect de cette réglementation, après avis des commissions départementales d'aménagement touristique, que les préfets peuvent autoriser le classement des résidences. Quant à eux, les hôtels sont soumis dans leur intégralité à la réglementation des ERP. C'est pourquoi le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement ont été saisis par le secrétaire d'Etat au tourisme des préoccupations de l'honorable parlementaire en terme de sécurité des personnes et ce type d'habitat fait l'objet d'un examen attentif de la part des ministères concernés afin de vérifier si les normes de construction sont réellement adaptées pour ce type d'activité.
8 octobre 1998Inégalités de traitement entre hôtels et résidences de tourisme en matière de sécurité incendieSénat · n° 11166
La question
M. Joseph Ostermann attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur les inégalités de traitement entre hôtels et résidences de tourisme en matière de sécurité incendie. En effet, les hôtels sont considérés au regard des différents textes applicables comme des établissements recevant du public (ERP) et à ce titre sont obligés de respecter des normes draconiennes tendant à assurer aux clients une sécurité incendie maximum. Par contre, les résidences de tourisme sont considérés non comme des ERP mais comme des immeubles d'habitation et échappent ainsi à la plupart des obligations liées à la sécurité incendie. Cette différence de traitement est d'autant plus incompréhensible que les résidences de tourisme sont gérées aujourd'hui comme des hôtels, démarchent et accueillent les mêmes clients et proposent des tarifs plus bas car n'intégrant pas le coût des installations de sécurité incendie. Il lui demande donc si, dans un souci d'égalité, il ne conviendrait pas de s'attacher non pas à la dénomination de l'exploitation mais à la nature de l'activité pour définir les prescriptions en matière de sécurité incendie.
La réponse du ministère, 26 novembre 1998
Réponse. - Les résidences de tourisme sont soumises, dans le cadre de leur activité, à des règles de sécurité particulières et très différentes de celles auxquelles est soumise l'hôtellerie dans le domaine de la prévention des risques d'incendie. Il convient de rappeler que les résidences de tourisme sont des bâtiments d'habitation destinés à la location meublée. Plus de 60 % des logements sont soumis au régime de la copropriété et, à l'issue d'un bail de neuf ans qui lie le copropriétaire à l'exploitant, la destination des logements et des bâtiments peut se modifier, certains appartements de la résidence de tourisme passant alors à une gestion privative. Aujourd'hui, les permis de construire des résidences de tourisme sont instruits sous le régime de l'habitat à gestion collective pour la partie qui concerne les logements stricto sensu. Par contre, les parties collectives relèvent de la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP). C'est au vu du respect de cette réglementation, après avis des commissions départementales d'aménagement touristique, que les préfets peuvent autoriser le classement des résidences. Quant à eux, les hôtels sont soumis dans leur intégralité à la réglementation des ERP. C'est pourquoi le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement ont été saisis par le secrétaire d'Etat au tourisme des préoccupations de l'honorable parlementaire en terme de sécurité des personnes et ce type d'habitat fait l'objet d'un examen attentif de la part des ministères concernés afin de vérifier si les normes de construction sont réellement adaptées pour ce type d'activité.
1 octobre 1998Normes de sécurité dans les hôtels et résidences de tourismeSénat · n° 11014
La question
M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur les inégalités de traitement entre les hôtels et les résidences de tourisme, et plus particulièrement en ce qui concerne la sécurité incendie. Les hôtels sont considérés au regard des différents textes applicables comme des ERP (établissements recevant du public) et à ce titre sont obligés de respecter des normes rigoureuses de sécurité incendie. Les résidences de tourisme, apparentés à des immeubles d'habitation, échappent de ce fait à la plupart de ces obligations de sécurité incendie, alors même qu'elles accueillent en permanence du public. Ainsi, ne serait-il pas souhaitable, en matière de sécurité incendie, de s'attacher non pas à la dénomination de l'exploitation mais à la recherche de la nature de son activité ?
La réponse du ministère, 26 novembre 1998
Réponse. - Les résidences de tourisme sont soumises, dans le cadre de leur activité, à des règles de sécurité particulières et très différentes de celles auxquelles est soumise l'hôtellerie dans le domaine de la prévention des risques d'incendie. Il convient de rappeler que les résidences de tourisme sont des bâtiments d'habitation destinés à la location meublée. Plus de 60 % des logements sont soumis au régime de la copropriété et, à l'issue d'un bail de neuf ans qui lie le copropriétaire à l'exploitant, la destination des logements et des bâtiments peut se modifier, certains appartements de la résidence de tourisme passant alors à une gestion privative. Aujourd'hui, les permis de construire des résidences de tourisme sont instruits sous le régime de l'habitat à gestion collective pour la partie qui concerne les logements stricto sensu. Par contre, les parties collectives relèvent de la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP). C'est au vu du respect de cette réglementation, après avis des commissions départementales d'aménagement touristique, que les préfets peuvent autoriser le classement des résidences. Quant à eux, les hôtels sont soumis dans leur intégralité à la réglementation des ERP. C'est pourquoi le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement ont été saisis par le secrétaire d'Etat au tourisme des préoccupations de l'honorable parlementaire en terme de sécurité des personnes et ce type d'habitat fait l'objet d'un examen attentif de la part des ministères concernés afin de vérifier si les normes de construction sont réellement adaptées pour ce type d'activité.
24 septembre 1998Harmonisation des normes de sécurité incendie entre hôtels et résidences de tourismeSénat · n° 10900
La question
M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inégalités de traitement entre les hôtels et les résidences de tourisme, en particulier en matière de sécurité incendie. Les hôtels, considérés comme des ERP (établissements recevant du public) sont, à ce titre, soumis à des normes de " sécurité-incendie " extrêmement rigoureuses, et dont le respect et la mise en place ont fortement alourdi leurs charges financières. Les résidences de tourisme, en revanche, ne sont pas considérées comme des ERP et échappent ainsi à cette réglementation draconienne. Cette différence de traitement semble de moins en moins justifiée puisque ces résidences sont gérées comme des hôtels, démarchent et accueillent les mêmes clients, à des tarifs bien inférieurs car n'intégrant pas les coûts engendrés par ces installations de sécurité incendie. Aujourd'hui, la profession hôtelière s'inquiète d'une telle disparité de traitement. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour assurer les mêmes conditions de sécurité aux clients de ces deux structures, et ainsi, faire respecter la concurrence.
La réponse du ministère, 14 janvier 1999
Réponse. - Les résidences de tourisme sont soumises, dans le cadre de leur activité, à des règles de sécurité particulières et très différentes de celles auxquelles est soumise l'hôtellerie dans le domaine de la prévention des risques d'incendie. Il convient de rappeler que les résidences de tourisme sont des bâtiments d'habitation destinés à la location meublée. Plus de 60 % des logements sont soumis au régime de la copropriété et, à l'issue d'un bail de neuf ans qui lie le copropriétaire à l'exploitant, la destination des logements et des bâtiments peut se modifier, certains appartements de la résidence de tourisme passant alors à une gestion privative. Aujourd'hui, les permis de construire des résidences de tourisme sont instruits sous le régime de l'habitat à gestion collective pour la partie qui concerne les logements stricto sensu. Par contre, les parties collectives relèvent de la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP). C'est au vu du respect de cette réglementation, après avis des commissions départementales d'aménagement touristique, que les préfets peuvent autoriser le classement des résidences. Quant à eux, les hôtels sont soumis dans leur intégralité à la réglementation des ERP. Aussi, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement ont été saisis par la secrétaire d'Etat au tourisme des préoccupations de l'honorable parlementaire en termes de sécurité des personnes et ce type d'habitat fait l'objet d'un examen attentif de la part des ministères concernés afin de vérifier si les normes de construction sont réellement adaptées pour ce type d'activité.
24 septembre 1998Harmonisation des normes de sécurité incendie entre hôtels et résidences de tourismeSénat · n° 10897
La question
M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur l'intégralité de traitement entre les hôtels et les résidences de tourisme en matière de sécurité incendie. Les hôtels, définis comme des établissements recevant du public, sont astreints à des normes de sécurité incendie draconiennes, les obligeant à des investissements importants qui viennent s'ajouter aux charges de personnel. Les résidences de tourisme, considérées comme immeubles d'habitation, échappent à la plupart des obligations liées à la sécurité incendie alors que les risques sont similaires. Il lui demande de bien vouloir envisager de modifier cette réglementation afin qu'en matière de sécurité incendie, on s'attache non pas à la dénomination de l'activité mais aux conditions de l'exploitation. Dans cet esprit, il lui propose que les hôtels qui assurent une prestation identique aux résidences ou très proche de leur activité, aient le même statut que celui des résidences de tourisme et soient soumis aux mêmes normes de sécurité incendie.
La réponse du ministère, 26 novembre 1998
Réponse. - Les résidences de tourisme sont soumises, dans le cadre de leur activité, à des règles de sécurité particulières et très différentes de celles auxquelles est soumise l'hôtellerie dans le domaine de la prévention des risques d'incendie. Il convient de rappeler que les résidences de tourisme sont des bâtiments d'habitation destinés à la location meublée. Plus de 60 % des logements sont soumis au régime de la copropriété et, à l'issue d'un bail de neuf ans qui lie le copropriétaire à l'exploitant, la destination des logements et des bâtiments peut se modifier, certains appartements de la résidence de tourisme passant alors à une gestion privative. Aujourd'hui, les permis de construire des résidences de tourisme sont instruits sous le régime de l'habitat à gestion collective pour la partie qui concerne les logements stricto sensu. Par contre, les parties collectives relèvent de la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP). C'est au vu du respect de cette réglementation, après avis des commissions départementales d'aménagement touristique, que les préfets peuvent autoriser le classement des résidences. Quant à eux, les hôtels sont soumis dans leur intégralité à la réglementation des ERP. C'est pourquoi le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement ont été saisis par le secrétaire d'Etat au tourisme des préoccupations de l'honorable parlementaire en terme de sécurité des personnes et ce type d'habitat fait l'objet d'un examen attentif de la part des ministères concernés afin de vérifier si les normes de construction sont réellement adaptées pour ce type d'activité.
17 septembre 1998Normes de sécurité incendie dans les hôtelsSénat · n° 10779
La question
M. Jean-Paul Delevoye très attaché au rôle économique des maisons de tourisme, aux statuts divers dans le monde rural en particulier, mais très soucieux également du respect d'une concurrence équitable et loyale dans le secteur de l'hôtellerie touristique, appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les prescriptions et normes diverses applicables en matière de sécurité incendie aux hôtels d'une part, aux résidences de tourisme d'autre part. En effet, les hôtels sont très logiquement considérés comme des établissements recevant du public, d'où des obligations maximales en matière d'incendie. Celles-ci représentent des investissements importants et coûteux. Les maisons de tourisme, par contre, sont considérées comme de simples immeubles d'habitation, ce qui leur permet d'échapper à la plupart des obligations liées à la sécurité incendie, alors même qu'elles sont, en principe, gérées très souvent comme des hôtels, qu'elles accueillent les mêmes clients, à la nuitée, et qu'elles intègrent un coin cuisine, qui est à lui seul un facteur de risques. Il souhaite connaître avec précision son sentiment sur cette situation, ainsi que les perspectives de son action sur ce dossier.
La réponse du ministère, 26 novembre 1998
Réponse. - La question de l'honorable parlementaire concerne les mesures de sécurité applicables aux hôtels et aux résidences de tourisme. Dans l'état actuel des textes, ces deux types d'établissements sont soumis à des réglementations différentes dans le domaine de la prévention des risques d'incendie. Les hôtels sont, en effet, classés comme des établissements recevant du public (ERP) alors que les résidences de tourisme relèvent du régime de l'habitation traditionnelle. Il convient de rappeler que les résidences de tourisme sont des bâtiments d'habitation destinés à la location meublée. Plus de 60 % des logements sont soumis au régime de la copropriété et à l'issue d'un bail de neuf ans qui lie le copropriétaire à l'exploitant la destination des logements et bâtiments peut se modifier. Le ministre de l'intérieur prend bonne note des préoccupations de l'honorable parlementaire en terme de sécurité des personnes dans ce type d'habitat et se propose de procéder, en liaison avec les autres départements ministériels concernés, à un examen attentif de cette question afin de vérifier si les normes de construction en vigueur sont réellement adaptées pour ce type d'activité.
17 septembre 1998Hôtels, résidences de tourisme et sécurité incendieSénat · n° 10698
La question
M. Charles-Henri de Cossé-Brissac attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur l'inégalité de traitement qui existe entre les hôtels et les résidences de tourisme en matière de sécurité incendie. En effet, les hôtels, considérés comme des ERP (établissements recevant du public) au regard des textes applicables, sont obligés de respecter des normes tendant à assurer une sécurité incendie maximum, entraînant des investissements importants, alors que les résidences de tourisme, non considérées comme des ERP, mais comme des immeubles d'habitation, échappent à la plupart de ces obligations. Les résidences de tourisme étant aujourd'hui gérées comme des hôtels, le même client devrait pouvoir être protégé des mêmes risques d'incendie. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable, en matière de sécurité incendie, de s'attacher non pas à la dénomination de l'exploitation, mais à la recherche de la nature de son activité et modifier les textes en conséquence.
La réponse du ministère, 26 novembre 1998
Réponse. - Les résidences de tourisme sont soumises, dans le cadre de leur activité, à des règles de sécurité particulières et très différentes de celles auxquelles est soumise l'hôtellerie dans le domaine de la prévention des risques d'incendie. Il convient de rappeler que les résidences de tourisme sont des bâtiments d'habitation destinés à la location meublée. Plus de 60 % des logements sont soumis au régime de la copropriété et, à l'issue d'un bail de neuf ans qui lie le copropriétaire à l'exploitant, la destination des logements et des bâtiments peut se modifier, certains appartements de la résidence de tourisme passant alors à une gestion privative. Aujourd'hui, les permis de construire des résidences de tourisme sont instruits sous le régime de l'habitat à gestion collective pour la partie qui concerne les logements stricto sensu. Par contre, les parties collectives relèvent de la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP). C'est au vu du respect de cette réglementation, après avis des commissions départementales d'aménagement touristique, que les préfets peuvent autoriser le classement des résidences. Quant à eux, les hôtels sont soumis dans leur intégralité à la réglementation des ERP. C'est pourquoi le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement ont été saisis par le secrétaire d'Etat au tourisme des préoccupations de l'honorable parlementaire en terme de sécurité des personnes et ce type d'habitat fait l'objet d'un examen attentif de la part des ministères concernés afin de vérifier si les normes de construction sont réellement adaptées pour ce type d'activité.
17 septembre 1998Hôtellerie, résidences de tourisme : normes de sécurité incendieSénat · n° 10692
La question
M. Charles Ginésy attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les inégalités de traitement existant entre les hôtels et les résidences de tourisme en matière de sécurité incendie. Il lui rappelle que les hôtels sont considérés au regard de la législation comme des établissements recevant du public (ERP), et qu'à ce titre, ils sont dans l'obligation de respecter des normes très strictes afin d'assurer aux clients une sécurité incendie maximale. Ces normes de sécurité qui pèsent sur les hôteliers se sont considérablement alourdies ces dernières années, les obligeant à des investissements importants dans une période économique difficile et concurrentielle. Par contre, les résidences de tourisme ne sont pas considérées comme des ERP mais comme des immeubles d'habitation. Cela signifie qu'elles échappent à la plupart des obligations liées à la sécurité incendie. Cette différence de traitement est d'autant plus incompréhensible que les résidences de tourisme sont aujourd'hui gérées comme des hôtels et qu'elles accueillent la même clientèle mais à des tarifs beaucoup plus compétitifs du fait que ceux-ci n'intègrent pas le coût des installations de sécurité incendie. De plus, ces résidences disposent d'un coin-cuisine qui, théoriquement, représente un risque d'accident éventuel. Cette situation est perçue par les hôteliers comme une véritable injustice. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle envisage de prendre pour remédier à cette inégalité et répondre ainsi aux vives préoccupations des professionnels de l'hôtellerie.
La réponse du ministère, 14 janvier 1999
Réponse. - Les résidences de tourisme sont soumises, dans le cadre de leur activité, à des règles de sécurité particulières et très différentes de celles auxquelles est soumise l'hôtellerie dans le domaine de la prévention des risques d'incendie. Il convient de rappeler que les résidences de tourisme sont des bâtiments d'habitation destinés à la location meublée. Plus de 60 % des logements sont soumis au régime de la copropriété et, à l'issue d'un bail de neuf ans qui lie le copropriétaire à l'exploitant, la destination des logements et des bâtiments peut se modifier, certains appartements de la résidence de tourisme passant alors à une gestion privative. Aujourd'hui, les permis de construire des résidences de tourisme sont instruits sous le régime de l'habitat à gestion collective pour la partie qui concerne les logements stricto sensu. Par contre, les parties collectives relèvent de la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP). C'est au vu du respect de cette réglementation, après avis des commissions départementales d'aménagement touristique, que les préfets peuvent autoriser le classement des résidences. Quant à eux, les hôtels sont soumis dans leur intégralité à la réglementation des ERP. Aussi, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement ont été saisis par la secrétaire d'Etat au tourisme des préoccupations de l'honorable parlementaire en termes de sécurité des personnes et ce type d'habitat fait l'objet d'un examen attentif de la part des ministères concernés afin de vérifier si les normes de construction sont réellement adaptées pour ce type d'activité.
10 septembre 1998Normes de sécurité incendie dans l'hôtellerie et les résidences de tourismeSénat · n° 10588
La question
M. Pierre Laffitte attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur les inégalités de traitement entre les hôtels et les résidences de tourisme, et plus particulièrement pour ce qui concerne la sécurité incendie. Les hôtels, au terme de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, sont considérés comme des établissements recevant du public et doivent à ce titre respecter des normes de sécurité rigoureuses en matière d'incendie. En revanche, les résidences de tourisme sont apparentées à des immeubles d'habitation. Elles échappent de ce fait à la plupart des obligations liées à la sécurité incendie. Or ces deux structures accueillent la même clientèle, sont gérées de la même façon. De plus, les résidences de tourisme présentent un risque plus important puisqu'elles intègrent un coin cuisine. Il paraît donc inacceptable que ces résidences ne soient pas soumises aux mêmes obligations de sécurité. En conséquence, il lui demande de prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme à cette inégalité de traitement.
La réponse du ministère, 26 novembre 1998
Réponse. - Les résidences de tourisme sont soumises, dans le cadre de leur activité, à des règles de sécurité particulières et très différentes de celles auxquelles est soumise l'hôtellerie dans le domaine de la prévention des risques d'incendie. Il convient de rappeler que les résidences de tourisme sont des bâtiments d'habitation destinés à la location meublée. Plus de 60 % des logements sont soumis au régime de la copropriété et, à l'issue d'un bail de neuf ans qui lie le copropriétaire à l'exploitant, la destination des logements et des bâtiments peut se modifier, certains appartements de la résidence de tourisme passant alors à une gestion privative. Aujourd'hui, les permis de construire des résidences de tourisme sont instruits sous le régime de l'habitat à gestion collective pour la partie qui concerne les logements stricto sensu. Par contre, les parties collectives relèvent de la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP). C'est au vu du respect de cette réglementation, après avis des commissions départementales d'aménagement touristique, que les préfets peuvent autoriser le classement des résidences. Quant à eux, les hôtels sont soumis dans leur intégralité à la réglementation des ERP. C'est pourquoi le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement ont été saisis par le secrétaire d'Etat au tourisme des préoccupations de l'honorable parlementaire en terme de sécurité des personnes et ce type d'habitat fait l'objet d'un examen attentif de la part des ministères concernés afin de vérifier si les normes de construction sont réellement adaptées pour ce type d'activité.
10 septembre 1998Normes de sécurité incendie dans l'hôtellerie et les résidences de tourismeSénat · n° 10578
La question
M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les distorsions de concurrence existantes entre l'hôtellerie traditionnelle et les résidences de tourisme au regard des normes applicables pour assurer la sécurité incendie des installations. Les hôtels, considérés au regard des différents textes applicables comme des établissements recevant du public, sont tenus de respecter des normes très exigeantes, les obligeant à des investissements importants. Il semblerait que les résidences de tourisme, considérées comme des immeubles d'habitation échappent à de nombreuses obligations, notamment pour la sécurité incendie. Il apparaît pourtant que les résidences de tourisme, gérées de manière équivalente aux hôtels, accueillent les mêmes clients et que les risques encourus n'apparaissent pas fondamentalement différents. Il lui demande donc ce qui justifie cette distorsion de concurrence en termes d'investissements et de coût et un traitement différent pour une clientèle similaire, et si une harmonisation de la réglementation est prévue
La réponse du ministère, 14 janvier 1999
Réponse. - Les résidences de tourisme sont soumises, dans le cadre de leur activité, à des règles de sécurité particulières et très différentes de celles auxquelles est soumise l'hôtellerie dans le domaine de la prévention des risques d'incendie. Il convient de rappeler que les résidences de tourisme sont des bâtiments d'habitation destinés à la location meublée. Plus de 60 % des logements sont soumis au régime de la copropriété et, à l'issue d'un bail de neuf ans qui lie le copropriétaire à l'exploitant, la destination des logements et des bâtiments peut se modifier, certains appartements de la résidence de tourisme passant alors à une gestion privative. Aujourd'hui, les permis de construire des résidences de tourisme sont instruits sous le régime de l'habitat à gestion collective pour la partie qui concerne les logements stricto sensu. Par contre, les parties collectives relèvent de la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP). C'est au vu du respect de cette réglementation, après avis des commissions départementales d'aménagement touristique, que les préfets peuvent autoriser le classement des résidences. Quant à eux, les hôtels sont soumis dans leur intégralité à la réglementation des ERP. Aussi, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement ont été saisis par la secrétaire d'Etat au tourisme des préoccupations de l'honorable parlementaire en termes de sécurité des personnes et ce type d'habitat fait l'objet d'un examen attentif de la part des ministères concernés afin de vérifier si les normes de construction sont réellement adaptées pour ce type d'activité.
25 juin 1998Décentralisation et urbanismeSénat · n° 09273
La question
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur une remise en cause des principes ayant présidé à la décentralisation, notamment quant à l'instruction des dossiers d'urbanisme. La complexité et la prolifération des textes réglementaires (quelquefois contradictoires) sont telles que les maires des communes de dimensions modestes, ne disposant pas, par définition, de services technique appropriés, doivent s'en remettre aux appréciations de la DDE, d'où une reprise indirecte par l'Etat du contrôle théoriquement transféré par la décentralisation. Il demande si les pouvoirs publics vont inciter les différentes administrations (DDE, commission de sécurité, etc.) à organiser des réunions locales d'information et de dialogue avec les élus communaux, ce afin que la forme, au lieu d'asservir le fond, ne le serve efficacement de façon pragmatique.
La réponse du ministère, 20 août 1998
Réponse. - Le Gouvernement est conscient d'une nécessaire concertation préalable pertinente entre les services de l'Etat et les collectivités locales quant à l'instruction des dossiers d'urbanisme. Afin d'améliorer les conditions de délivrance des autorisations d'urbanisme, des réflexions ont été engagées à cette fin par les services de l'équipement. Cette démarche de qualité de service implique une meilleure coordination des différents services déconcentrés de l'Etat, tant pour permettre aux élus, que la commune soit ou non dotée d'un plan d'occupation des sols (POS), de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à la décision le plus en amont possible des procédures que pour éviter que les services instructeurs soient conduits à demander aux pétitionnaires à plusieurs reprises des pièces supplémentaires. Dans plusieurs départements, les préfets ont mis en place des structures de coordination des services de l'Etat. Le Gouvernement entend généraliser ces initiatives.
5 mars 1998Publicité et vente de certains appareils correcteurs de la surditéSénat · n° 06735
La question
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la proposition no 97-R010 émise le 29 avril 1997 par le médiateur de la République et rapportée à la page 198, paragraphe du rapport 1997 du médiateur de la République au Président de la République et au Parlement dans laquelle le médiateur " a demandé à la commission de sécurité des consommateurs une étude pour déterminer si la législation et la réglementation qui autorisent la publicité et la vente de certaines audioprothèses, présentées comme des appareils correcteurs de la surdité, sont adaptées et suffisantes en l'état ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette demande et si cette étude est déjà engagée, et quelles vont en être les conséquences.
La réponse du ministère, 9 juillet 1998
Réponse. - Dans la mesure où les audio-prothèses ont pour destination l'atténuation d'une maladie ou d'un handicap, elles constituent des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 665-3 du code de la santé publique. A ce titre, et en tant que dispositifs de classe I, ces appareils doivent donc, d'ores et déjà, satisfaire à un certain nombre d'exigences essentielles de sécurité définies par le décret nº 95-292 du 16 mars 1995. Ils doivent ainsi porter le marquage " CE " de conformité, être accompagnés d'une notice et porter un étiquetage informatif détaillé. Divers documents sont à établir et à tenir à la disposition des services de contrôle (déclaration CE de conformité, documentation technique, notamment). Ils doivent bien évidemment posséder toutes les qualités techniques dont ils se prévalent. En ce qui concerne les publicités pour ces produits, l'étude demandée à la commission de la sécurité des consommateurs a été, dans un premier temps, soumise à l'avis de la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, compétente en la matière. Il n'est pas douteux que les travaux de ces commissions permettront aux pouvoirs publics de déterminer les suites utiles à donner à ce dossier.
29 janvier 1998Installation de détecteurs de fumée dans les foyers françaisSénat · n° 05649
La question
M. André Dulait souhaite appeler l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur l'action pilote conduite dans le département des Deux-Sèvres par le Centre européen de prévention des risques (CEPR) créé, par le conseil général, le groupement des mutuelles et la ville de Niort et placé sous l'égide des ministères de l'intérieur, de l'économie, des finances et de l'industrie, et de l'équipement, des transports et du logement. Il s'agit, dans le cadre d'une action pilote préambule à une grande campagne nationale, d'équiper 1 000 foyers d'un détecteur de fumée qui constitue une alarme d'incendie universelle très efficace et qui sera obligatoire à partir de l'an 2002. Malheureusement, notre pays, contrairement aux autres membres de l'Union européenne, est très en retard dans ces domaines. C'est la raison pour laquelle, il demande que soient mises en place des incitations financières auprès de nos concitoyens soit sous la forme de dégrèvement fiscal ou de réduction de prime d'assurance pour encourager l'installation rapide de nombreux détecteurs sur l'ensemble du territoire afin de renforcer la sécurité des Français. En effet, chaque année, les incendies d'habitation sont responsables, en France de 600 à 700 décès. Ils représentent la seconde cause des décès par accident domestique chez le jeune enfant. De plus, deux victimes sur trois sont tuées par les fumées et non par les flammes ; 70 % des incendies mortels ont lieu la nuit. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de prendre des initiatives de cet ordre afin que nos concitoyens soient mieux protégés.
La réponse du ministère, 16 avril 1998
Réponse. - L'article 85 de la loi de finances pour 1997, codifié sous l'article 199 sexies D du code général des impôts, a créé, pour une période de cinq ans (du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001) une nouvelle réduction d'impôt sur le revenu au profit des contribuables qui font réaliser, dans l'habitation principale dont ils sont propriétaires, des travaux de grosses réparations, de ravalement ou d'amélioration. Cette dernière notion couvre les dépenses d'installation d'équipements de sécurité tels que les détecteurs de fumées destinés à la prévention des incendies. Pour ouvrir droit à cette réduction d'impôt, les travaux doivent être réalisés par une entreprise et donner lieu à l'établissement d'une facture. En outre l'immeuble sur lequel les travaux sont réalisés doit être achevé depuis plus de dix ans à la date du paiement des dépenses. Pour les propriétaires bailleurs ces dépenses sont, au même titre que l'ensemble des dépenses d'amélioration, déductibles des revenus fonciers dès lors que le local loué est affecté à l'habitation. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées. En revanche, il n'est pas envisageable d'imposer une réduction des primes d'assurance en cas d'installation de détecteurs de fumée. En effet, les entreprises d'assurance sont libres de leur politique tarifaire. Il leur appartient d'apprécier dans quelle mesure la pose de ces appareils a un impact sur la sinistralité et justifie un rabais sur les primes.
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