Article 1996 (Questions parlementaires) : 3 questions, dont 3 avec réponse
8 août 1996Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteurSénat · n° 17136
La question
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'arrêté du 31 mai 1978 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur, arrêté qui a mis en place un certificat d'aptitude de chef d'équipe et d'agent de sécurité. Les articles 7 et 8 de cet arrêté ont dispensé de ce certificat d'aptitude le personnel déjà en place au moment de sa parution, en fonction de la durée de l'exercice de leurs activités. Ce texte a été abrogé par un arrêté en date du 21 février 1995. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le personnel dispensé de la formation qualifiante par l'arrêté du 31 mai 1978 peut toujours bénéficier de cette dispense par rapport aux dispositions du nouvel arrêté ou s'il doit subir l'examen auquel il est fait référence.
La réponse du ministère, 12 décembre 1996
Réponse. - L'arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur (IGH) précise, dans ses articles 6 et 7, que les personnels titulaires du certificat d'agent ou de chef d'équipe de sécurité délivré en application de l'arrêté du 31 mai 1978 sont dispensés de la qualification des 1er et 2e degrés IGH. Cette disposition ne recouvre pas l'ensemble des dispenses accordées au titre de l'arrêté du 31 mai 1978. Cela a été motivé par une volonté d'accroître le niveau de qualification de ce personnel, pour tenir compte en particulier de l'évolution des techniques utilisées en prévention incendie dans ce type d'établissement. Aussi, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des autres conditions de dispense citées aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du service permanent des services de sécurité des IGH, ces personnels doivent, pour assurer ces fonctions, obtenir le certificat correspondant à ces qualifications, délivré à l'issue d'une formation sanctionnée par un examen.
28 mars 1996Sécurité dans les établissements recevant du publicSénat · n° 14736
La question
M. Pierre Hérisson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'interprétation des articles P08 et P09 de l'arrêté du 26 août 1990 concernant les prescriptions applicables aux établissements existants à la date de publication dudit arrêté. Il y est précisé que les établissements pouvant recevoir plus de vingt personnes et existants à la date de publication de l'arrêté du 26 août 1990 sont soumis à la section II de l'arrêté du 26 août 1990 complétant ou modifiant les mesures définies dans l'arrêté du 4 novembre 1976. L'article P09 prévoit qu'un deuxième escalier n'est pas exigé dans ces établissements si l'une des six exceptions prévues à l'article est remplie, à savoir : a) un système de détection d'incendie sensible aux fumées et aux gaz de combustion ainsi qu'un système d'alarme ; b) un désenfumage des circulations horizontales ; c) des portes pare-flammes de degré demi-heure, munies d'un ferme-porte ; d) une fenêtre de chaque chambre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ; e) pour les chambres non accessibles, un moyen d'évacuation accessoire non simultanément enfumable avec la sortie normale ; f) toute autre solution adaptée après avis de la commission de sécurité. Cet article précise que les mesures d et e ne peuvent pas être retenues comme exception pour justifier l'inexistence d'un deuxième escalier si elles ont déjà été retenues dans le cadre de l'article P012 de l'arrêté du 4 novembre 1976 qui prévoit que ces exceptions peuvent être retenues pour éviter l'encloisonnement d'un escalier principal. A contrario, cela signifie que les exceptions a, b, c et f peuvent être retenues à la fois pour éviter l'existence d'un deuxième excalier et pour éviter l'encloisonnement d'un escalier principal. Ces exceptions peuvent donc être prises en compte deux fois. Il semblerait que certaines commissions de sécurité considèrent, par exemple, que le système de détection incendie et le système d'alarme, c'est-à-dire l'exception a, puisse justifier l'inexistence d'un deuxième escalier mais pas le défaut d'encloisonnement de l'escalier principal. Cela aboutirait à la négation des exceptions prévues à l'article P012 de l'arrêté du 4 novembre 1976 et à la violation de la disposition de l'article P09 dernier alinéa qui prévoit bien que seules les mesures d et e ne peuvent pas être retenues deux fois. De même, l'encloisonnement systématique d'un escalier principal pour des établissements existant déjà à la date de publication de l'arrêté du 26 août 1990 aurait des répercussions financières énormes sur les hôteliers. Il semble, en effet, que l'article P09 de l'arrêté du 26 août 1999 ait expressément écarté l'application cumulative des mesures d et e. Si la mesure a avait entendu être écartée, cela n'aurait pas manqué d'être précisé. C'est pourquoi, il lui est demandé de lui faire connaître si la mesure d'exception a de l'article P09 de l'arrêté du 26 août 1990, à savoir le système de détection automatique sensible aux fumées et gaz de combustion dans les circulations horizontales des niveaux ainsi qu'un système d'alarme conforme aux dispostions de l'article MS2, peut être retenue à la fois pour éviter l'existence d'un deuxième escalier tel que cela est prévu à l'article P09 de l'arrêté du 26 août 1990 et également pour éviter l'encloisonnement d'un escalier principal, la même exception étant prévue à l'article P012 de l'arrêté du 4 novembre 1976.
La réponse du ministère, 6 juin 1996
Réponse. - L'arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, prévoit aux articles P08 à P012 des prescriptions spéciales applicables aux établissements existants à la date de publication de l'arrêté au Journal officiel du 26 août 1990. Selon les dispositions du dernier alinéa du deuxième paragraphe de l'article P09, seule la mesure a relative au système de détection d'incendie sensible aux fumées et aux gaz de combustion et au système d'alarme, peut être retenue dans le cadre de cet article, même si elle a déjà été utilisée dans le cadre de l'article P012 de l'arrêté du 4 novembre 1976 publié au Journal officiel du 1er décembre 1976. Toutefois, il convient de préciser que les mesures définies à l'article P012 précité concernaient uniquement les établissements existants à la date de publication de l'arrêté du 4 novembre 1976. Les dispositions de l'article P06 de cet arrêté imposaient en effet l'encloisonnement de l'escalier des hôtels à construire ou à modifier. De ce fait, la mesure compensatoire a ne peut être retenue pour éviter à la fois l'encloisonnement de l'escalier et la création d'un deuxième escalier, que dans le cas d'établissements existants à la date du 11 novembre 1976. Par ailleurs, les services de la direction de la sécurité civile ont réalisé un guide pratique des textes relatifs à la sécurité incendie dans les petits hôtels existants. Celui-ci a été diffusé à tous les préfets le 18 août 1995.
14 mars 1996Situation de l'hôpital-maison de retraite de GaillacSénat · n° 14421
La question
M. Georges Mazars appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation de l'hôpital-maison de retraite de Gaillac. Après une visite de contrôle effectuée le 17 octobre 1995, la Commission de sécurité de l'arrondissement d'Albi a donné un avis défavorable à la poursuite de l'activité de la maison de retraite Saint-André dans les conditions actuelles. L'application de cette décision entraînera l'arrêt de travail de 50 membres du personnel et la suppression d'hébergement de 120 personnes. Il n'existe aucune solution de remplacement possible. Par ailleurs, la ville de Gaillac, avec 15 p. 100 de chômeurs recensés par l'antenne locale de l'ANPE, connaît une situation économique et sociale suffisamment grave pour qu'aucune difficulté supplémentaire ne vienne s'ajouter. Or, les travaux de rénovation de la maison de retraite Saint-André sont l'un des deux programmes du Tarn retenus dans le contrat de Plan Etat-région. Rien ne s'oppose au commencement des travaux. Le permis de construire est acquis, les financements assurés. En conséquence, il lui demande son intervention pour que soit abondée en urgence la ligne des crédits d'Etat, afin que les travaux soient rapidement mis en oeuvre et permettent à la ville de Gaillac et au Tarn de disposer d'un établissement correspondant aux normes d'hébergement et de travail.
La réponse du ministère, 20 juin 1996
Réponse. - La maison de retraite de Gaillac dans le Tarn fait partie des opérations à réaliser au titre du programme d'humanisation des hospices inscrit dans le contrat de plan pour lequel l'Etat s'est engagé à hauteur de 76 MF pour la région Midi-Pyrénées. S'agissant d'une procédure déconcentrée, la programmation annuelle des opérations appartient au préfet de région et aux collectivités territoriales associés au financement du programme. Le préfet de région a effectivement inscrit le financement des travaux d'humanisation de la maison de retraite de Gaillac pour un montant de 2,133 MF sur l'enveloppe qui lui a été notifiée pour 1996. Un premier contingent de crédits de 17 MF doit être prochainement délégué au préfet de région et permettre la mise en oeuvre rapide de la première tranche de cette opération. Le ministre du travail et des affaires sociales précise à cette occasion tout l'intérêt que le Gouvernement porte à l'amélioration des conditions d'hébergement des personnes âgées puisqu'il mobilise chaque année des crédits importants pour le programme d'humanisation des hospices inscrit dans les actions prioritaires du XIe Plan pour un montant de 1 803 MF.
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