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Article 1995 (Questions parlementaires) : 5 questions, dont 5 avec réponse

Journal officiel, questions écrites de l’Assemblée nationale et du Sénat
Journal officiel › questions écrites
Texte vérifié à la source le 14/09/2026

14 septembre 1995Délais pour la mise en conformité d'établissements recevant du publicSénat · n° 12102

Kléber MalécotIntérieurSécurité publique

La question

M. Kléber Malécot appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports sur les difficultés que rencontrent les établissements recevant du public, qu'ils soient privés ou publics, et pour lesquels la commission de sécurité a exigé la mise en oeuvre de travaux. Que ce soit pour des raisons techniques, commerciales ou financières, les exploitants de ces établissements ne peuvent réaliser lesdits travaux. La fermeture de l'établissement s'ensuit. En conséquence, et sans vouloir remettre en question la nécessité de ces mises en conformité de sécurité, il lui demande si les délais impartis pour effectuer ces travaux - le plus souvent inférieurs à six mois - ne pourraient être plus importants.

La réponse du ministère, 7 novembre 1995

Réponse. - Les commissions de sécurité sont chargées de proposer un avis au maire sur les conditions de sécurité du public contre les risques d'incendie et de panique. L'article 38 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité précise que cet avis peut être favorable ou défavorable. En cas d'avis favorable, la commission peut en outre proposer des prescriptions. La circulaire d'application du décret précité, datée du 22 juin 1995, relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité explique que les prescriptions ne sont pas assorties de délai et qu'il appartient à l'exploitant, responsable de la sécurité du public admis dans son établissement, d'y satisfaire au plus tôt. A l'occasion de la visite de sécurité suivante, le point est fait sur la réalisation de ces prescriptions. En cas d'avis défavorable, le public est en danger dans l'établissement considéré. En conséquence, le maire peut prononcer sa fermeture immédiate ou accorder un délai pour l'exécution de l'arrêté de fermeture conformément à l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai accordé par l'autorité de police est généralement inférieur à six mois, car le maire, responsable de la sécurité sur sa commune, souhaite avoir des garanties au plus tôt sur la réalisation des prescriptions et donc sur les conditions d'accès au public. En ce qui concerne les travaux les plus importants qui devront s'échelonner sur plusieurs mois voire plusieurs années pour des raisons techniques ou financières, il appartient à l'exploitant de proposer au maire un programme de travaux assorti d'un échéancier. Comme pour toute autorisation de travaux, la commission de sécurité sera alors amenée à émettre un avis avant le début des travaux sur le projet de plan accompagné de son échéancier. Ensuite, à l'issue de chaque tranche de travaux réalisée, une nouvelle visite de la commission de sécurité pourra être demandée par l'exploitant afin de permettre au public de pénétrer à nouveau dans les parties rénovées de l'établissement.

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27 juillet 1995Délai de mise aux normes de sécurité pour les établissements hôteliers et de restaurationSénat · n° 11692

Roger BesseIntérieurHôtels et restaurants

La question

M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le délai de mise aux normes de sécurité pour les établissements hôteliers et de restauration recevant du public. Lors de la visite de ces établissements, la commission de sécurité impose un délai relativement court pour déposer auprès de la préfecture un dossier de sécurité établi par un maître d'oeuvre. Par ailleurs, les travaux de mise en conformité exigés sont parfois très onéreux et les trésoreries des établissements hôteliers ont été fragilisées en raison du contexte économiquement difficile depuis maintenant plusieurs années. C'est un problème grave qui risque d'engendrer des répercussions dramatiques pour le tissu économique et social de nos régions rurales. En conséquences, il lui demande quelles mesure il envisage de prendre pour améliorer la situation des professionnels de l'industrie hôtelière.

La réponse du ministère, 31 août 1995

Réponse. - Aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, les délais éventuellement accordés pour la mise en conformité des établissements hôteliers et de restauration aux normes de sécurité ne sont pas imposés par la commission de sécurité. C'est, en effet, le maire, autorité de police municipale et chargé de la police spéciale des établissements recevant du public qui, après avis de la commission de sécurité, peut prononcer la fermeture des établissements recevant du public non conformes à ces normes, ou accorder des délais pour la réalisation des prescriptions. En ce qui concerne les petits hôtels, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 juin 1990 (J.O. du 26 août 1990, p. 10408 et suivantes) portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les petits établissements recevant du public a fixé un délai de cinq ans à compter de sa publication, soit jusqu'au 26 août 1995, pour que soient réalisées certaines mesures de mise en sécurité. Cet arrêté a été élaboré en liaison avec les organisations professionnelles de l'hôtellerie, et le délai de cinq ans n'a pas alors semblé trop bref pour cette nécessaire mise aux normes de sécurité. Par ailleurs, l'arrêté du 22 juin 1990 précité prévoit expressément plusieurs possibilités de mise en sécurité et laisse le choix à l'exploitant de proposer d'autres mesures non prévues par le règlement. De plus, il précise que " dans le cas où certaines dispositions ne peuvent être appliquées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques, des mesures compensatoires adaptées peuvent être choisies par l'exploitant en liaison avec la commission de sécurité, dans le respect du niveau minimal global de sécurité défini dans le présent sous-chapitre ". En outre, le ministère de l'intérieur a entrepris une action en liaison avec le ministère du tourisme depuis la fin de l'année 1994. Une information est dispensée actuellement auprès des représentants de la profession hôtelière pour présenter l'ensemble des mesures de sécurité possible. Enfin, le ministère de l'intérieur va diffuser prochainement un guide à l'attention des préfets et des commissions de sécurité, pour leur permettre de mieux appréhender les textes applicables en fonction de l'effectif du public admis dans l'établissement, de la hauteur et de la date de construction de l'immeuble.

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13 juillet 1995Conditions matérielles d'exercice de la justice dans le conseil des prud'hommes de Nantes (Loire-Atlantique)Sénat · n° 11521

Marie-Madeleine DieulangardJusticeConseils de prud'hommes

La question

Mme Marie-Madeleine Dieulangard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions matérielles d'exercice de la justice dans le conseil des prud'hommes de Nantes. Depuis de nombreuses années, le problème des locaux du conseil des prud'hommes de Nantes a été soulevé sans qu'aucune solution n'ait été trouvée. Récemment le comité d'hygiène et sécurité de Loire-Atlantique a dénoncé " les conditions dans lesquelles se tiennent les audiences. Ni l'hygiène, ni la sécurité ne sont respectées. " La situation est telle que, une décision de la commission communale de sécurité, il n'a plus été possible de garantir le caractère public des audiences. Face à cette situation qui ne grandit pas la justice de notre pays, les conseillers prud'homaux ont décidé en assemblée générale de suspendre les audiences, conscients cependant des difficultés que cela risque d'engendrer pour les justiciables. En conséquence, elle lui demande de lui préciser les initiatives qu'il serait amené à prendre pour permettre au conseil des prud'hommes de Nantes de rendre la justice dans des conditions acceptables.

La réponse du ministère, 16 novembre 1995

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appelet l'attention de monsieur le garde des sceaux sur la situation immobilière du conseil de prud'hommes de Nantes. La chancellerie a décidé de reloger le conseil de prud'hommes de Nantes sur un site unique, dans un immeuble loué à cet effet. Une proposition a été soumise à l'approbation de la juridiction concernée. Les locaux proposés sont situés sur l'île de Nantes. Ils répondent aux conditions de superficie et aux normes imposées pour les établissements recevant du public. Ce projet de location a recueilli l'assentiment des utilisateurs. Un bail pourra prendre effet au cours du 1er semestre 1996, dès que les travaux d'aménagement nécessaires à l'installation du conseil de prud'hommes auront été réalisés. Cette location a un caractère transitoire. En effet, le schéma directeur du département de la Loire-Atlantique prévoit la construction d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance, et la restructuration de l'actuel palais de justice au profit du conseil de prud'hommes et du tribunal de commerce.

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9 février 1995Dispositifs de sécurité relatifs aux hôtels meublés non homologuésSénat · n° 09849

Louis SouvetIntérieurHôtels et restaurants

La question

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre du logement concernant les dispositifs de sécurité relatifs aux hôtels meublés non homologués. Si les hôtels de tourisme sont soumis, fort justement, aux règles applicables à tous les établissements recevant du public contenues dans le code de la construction, il n'en est pas de même pour les hôtels meublés non homologués qui ne sont pas compris dans la classification 0 à savoir hôtels et pension de famille. Les risques sont cependant quasiment les mêmes pour les usagers de ces deux catégories d'établissement alors que seuls les hôtels de tourisme bénéficient des prescriptions contenues aux article 01 et suivant l'arrêté du 21 juin 1982 (J.O. 11 août 1982) en matière de dégagements, d'aménagements de désenfumage, de chauffage, d'appareil de cuisson. Il est prévu par exemple (article 018) que " les petits appareils de cuisson doivent être installés conformément aux dispositions de l'article CG 17 " et que " la défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ". Il demande si compte tenu des risques identiques, le champ d'application de telle prescription sera étendu aux hôtels meublés non homologués.

La réponse du ministère, 6 avril 1995

Réponse. - Les hôtels meublés non homologués sont en fait des maisons meublées. Ce sont des bâtiments ou parties de bâtiments divisés en appartements et chambres meublées destinés à être loués généralement pour une durée assez longue, qui peut aller d'une semaine à plusieurs mois, voire plus. Les maisons meublées sont donc classées en immeubles d'habitation : les pièces ou ensemble de pièces mis en location constituent des logements qui répondent à la définition de l'article R. 111 du code de la construction et de l'habitation. En conséquence, ces maisons ne peuvent être considérées comme des établissements recevant du public et ne relèvent donc que des seules dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié, publié au Journal officiel du 5 mars 1986, relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Une réflexion est engagée en étroite concertation entre les ministères concernés sur la nécessité de faire évoluer cette réglementation, en fonction, notamment, des retours d'expérience.

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9 février 1995Réhabilitation du Foyer international de Massy (Essonne)Sénat · n° 09855

Robert VizetCoopérationAide sociale

La question

M. Robert Vizet attire l'attention de M. le ministre de la coopération sur les graves problèmes de fonctionnement de l'Association du foyer international, implanté rue de Madrid, à Massy (91300), établissement qui accueille des étudiants et des chômeurs sans domicile. La dégradation des locaux, constatée par la commission de sécurité, fait peser sur le foyer précité des menaces de fermeture Cette éventualité, dans le contexte économique et social actuel, ne manque pas de susciter l'anxiété et la protestation des sans-logis qui y trouvent refuge, mais soulève, aussi, l'indignation de femmes et d'hommes de progrès qui luttent contre la misère et l'exclusion. Considérant qu'afin de répondre à l'urgence des besoins des travaux de mise en conformité desdits locaux s'avèrent indispensables, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de retenir pour que les travaux de réhabilitation du foyer soient entrepris et menés à bien, dans les meilleurs délais.

La réponse du ministère, 27 avril 1995

Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre de la coopération sur la nécessaire réhabilitation du foyer international implanté rue de Madrid, à Massy. Cette association, placée sous tutelle du ministère de la coopération, a vocation, dans le cadre d'un parc de logements dont elle est soit propriétaire, soit gestionnaire, de contribuer à l'accueil en France d'étudiants étrangers, boursiers du Gouvernement français. Engagée dans une restructuration de sa capacité d'hébergement, l'AFI n'assure plus, depuis le mois de septembre 1994, la gestion du foyer implanté à Massy. La société propriétaire de l'immeuble a, depuis, conclu une nouvelle convention d'occupation avec une autre association (association des résidences pour les étudiants et les jeunes - ARPEJ) qu'aucun lien ne rattache au ministère de la coopération. La question de la réhabilitation de l'immeuble n'est donc plus de la compétence de ce département.

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