ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

Article 58 (Art. 44 à 64)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE III : Autres gaines › Section 1 : Gaines pour colonnes montantes " électricité ".
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Ces dispositions s'ajoutent aux dispositions générales prévues aux articles 44 à 49 relatifs aux conduits et gaines.

Lorsque les colonnes montantes " électricité " sont mises en place dans les gaines contenant un ou plusieurs autres conduits, elles doivent être séparées de ces derniers par une paroi pare-flammes de degré un quart d'heure et réalisée en matériaux incombustibles.

La paroi de séparation susvisée peut ne pas occuper toute la profondeur de la gaine commune si cette dernière dimension excède nettement la dimension de protection recherchée (30 cm).

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ 57 59 ›

Dans la même rubrique

Art. 44 à 64 : Conduites et gaines : 21 articles.