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Article 32 (Art. 17 à 43)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE II : Circulations horizontales protégées › Section 2 : Circulations horizontales à " l'abri des fumées ".
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les revêtements des parois de cette circulation doivent être classés en catégorie :

M 1 s'ils sont collés ou tendus en plafond,

M 2 s'ils sont collés ou tendus sur les parois verticales,

M 3 s'ils sont collés ou tendus sur le sol.

Toutefois, lorsque l'escalier protégé aboutit directement à l'extérieur, en dehors du hall d'entrée, l'emploi du bois est autorisé dans ce hall.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ 31 33 ›

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