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Article 33 (Art. 17 à 43)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE II : Circulations horizontales protégées › Section 2 : Circulations horizontales à " l'abri des fumées ".
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le désenfumage, c'est à dire l'évacuation efficace de la fumée et de la chaleur, doit être réalisé dans les circulations horizontales à l'abri des fumées :

- soit par tirage naturel ;

- soit par extraction mécanique.

Ces deux systèmes comportent des dispositions communes prévues aux articles 34, 35 et 36 ci-après.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ 32 34 ›

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