Article 33 (Art. 17 à 43)
Le désenfumage, c'est à dire l'évacuation efficace de la fumée et de la chaleur, doit être réalisé dans les circulations horizontales à l'abri des fumées : - soit par tirage naturel ; - soit par extraction mécanique. Ces deux systèmes comportent des dispositions communes prévues aux articles 34, 35 et 36 ci-après.
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