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Article 21 (Art. 17 à 43)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE Ier : Escaliers › Section 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dans les habitations de la quatrième famille, les parois de l'escalier protégé communes avec le bâtiment desservi doivent être coupe-feu de degré une heure au moins, à l'exception des impostes ou occulus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure.

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