Article 21 (Art. 17 à 43)
Dans les habitations de la quatrième famille, les parois de l'escalier protégé communes avec le bâtiment desservi doivent être coupe-feu de degré une heure au moins, à l'exception des impostes ou occulus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure.
Dans la même rubrique
Art. 17 à 43 : Dégagements : 28 articles.