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Article 20 (Art. 17 à 43)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE Ier : Escaliers › Section 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dans les habitations de troisième famille, les escaliers doivent être établis dans une cage dont toutes les parois non situées en façade sont coupe-feu de degré une heure, à l'exception des impostes ou occulus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure.

Les blocs-portes aménagés dans ces parois doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, leur porte doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant des logements. Aucun local ne doit s'ouvrir sur ces escaliers.

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