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Article 19 (Art. 17 à 43)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE Ier : Escaliers › Section 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les parois des cages d'escalier non situées en façade doivent être coupe-feu de degré une demi-heure pour les habitations collectives de la deuxième famille.

Il n'est pas exigé qu'il existe des portes séparant l'escalier des circulations horizontales, sauf pour les habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de huit mètres du sol.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ 18 20 ›

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