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Article 18 (Art. 17 à 43)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE Ier : Escaliers › Section 1 : Parois des cages d'escalier situées en façades.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.

Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure doivent être situées : A deux mètres au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;

A quatre mètres au moins des fenêtres d'une façade en retour ;

A huit mètres au moins des fenêtres d'une façade en vis-à-vis.

Pour l'application de cette disposition, sont considérées situées :

- latéralement, les façades sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;

- en retour, les façades formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;

- en vis-à-vis, les façades formant un dièdre d'angle inférieur à 90°.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ 17 19 ›

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