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T 30

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions › Section 7 : Installations au gaz
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Installations temporaires à la charge de l'exposant

§ 1. En complément des dispositions de l'article GZ 8, des compteurs individuels peuvent être installés dans les stands.

§ 2. L'organe de coupure du stand, visé au paragraphe 6 de l'article T 29, doit être signalé et facilement accessible en permanence au personnel du stand.

§ 3. Chaque installation doit faire l'objet, avant utilisation du gaz, d'une vérification d'étanchéité réalisée par l'installateur.

Nota : Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ T 29 T 31 ›

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