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GZ 8 : Appareils et matériels à gaz

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre VI : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§1. Un appareil à gaz est un appareil brûlant des combustibles gazeux utilisés pour la cuisson, la réfrigération, la climatisation, la production de chaleur, la production d'eau chaude et de vapeur, l'éclairage ou le lavage. Constituent également des appareils à gaz les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe à équiper de ces brûleurs.

§2. Les machines de production ou générateurs de chaleur, de froid et d'électricité utilisant des combustibles gazeux sont assimilés pour l'application du présent chapitre à des appareils à gaz.

§3. Les appareils à gaz sont classifiés en types en fonction de leurs modes d'amenées d'air (comburant) et d'évacuation de leurs produits de combustion.

§4. Les appareils à gaz visés bénéficient du marquage CE délivré selon la règlementation européenne. Les équipements thermiques industriels relevant de la réglementation européenne relative aux machines ne sont pas soumis à ce marquage.

§5. Un matériel à gaz est un terme générique désignant les canalisations, tubes et tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, organes de coupure, détendeurs, régulateurs, dispositifs, modes et matériaux d'assemblage, conduits ainsi que tous les éléments de tuyauterie destinés à être incorporés dans une installation de gaz.

§6. Les matériels à gaz mis en œuvre, incorporés ou utilisés dans les installations de gaz respectent les exigences du présent chapitre.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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