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T 31

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions › Section 7 : Installations au gaz
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Utilisation d'hydrocarbures liquéfiés

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article GZ 6, les récipients contenant 13 kilogrammes de gaz liquéfié au plus sont autorisés dans les salles d'expositions.

§ 2. Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites.

Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d'atteinte du public et être protégées contre les chocs.

Elles doivent être :

- soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison d'une bouteille pour 10 mètres carrés au moins et avec un maximum de 6 par stand ;

- soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de 6 par stand.

§ 3. Les bouteilles non raccordées, vides ou pleines, doivent être stockées à l'extérieur du bâtiment.

Nota : Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ T 30 T 32 ›

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