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REF 38 : Système de sécurité incendie

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne › Sous-chapitre III : Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 › Section 8 : Moyens de secours et consignes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En complément de l'article REF 18, l'équipement d'alarme de type 4 doit être réalisé après avis de la commission de sécurité.

L'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserve.

Dans certains établissements, disposant notamment d'une alimentation électrique fiable, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ REF 37 REF 39 ›

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