ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

PO 2 : Halls et escaliers

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. › Chapitre IV : Règles spécifiques aux hôtels › Section 1 : Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 11, les escaliers doivent être protégés dès que l'établissement possède plus d'un étage sur rez-de-chaussée.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article PE 11 (§ 3 c), les établissements recevant plus de 50 personnes et ayant plus d'un étage sur rez-de-chaussée doivent comporter deux escaliers répondant aux dispositions de l'article CO 52 (§ 1).

Le second escalier pourra ne pas desservir les niveaux au-dessus du premier étage dès lors que l'effectif cumulé du public admis à ces niveaux est inférieur ou égal à 50 personnes et sous réserve que toutes les chambres à ces niveaux disposent d'une fenêtre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou d'un moyen d'évacuation accepté par la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité.

§ 3. Pour les établissements ne comportant qu'un seul étage sur rez-de-chaussée et ne disposant que d'un escalier non protégé tel que visé à l'article PE 11, toutes les chambres doivent être accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers.

§ 4. Les dispositions de l'article AM 7 sont applicables aux halls.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ PO 1 PO 3 ›

Dans la même rubrique

PO : Hôtels et pensions de famille : 13 articles.