ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

PO 3 : Système d'alarme

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. › Chapitre IV : Règles spécifiques aux hôtels › Section 1 : Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, la permanence doit être assurée dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme. Le personnel présent peut s'en éloigner tout en restant dans l'établissement, s'il dispose d'un renvoi de l'alarme sur un récepteur autonome d'alarme.

§ 2. Les câbles électriques utilisés pour le système d'alarme doivent :

- être indépendants des autres canalisations électriques ;

- être éloignées des autres appareils électriques ;

- ne pas traverser de locaux à risques particuliers ou être protégés par des parois coupe-feu de degré 1 heure.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ PO 2 PO 4 ›

Dans la même rubrique

PO : Hôtels et pensions de famille : 13 articles.