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PE 29

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. › Chapitre III : Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les cloisons séparant les locaux réservés au sommeil, ainsi que celles séparant ces mêmes locaux d'autres locaux ou des circulations horizontales communes, doivent être coupe-feu du même degré que celui exigé pour la stabilité de la structure.

Ces cloisons doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure pour les établissements situés à rez-de-chaussée.

Les portes des locaux réservés au sommeil doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure et être munies d'un ferme-porte.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ PE 28 PE 30 ›

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