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PE 28

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. › Chapitre III : Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En aggravation des dispositions de l'article PE 5, tous les établissements comportant des locaux à sommeil dont le plancher bas le plus élevé est situé à 8 mètres, au plus, au-dessus du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1/2 heure et des planchers coupe-feu de degré 1/2 heure.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements à simple rez-de-chaussée.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ PE 27 PE 29 ›

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