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PE 26

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. › Chapitre II : Règles techniques › Section 8 : Moyens de secours
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Les établissements doivent être dotés d'au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l'article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d'un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau.

§ 2. Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.

§ 3. Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ PE 25 PE 27 ›

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