ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

MS 39 : Emplacement

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie › Section 2 : Moyens d'extinction › Sous-section 9 : Appareils mobiles et moyens divers
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.
§ 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ MS 38 MS 40 ›

Dans la même rubrique

MS : Moyens de secours : 75 articles.