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PE 10 : A.-Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. › Chapitre II : Règles techniques › Section 1 : Construction, dégagements, gaines
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles non branchés, destinés à la vente, et non assujettis à la législation relative aux installations classées sont soumis aux dispositions des articles M 39 et M 50-1.

§ 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés branchés ou non, destinés à l'alimentation d'une installation de gaz de l'établissement répondent aux dispositions des articles GZ 6 (1).

§ 3. Le stockage et l'utilisation des produits pétroliers (hydrocarbures liquides) autorisés dans les bâtiments d'habitation collectifs, au sens de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, sont autorisés dans les établissements de 5e catégorie.

B.-Installations de gaz combustibles

§ 1. Etablissements visés à l'article PE 2 § 3

a) Les installations sont réalisées conformément aux dispositions des titres I à VII de l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes, dans les conditions suivantes :

-ces établissements sont assimilés à des logements ;

-l'obligation de détente extérieure pour les bâtiments d'habitation individuelle des installations alimentées par récipient, fixée à l'article 10.1.3 du même arrêté, ne s'applique pas à ces établissements ;

-par dérogation à l'article 10.1.3 du même arrêté, la pression maximale effective pour les installations intérieures de gaz de ces établissements est limitée à 2,16 bar lorsqu'ils sont alimentés directement depuis l'extérieur ;

b) Les installations sont vérifiées conformément aux dispositions des articles 20 à 25 du titre VIII de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé dans les conditions suivantes :

-le cahier des charges fixant les modalités du contrôle par sondage visé à l'article 23 du même arrêté est approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité civile publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur ;

-les organismes habilités par le ministre chargé de la sécurité du gaz visés à l'article 22 du même arrêté sont reconnus compétents pour réaliser ce contrôle.

§ 2. Les installations des autres établissements sont réalisées conformément aux dispositions des articles GZ 1 à GZ 12 du chapitre VI du titre Ier du livre II. Ces installations sont vérifiées conformément aux dispositions de l'article GZ 13 du chapitre VI du titre Ier du livre II.

Nota : (1) Les locaux ne répondant pas à ces critères sont assujettis au règlement de sécurité contre l'incendie des bâtiments d'habitation, ainsi que les meublés saisonniers (villas, appartements, studios meublés), privés ou publics, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui, sans y élire domicile, y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. (3) Arrêté du 21 mars 1968 modifié. Conformément au deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 1er décembre 2025 (NOR : INTE2529354A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 10 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ PE 9 PE 11 ›

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