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PA 6 : Locaux à risques particuliers

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air › Section 2 : Construction
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont considérés comme des locaux à risques particuliers :

- les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 ;

- les locaux de stockage de combustible ;

- les magasins de stockage de paille, de fourrage, de matériels en matière plastique, etc.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28, les locaux à risques particuliers doivent être isolés des autres locaux et des dégagements par des parois incombustibles CF de degré 1 heure et des portes PF de degré une 1/2 heure munies de ferme-porte.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ PA 5 PA 4 ›

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