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CO 28 : Locaux à risques particuliers

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre II : Construction. › Section 7 : Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Les locaux à risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après :

- les façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent chapitre ;

- les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 ;

- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré une heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte ;

- ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.

§ 2. Les locaux à risques moyens doivent répondre aux conditions précédentes en ce qui concerne les façades. Ils doivent par ailleurs être isolés des locaux et dégagements accessibles au public par des planchers hauts et parois CF de degré une heure avec des blocs-portes CF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte. Les conduits doivent répondre aux conditions fixées par l'article CO 31.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ CO 27 CO 29 ›

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