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L 35

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples › Sous-chapitre II : Mesures applicables aux salles › Section 7 : Moyens de secours
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie du bloc-salle doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité des sorties, avec un minimum d'un appareil par 200 m² et par niveau ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 mm est imposée aux établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou fosses techniques. Elle peut être imposée, après avis de la commission de sécurité :

- dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;

- dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;

- dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ou sur plusieurs niveaux.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, et si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 m du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers, une colonne sèche peut être imposée dans chaque escalier, après avis de la commission de sécurité.

§ 4. La mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L 34 L 36 ›

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