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AM 12 : Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier. › Section 3 : Tentures, portières, rideaux, voilages cloisons coulissantes ou repliables
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes :

a) Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 1 ;

b) Dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 2.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ AM 11 AM 13 ›

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