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AM 11 : Tentures et rideaux disposés en travers des dégagements

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier. › Section 3 : Tentures, portières, rideaux, voilages cloisons coulissantes ou repliables
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. L'emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des dégagements.

§ 2. Lorsque les portes pare-flammes imposées dans ces dégagements sont garnies de lambrequins et encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux, ces garnitures doivent être en matériaux de catégorie M 2.

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